MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention et le délai entre la notification du placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention administrative :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Enfin, il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une incarcération prend effet à compter de sa signification.
En l'espèce, la décision de placement en rétention a été notifiée le 08 avril 2026 à 18 h 00 à Monsieur [K] [X], alors que l'intéressé est arrivé au centre de rétention administrative à 21 h 35.
En l'absence de circonstances particulières insurmontables dont il aurait été fait mention dans la procédure, un tel délai, supérieur à 3 heures 30 minutes, apparaît excessif, au vu de la distance à parcourir.
Ce délai excessif entache d'irrégularité la procédure, causant un grief à Monsieur [K] [X] dès lors qu'il n'a pu exercer aucun des droits propres à la rétention durant cette période.
Sur ce moyen, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de l'appelant, la décision sera infirmée, la procédure déclarée irrégulière, et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [K] [X],
RAPPELONS à M. [K] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),