EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [B], né le 26 février 2002 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 9 avril 2026 par arrêté du même jour, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 20 novembre 2024.
Le 11 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 12 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [B].
Le conseil de M. [B] a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs :
- du défaut de signature sur l'ordonnance de prolongation ;
- de la violation du droit au recours effectif en raison de l'impossibilité d'introduire une requête contre les arrêtés préfectoraux notifiés ;
- de l'absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant le placement en rétention local de rétention administrative.
Sur le défaut de signature allégué de l'ordonnance de prolongation :
M. [B] déclare ne pas avoir reçu la copie de la décision du premier juge lors de l'audience et avoir reçu ultérieurement un exemplaire non signé.
Si, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, tout jugement doit être signé par le président et par le greffier, il est en l'espèce établi, et fourni en procédure, que l'ordonnance critiquée a bien été signée par le juge, le greffier et M. [B] le 12 avril 2026.
Le fait que M. [B] dispose d'une copie ne comportant pas de signatures, mais dont le contenu est rigoureusement identique à celui de la copie initiale et qui constitue une copie conforme, ne caractérise donc aucune irrégularité.
Sur l'impossibilité alléguée d'introduire une requête contre l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l'article R 744-21 du CESEDA, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 3], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
En l'espèce, M. [B] a été initialement placé au local de rétention administrative de [Localité 4] le 9 avril 2026 et transféré au CRA le 12 avril 2026.
Or il est précisé aux termes du procès-verbal de notification du 9 avril 2026 à 11 h 20 que M. [B] a reçu notification de ses droits, qu'il a ajouté manuscritement qu'il a compris ses droits, qu'un téléphone a été mis immédiatement à sa disposition, et que le formulaire relatif à ses droits et la liste des associations pouvant être contactées lui ont été remis.
En conséquence, il n'est pas établi que M. [B], bien que placé initialement en LRA, aurait été privé de la possibilité d'exercer ses droits, notamment de recours à l'encontre de l'arrêté.
Le moyen sera écarté.
Sur l'absence de justification du placement en local de rétention administrative:
Selon l'article R 744-8 du CESEDA, lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section.
Ce texte n'impose pas à l'administration de justifier des motifs ou circonstances particulières de temps et de lieu nécessitant le placement temporaire en LRA.
Dès lors, M. [B] ne peut invoquer une irrégularité en l'absence d'indication sur lesdites circonstances de temps et de lieu, dès lors que l'administration a respecté les conditions du placement temporaire en local de rétention.
Le moyen étant écarté, l'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 12 avril 2026
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),