Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 15 avril 2026 — n° 26/02065
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être confirmée en l'absence de pièces justificatives suffisantes ?
Principe retenu
La requête de prolongation de la rétention administrative doit être motivée et accompagnée de pièces justificatives. En l'absence de telles pièces, la préfecture ne peut être considérée comme ayant manqué à ses obligations.
Faits clés
- M. [P] [M] est de nationalité gambienne et a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral.
- Il a été condamné à une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de trois ans.
- Une ordonnance du 13 avril 2026 a ordonné la prolongation de sa rétention pour trente jours supplémentaires.
- M. [P] [M] a interjeté appel de cette ordonnance.
- Il a soulevé des moyens concernant l'irrecevabilité de la requête de la préfecture et l'insuffisance des diligences administratives.
Articles cités
article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7] le 15 avril 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [P] [M], né le 02 février 1999 à New Jeshwang, de nationalité gambienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 11 février 2026, sur la base d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 08 février 2024 pour une durée de 3 ans.
Par ordonnance en date du 13 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 5]-[Localité 6] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de troisième prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [P] [M] a interjeté appel, sollicitant l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile sans préciser quelles pièces seraient absentes
L'insuffisance des diligences de l'administration qui n'aurait pas saisi les États membres dans lesquels il a précédemment fait une demande d'asile, se contentant de saisir les autorités consulaires gambiennes et alors même qu'elle était informée.
Motivations de la décision
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête et les pièces justificatives utiles :
En application de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
A l'exception de la copie du registre, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête à peine d'irrecevabilité.
Il doit être considéré que les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, le registre produit est complet, et l'ensemble des pièces justificatives utiles permettant un contrôle, notamment, des diligences accomplies depuis la dernière prolongation figurent en procédure.
La requête sera donc déclarée recevable.
Sur les diligences de l'administration :
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Enfin, il convient de rappeler que la détermination du pays d'éloignement relève de la compétence exclusive du tribunal administratif.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [P] [M] est de nationalité gambienne et que les autorités consulaires de son pays ont été saisies dès son placement en rétention, le 11 février 2026, et régulièrement relancées depuis.
S'il affirme avoir fait plusieurs demandes d'asile dans différents pays européens et produit un relevé EURODAC en démontrant la réalité (demande d'asile en Italie en 2016, en Allemagne en 2017, aux Pays Bas en 2020 et 2023, en France en 2025), il n'établit pas en avoir informé la préfecture avant la présente déclaration d'appel, la cour observant que le tribunal administratif de Versailles, dans sa décision du 1er avril 2026, relève qu'il n'a été fait état que d'une demande de communication et de rectification adressée à EURODAC, aucune autre pièce n'étant produite quant à ces demandes d'asile anciennes.
Ainsi, il doit être considéré, d'une part, que la question de la détermination du pays de renvoi ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire ; et que, d'autre part, jusqu'à la déclaration d'appel du 13 avril 2026, la préfecture pouvait légitiment ignorer l'existence de demandes d'asile dans d'autres pays européens et ne peut donc se voir reprocher un manque de diligences.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 13 avril 2026,
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