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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 15 avril 2026 — n° 26/02090

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mesure de maintien en zone d'attente de M. XSD [B] [C] est-elle justifiée et peut-elle être prolongée ?

Principe retenu

Le maintien en zone d'attente d'un étranger peut être prolongé sous certaines conditions, mais si l'étranger embarque pour un autre pays, la mesure de rétention devient sans objet.

Faits clés

  • M. XSD [B] [C] a été maintenu en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1].
  • Une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé le maintien de M. XSD [B] [C] pour une durée de 8 jours.
  • M. XSD [B] [C] a embarqué vers [Localité 3] le 14 avril 2026 à 12h35.
  • L'appel a été interjeté par M. XSD [B] [C] le 14 avril 2026.
  • Le préfet de police a demandé la confirmation de l'ordonnance initiale.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02090 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBT5 Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2026, à 17h59 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT: M. XSD [B] [C] né le 07 Mai 2001 à [Localité 1] de nationalité non précisée anciennement MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1], représenté par Me Quentin Dekimpe, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 avril 2026 à 17h59, reçoit la question prioritaire de constitutionnalité, rejette la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, déclarant irrecevable les moyens de nullité tiré de l'avis parquet de la concomitance des décisions de refus d'entrée de placement, autorisant le renouvellement du maintien de M. Xsd [B] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 avril 2026, à 10h49 complété à 11h01, par M. Xsd [B] [C] ; - Vu le courriel de la PAF de [Localité 2] du 14 avril 2026 indiquant que M. XSD [B] [C] a embarqué vers [Localité 3] à 12h35 ; - Après avoir entendu les observations : - du conseil de M. Xsd [B] [C], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Il a été confirmé que M. [C] a embarqué le 14 avril 2026 sur le vol [Numéro identifiant 1] à destination de [Localité 3] à 12 h 35. En conséquence, la mesure ayant pris fin, il n'y a plus lieu à statuer sur la mesure de prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la déclaration d'appel de M. Xsd [B] [C],
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