MOTIVATION :
Sur la situation personnelles, les garanties de représentation et la possibilité d'une assignation à résidence :
En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. »
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, il convient de constater que le premier juge a particulièrement motivé le fait que le préfet a particulièrement motivé l'arrêté de placement en rétention de M. [Q] au regard des critères légaux, étant rappelé qu'il n'est pas tenu de reprendre tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé.
Par ailleurs, s'agissant des garanties de représentation et de la possibilité d'une assignation à résidence, il y a lieu de constater que si l'intéressé verse aux débats une attestation d'hébergement chez sa soeur à [Localité 3], la preuve de la remise de son passeport en cours de validité fait défaut.
Or ce récépissé fait partie des éléments nécessaires à la mise en place d'une mesure d'assignation à résidence, ainsi que le prévoit l'article [Etablissement 2] 743-13 susvisé.
Si une copie d'un passeport algérien en cours de validité figure dans la procédure, il n'est pas établi que l'intéressé l'a effectivement remis aux services de police ou de gendarmerie et il ne peut être présumé que l'original de ce document a été remis à l'administration.
En conséquence, l'arrêté de placement et l'ordonnance de maintien en rétention étant motivés, et M. [Q] ne remplissant pas les conditions d'une assignation à résidence, les moyens soulevés seront rejetés et l'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 13 avril 2026,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),