MOTIVATION
Sur la notification tardive des droits en garde à vue :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l'étranger qui n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il doit être établis des motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d'alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l'espèce, il est précisé aux termes du procès verbal de placement en garde à vue dressé le 6 avril 2026 à 9 h que le fonctionnaire de police a constaté que la personne présente les signes objectifs et apparents d'une ivresse manifeste, à savoir qu'elle sent l'alcool, qu'elle a les yeux rouges et qu'elle titube.
Il est ajouté que ce même fonctionnaire a décidé en conséquence de reporter la notification de ses droits, laquelle a été différée d'un délai d'environ 3 heures.
En conséquence, ainsi que l'a constaté le premier juge, il existe des éléments concrets décrivant un état et un comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report de plusieurs heures.
Dans ces conditions, la notification des droits de garde à vue à M. [Z] n'est pas tardive.
Le moyen doit donc être écarté.
Sur l'insuffisance de motivation de la décision préfectorale au regard des éléments personnels :
L'appelant, ayant contesté la décision de placement en rétention, soulève le fait que le préfet n'a pas tenu compte d'éléments personnels essentiels pour prendre sa décision en violation de l'article L 741-6 du CESEDA, à savoir les craintes graves de l'intéressé en cas de retour en Haïti, sa situation familiale et son insertion.
Il sera rappelé, à l'instar de l'ordonnance critiquée, que le préfet n'est pas tenu, dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue, mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde, et par ailleurs que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour où elle est prise au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date.
En l'espèce, le préfet a notamment motivé sa décision par le fait que M. [I] n'a pas justifié d'une adresse stable et effective le temps de sa garde à vue, qu'il est en situation irrégulière depuis 2021, qu'il s'est déjà soustrait à trois précédentes mesures d'éloignement en 2018, 2021 et 2023, et qu'il a été interpellé pour des faits de violence sur conjoint ou concubin.
Dès lors, le premier juge a pu conclure que le grief de défaut de motivation de l'arrêté n'est pas fondé.
Sur l'irrecevabilité de la requête de l'administration non accompagnée d'un registre actualisé et signé faisant mention du recours auprès du tribunal administratif :
La mention au registre de rétention d'un recours pendant devant le tribunal administratif à l'encontre de la mesure d'éloignement est au nombre des formalités dont l'inscription s'impose aux fins d'information et de protection des droits de la personne retenue.
En l'espèce, le recours introduit par l'intéressé à l'encontre de la décision d'éloignement a été enregistré et communiqué le jeudi 9 avril 2026 à 12 h 20, ainsi qu'il résulte des éléments produits issus de la base Télérecours. La requête du préfet a été adressée le samedi 11 avril 2026.
Il en résulte qu'il ne peut être reproché à l'administration de justifier d'une mise à jour instantanée du registre de rétention et que ce délai, inférieur à 2 jours, n'est pas excessif pour l'actualisation de ce dernier, sauf à imposer l'administration un formalisme excessif.
Ce moyen ne peut donc en l'espèce prospérer.
Sur l'absence de prise en compte de la situation de l'intéressé et de ses garanties de représentation:
L'appelant conteste l'arrêté de placement au motif que sa situation familiale et ses garanties de représentation n'ont pas été prises en compte.
Il déclare qu'il est en France depuis 2015, qu'il réside de manière stable et régulière avec sa concubine et leurs trois enfants à [Localité 2] et qu'il est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 2 juillet 2026.
Cependant, il est établi en procédure que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 26 novembre 2023, et que l'obligation de quitter le territoire français a été délivrée postérieurement à l'autorisation temporaire de séjour, rendant celle-ci caduque.
Dès lors, le préfet, n'étant pas tenu de viser tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement ceux sur lesquels il fonde sa décision, a pu conclure que ce dernier ne présentait pas les garanties de représentation suffisantes.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 12 avril 2026 ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),