EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [A], né le 3 août 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 5 avril 2026 par arrêté du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Le 9 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 10 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [A].
Le conseil de M. [A] a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs :
- de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en l'absence de production des pièces justificatives ;
- de la violation du droit au recours effectif en raison de l'impossibilité d'introduire une requête contre les arrêtés préfécetoaux notifiés ;
Le conseil a toutefois abandonné à l'audience le moyen du défaut de diligences de l'administration, l'intéressé confirmant être de nationalité algérienne.
Sur l'absence de certaines pièces justificatives utiles :
En application de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
A l'exception de la copie du registre, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête à peine d'irrecevabilité.
Il doit être considéré que les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Si l'arrêté de placement et les pièces justificatives du placement en rétention sont au nombre des pièces justificatives utiles au contrôle de la mesure, les textes n'imposent pas à l'administration de justifier de la totalité du cadre de la rétention.
En l'espèce, il a été justifié du placement temporaire de M. [A] au local de rétention de [Localité 5], avant son transfert au CRA du Mesnil Amelot.
Or la loi n'impose pas la production de l'arrêté de création du LRA de Bobigny, dès lors que l'administration a justifié de la régularité des placements successifs au LRA puis au CRA et a produit les fiches individuelles du registre de rétention tant au LRA qu'au CRA.
Par ailleurs, si l'appelant soulève l'absence de la copie du registre de rétention dans l'envoi initial de la requête du préfet, toute pièce peut être adressée dans le délai de saisine avant la tenue de l'audience.
Or il est établi par la procédure que cette pièce a été envoyée par courriel complémentaire le 9 avril 2026 à 16 h 04, dans le délai de la saisine.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'impossibilité alléguée d'introduire une requête contre l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l'article R 744-21 du CESEDA, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 6], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
En l'espèce, M. [A] a été initialement placé au local de rétention administrative de [Localité 5] le 5 avril 2026 et transféré au CRA du Mesnil Amelot le 9 avril 2026.
Or l'administration justifie de la notification à M. [A] de ses droits dès son placement au LRA, dont ses droits aux recours, de l'accès au téléphone et de la remise des documents informatifs, même si ce dernier a refusé de les signer.
L'intéressé a donc été informé des voies de recours et il n'est pas établi que, bien que placé initialement en LRA, il aurait été privé de la possibilité d'exercer ses droits, notamment de recours à l'encontre de l'arrêté.
Le moyen étant écarté, l'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 10 avril 2026
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),