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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 15 avril 2026 — n° 26/02089

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de légalité du placement en rétention administrative d'un étranger ?

Principe retenu

Le placement en rétention administrative d'un étranger peut être prolongé si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement initial. En l'absence d'éléments justifiant la fin de la rétention, l'appel peut être rejeté sans convocation des parties.

Faits clés

  • M. [L] [N] [Z] [O] est un ressortissant mexicain
  • Il est arrivé en France le 2 avril 2026 pour un voyage touristique
  • Il réside en Airbnb
  • Il conteste l'arrêté de placement en rétention
  • Il demande sa remise en liberté ou son assignation à résidence

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 15 avril 2026 à 09h10 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02089 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBTT Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2026, à 11h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [N] [Z] [O] né le 26 juin 1999 à [Localité 1], de nationalité mexicaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 14 avril 2026 à 15h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 14 avril 2026 à 15h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 13 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [N] [Z] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 9 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 14 avril 2026, à 10h55, par M. [L] [N] [Z] [O] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [L] [N] [Z] [O] est un ressortissant mexicain, qui déclare être arrivé en France le 2 avril 2026 pour un voyage touristique, résider en Airbnb et souhaiter retourner rapidement au Mexique. Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande la réformation de l'ordonnance de prolongation et sa remise en liberté ou son assignation à résidence. 1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de la notification tardive des droits, l'avis au procureur de la République, l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement, l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et les garanties de représentation et l'appréciation de la menace à l'ordre public ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris le caractère non tardif de la notification des droits en rétention, l'avis régulier au procureur de la République, les délégations de signature produites devant le premier juge, l'absence d'adresse stable et effective en France et la prise en compte de l'interpellation de l'intéressé pour des faits de vol en réunion, étant enfin précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement. 2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations sur l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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