MOTIVATION
Sur l'avis du placement en rétention au parquet
Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, 23 juin 2021 pourvoi n°20-15.788).
En l'espèce, le procureur de la République a été avisé du placement en rétention par courriel du 9 avril à 13 h 08, ce qui constitue une information immédiate du procureur de la décision de placement en rétention, laquelle a pu être mise à exécution en suivant, et notamment notifiée à 18 h 45, sans que ce délai constitue une méconnaissance de l'article L. 741-8 précité, dès lors que les droits de l'intéressé sont ainsi pleinement respectés par l'information donnée au ministère public.
Il est ainsi démontré que l'avis au procureur de la République, qui est une formalité d'ordre public, a été réalisé de manière régulière.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
Sur les garanties de représentation invoquées
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [Z] [B] relève qu'il dispose d'une adresse stable et effective et ne re présente pas une menace à l'ordre public dès lors que s'il a été interpellé pour violences conjugales, aucune poursuite n'a été entreprise à son égard.
Ce faisant il critique l'arrêté de placement en rétention alors que cette contestation n'est pas recevable en l'absence de contestation de cet acte dans le délai légal.
En effet, il n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 heures qui lui était imparti par l'article L. 741-10 du CESEDA, de sorte que cette contestation est irrecevable.
En outre, sa demande ne peut qu'être considérée comme une contestation de l'éloignement en lui-même, et non une contestation de la rétention.
Or, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. Il y a donc lieu de constater que la déclaration d'appel peut être rejetée sur le fondement de l'article R. 743-14 du code précité.
Dans ces conditions, et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 13 avril 2026,