RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DISANT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR
LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
DU 15 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02085 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBSM (QPC)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02090 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBT5 (FOND)
COMPOSITION DE LA COUR :
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Demandeur à la question prioritaire de constitutionnalité
M. XSD [Z] [Y]
né le 07 Mai 2001 à [Localité 1]
de nationalité non précisée
anciennement MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1], absent à l'audience de ce jour
représenté par Me Quentin Dekimpe, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
Défendeur à la question prioritaire de constitutionnalité :
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Caterina Barberi du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
-
Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
-
Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile, notamment l'article 126-3 ;
-
Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 14 avril 2026, par XSD M. [Z] [Y], assisté de son avocat Me Quentin Dekimpe ;
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Vu la communication du dossier au Ministère Public en date du 14 avril à 14h29 ;
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Vu l'avis du ministère public en date du 14 avril 2026 à 21h01
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Vu les conclusions du préfet de police du 15 avril 2026 à 00h29 ;
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Vu le courriel de la PAF de [Localité 2] du 14 avril 2026 indiquant que M. XSD [Z] [Y] a embarqué vers [Localité 3] à 12h35 ;
-
Vu l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantir, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ;
-
Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. Xsd [Z] [Y], qui demande la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;
- du conseil du préfet de police tendant à la non la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;