MOTIVATION
Sur ce,
Sur le moyen pris de la notification concomitante des décisions portant refus d'entrer sur le territoire français et de placement en zone d'attente
L'article L.213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile, par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. L'étranger est invité à indiquer sur la notification s'il souhaite bénéficier du jour franc. » et l'article L.341 que « L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France. »
De même et en cas de refus d'entrée sur le territoire français, l'article L.341-1 prévoit le placement en zone d'attente pendant le temps strictement nécessaire au départ et les articles L.343-1 et L. 343-1 exigent que « l'étranger placé en zone d'attente (soit) informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. (') ».
Il est exact que la décision de refus d'entrée sur le territoire français et celle de maintien en zone d'attente ont été notifiées concomitamment et avec l'assistance d'un interprète à Mme [L] [E] [P] le 07 avril 2026 à 18h10 heures.
Si Mme [L] [E] [P] ne peut se prévaloir d'un défaut d'antériorité avéré du refus d'entrée sur le territoire national au regard des circonstances décrites par la procédure, elle peut, en revanche, faire valoir à juste titre qu'elle n'a pas été en mesure de comprendre les droits afférents à ces deux décisions dans un tel laps de temps unique.
L'irrégularité de la notification du placement en zone d'attente et des droits y afférents est en conséquence avérée. Cette irrégularité porte sur l'ensemble des droits qui sont pour partie distincts de ceux propres au refus d'entrée, ce défaut de notification portant nécessairement une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé qui n'a pas été mis en mesure de les comprendre et donc de les exercer utilement.
La requête du préfet doit dès lors être rejetée sans examen plus ample des autres moyens soulevés et l'ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
DISONS n'y avoir lieu de prolonger le maintien en zone d'attente de Mme [L] [E] [P],