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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 15 avril 2026 — n° 26/02077

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'un étranger contre une décision de prolongation de rétention administrative peut-il être déclaré manifestement irrecevable ?

Principe retenu

En cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. La déclaration d'appel doit être motivée, et l'absence de motivation sur la régularité de la décision de placement en rétention entraîne son irrecevabilité.

Faits clés

  • M. X, de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention administrative.
  • Il a interjeté appel d'une décision de prolongation de sa rétention.
  • Sa déclaration d'appel ne comporte aucune motivation sur la régularité de la décision contestée.
  • Il a allégué ne pas avoir eu le temps de fournir ses documents administratifs.
  • La décision de prolongation de rétention était motivée en fait et en droit.

Articles cités

article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 15 avril 2026 à 09h02 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02077 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBQO Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2026, à 17h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [Z] [H] né le 07 novembre 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 14 avril 2026 à 12h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] Informé le 14 avril 2026 à 12h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 13 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 26/01960 - N°Portalis DB2Y-W-B7K-CEMY7 et celle introduite par le recours de M. X se disant [Z] [H] enregistrée sous le numéro RG 26/01961, déclarant le recours de M. X se disant [Z] [H] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [H] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 avril 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 14 avril 2026, à 10h08, par M. X se disant [Z] [H] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1er, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. X se disant [Z] [H], de nationalité algérienne, ne comporte aucune motivation sur la régularité de la décision de placement en rétention ni sur celle de prolongation du maintien en rétention. Le fait d'alléguer ne pas avoir eu le temps de fournir ses documents administratifs est insuffisant pour contester le bien-fondé des mesures contestées, lesquelles sont par ailleurs motivées. Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. En outre, l'appelant n'indique pas quels éléments seraient manquants, tandis que la décision du premier juge était motivée en fait et en droit. Ainsi, les termes de la déclaration l'appel ne sauraient être qualifiés de motivation contre la décision du premier juge. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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