MOTIVATION
Sur la notification des droits au centre de rétention administrative :
Aux termes de l'article L 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte ainsi des dispositions du CESEDA que l'ensemble des mesures prises dans le cadre du placement et du maintien en rétention administrative doivent être notifiées dans la langue comprise de l'intéressé.
En l'espèce, il résulte des éléments en procédure que si les différents actes préalables au placement en rétention et la notification initiale ont été effectués en présence d'un interprète en langue georgienne, il n'est justifié, pour la notification de ses droits au centre de rétention administrative, que de la remise d'un formulaire en langue russe, qui n'est pas celle de M. [A].
Il en est de même des mentions portées au registre de rétention.
L'intéressé a d'ailleurs refusé de signer ces documents.
Or cette absence de compréhension de ses droits est de nature à porter une atteinte substantielle à ses droits dès lors qu'il ne lui étaient pas parfaitement traduits.
La procédure étant irrégulière, la demande de prolongation doit être rejetée et la remise en liberté de l'intéressé doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau :
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,
DISONS n'y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [F] [A],
RAPPELONS à M. [F] [A] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),