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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 15 avril 2026 — n° 26/02087

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien en zone d'attente peut-il être prolongé au-delà de la durée initiale en raison des refus d'embarquement de l'étranger ?

Principe retenu

Le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, sous certaines conditions, notamment en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ.

Faits clés

  • M. Xsd [M] [T] a été maintenu en zone d'attente depuis le 30 mars 2026.
  • L'administration a demandé un renouvellement du maintien pour une durée de huit jours.
  • M. [T] a refusé d'embarquer sur plusieurs vols successifs.
  • Une ordonnance du 11 avril 2026 a prolongé son maintien en zone d'attente.
  • M. [T] a interjeté appel de cette décision.

Articles cités

article L 342-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. X sd [M] [T], né le 15 août 2005 au Maroc, de nationalité non confirmée, a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 30 mars 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisé à entrer sur le territoire français. Le 11 avril 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 11 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de Bobigny a prolongé le maintien en zone d'attente de M. [T]. Le 13 avril 2026, le conseil de M. [T] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance aux motifs : - de l'irrégularité de la procédure de première instance compte tenu de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ; - de la durée du maintien en zone d'attente.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la procédure au regard de la question prioritaire de constitutionnalité : Aux termes de son ordonnance, le premier juge a répondu en premier lieu à la demande de transmission de la QPC. Aucune disposition ne s'opposant à ce que la QPC soit audiencée en étant jointe au fond et que la réponse du juge figure aux termes de la même ordonnance statuant également sur le fond, l'irrégularité soulevée de la procédure de première instance n'est pas avérée. Par ailleurs, la question prioritaire de constitutionnalité a fait l'objet, à hauteur d'appel, d'un débat préalable ce jour à l'audience et d'une décision spécifique sur sa transmission aux termes de l'ordonnance qui précède la présente. En conséquence, l'ordonnance dont appel est infirmée sur son chef ayant rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. Sur la durée du maintien en zone d'attente : Aux termes du 1er alinéa de l'article L 342-4 du CESEDA, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. En l'espèce, l'administration a précisé, aux termes de sa requête de deuxième prolongation, les circonstances particulières nécessitant le maintien en zone d'attente. En particulier, l'intéressé a été présenté pour des embarquements sur des vols successifs les 1er avril, 5 avril, 8 avril et 10 avril 2026 et a refusé d'embarquer. Il est ainsi caractérisé que l'intéressé a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de faire échec à son départ, et le nombre de refus successifs justifie qu'une durée de 8 jours ait été accordée à cet effet. En conséquence, le moyen sera rejeté. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité,
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