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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 15 avril 2026 — n° 26/02075

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des motifs valables et la situation personnelle de l'intéressé doit être prise en compte. L'absence de remise d'un passeport valide ne peut pas être utilisée contre l'intéressé si cette situation a été créée par l'administration elle-même.

Faits clés

  • M. [O] [Q] a été placé en rétention administrative le 8 avril 2026.
  • Il a contesté l'arrêté de placement en rétention par une requête déposée le même jour.
  • Le préfet a demandé la prolongation de la rétention le 12 avril 2026.
  • L'ordonnance de prolongation a été rendue le 13 avril 2026.
  • M. [Q] a un passeport algérien en cours de validité, mais il n'est pas prouvé qu'il l'ait remis aux autorités.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 15 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [O] [Q], né le 27 février 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 8 avril 2026 par arrêté du même jour, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 8 octobre 2025. Le 8 avril 2026, M. [Q] a déposé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention. Le 12 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 13 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Q]. Le conseil de M. [Q] a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs : - d'une insuffisance de motivation du premier juge sur la situation personnelle de M. [Q] ; - que l'intéressé dispose de garanties de représentation effectives ; - qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité, saisi par l'administration lors de son interpellation, alors que le refus d'assignation à résidence a été fondé sur l'absence de remise d'un passeport et que l'administration ne peut se prévaloir d'une situation qu'elle a elle-même créée ; - que la mesure de rétention de rétention est disproportionnée et qu'une prétendue menace à l'ordre public ne serait suffir à justifier le maintien en rétention.

Motivations de la décision

MOTIVATION : Sur la situation personnelles, les garanties de représentation et la possibilité d'une assignation à résidence : En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. » L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » En l'espèce, il convient de constater que le premier juge a particulièrement motivé le fait que le préfet a particulièrement motivé l'arrêté de placement en rétention de M. [Q] au regard des critères légaux, étant rappelé qu'il n'est pas tenu de reprendre tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé. Par ailleurs, s'agissant des garanties de représentation et de la possibilité d'une assignation à résidence, il y a lieu de constater que si l'intéressé verse aux débats une attestation d'hébergement chez sa soeur à [Localité 3], la preuve de la remise de son passeport en cours de validité fait défaut. Or ce récépissé fait partie des éléments nécessaires à la mise en place d'une mesure d'assignation à résidence, ainsi que le prévoit l'article [Etablissement 2] 743-13 susvisé. Si une copie d'un passeport algérien en cours de validité figure dans la procédure, il n'est pas établi que l'intéressé l'a effectivement remis aux services de police ou de gendarmerie et il ne peut être présumé que l'original de ce document a été remis à l'administration. En conséquence, l'arrêté de placement et l'ordonnance de maintien en rétention étant motivés, et M. [Q] ne remplissant pas les conditions d'une assignation à résidence, les moyens soulevés seront rejetés et l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 13 avril 2026, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
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