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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 15 avril 2026 — n° 26/02112

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel du procureur de la République contre l'ordonnance de libération d'un étranger en rétention administrative peut-il être suspensif ?

Principe retenu

L'appel n'est pas suspensif, sauf si le ministère public démontre l'absence de garanties de représentation effectives ou une menace grave pour l'ordre public. La notification de l'appel doit être faite dans les délais et dans une langue compréhensible par l'intéressé.

Faits clés

  • Monsieur [W] [U] [D] [Y] a été placé en rétention administrative le 10 avril 2026.
  • Une ordonnance du 14 avril 2026 a déclaré la procédure irrégulière et ordonné sa libération.
  • Le procureur a interjeté appel le 14 avril 2026, demandant un effet suspensif.
  • Monsieur [W] [U] [D] [Y] ne parle pas français et n'a pas été assisté d'un interprète lors de la notification de l'appel.
  • La demande d'effet suspensif a été rejetée en raison de l'irrégularité de la procédure.

Articles cités

article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2], le 15 avril 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 avril 2026 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02112 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBYZ Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2026, à 10h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [W] [U] [D] [Y] né le 02 Août 2002 à [Localité 1] de nationalité Colombienne ayant pour conseil en première instance, Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 14 avril 2026, à 10h35, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 14 Avril 2026 , à 13h11 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 Avril 2026, à 16h02, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 14 avril 2026, faites par le parquet : - à Monsieur [W] [U] [D] [Y] à 17h10, - à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, à 16h02, - et au préfet de police, à 16h02 ; - Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [W] [U] [D] [Y] du 14 avril 2026, à 17h34, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Monsieur [W] [U] [D] [Y] a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 avril 2026, cette décision faisant suite à une décision de refus d'entrée du 1er avril 2026, un refus d'embarquer le 09 avril 2026 et un placement en garde à vue. Par ordonnance en date du 14 avril 2026 à 10h35, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et ordonné la libération de Monsieur [W] [U] [D] [Y]. La décision a été notifiée au procureur de la République le même jour à 13h11. Le procureur de la République a interjeté appel le 14 avril 2026 à 16h02, et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il doit s'appliquer à la suite de la décision du Conseil constitutionnel en date du 12 septembre 2025. Le conseil de Monsieur [W] [U] [D] [Y] a fait parvenir des observations indiquant : Sur les garanties de représentation que son client entendait quitter au plus vite le territoire national pour retourner en Colombie de sorte que le maintien en rétention n'est pas nécessaire L'appel du procureur de la République est irrecevable faute de notification dans el délai de six heures dudit appel à Monsieur [W] [U] [D] [Y] avec un interprète Sur ce, En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. » L'article R.743-12 du même code précise que la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif est notifiée, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant à son avocat, qui en accusent réception. En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces de la procédure et de la notification signée par Monsieur [W] [U] [D] [Y] que la déclaration d'appel aurait été portée à sa connaissance par le truchement d'un interprète alors qu'il ne peut être contesté qu'il ne parle pas français, ce qui lui fait nécessairement grief puisqu'il a été privé de liberté depuis le 14 avril 2026 sans avoir connaissance des motifs de cette privation de liberté. Quelle que soit l'origine de l'erreur qui a conduit à ce défaut d'interprète, il y a lieu de constater que la demande d'effet suspensif n'est pas conforme aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, la demande d'effet suspensif de l'appel ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande tendant à accorder un effet suspensif à l'appel du procureur de la République, INFORMONS Monsieur [W] [U] [D] [Y], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 16 avril 2026 à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
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