MOTIVATION
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en ses deux premiers alinéas, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les deux conditions de l'article 514-3 sont cumulatives.
S'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, M. [N] fait état de la modicité de ses revenus, du fait qu'il est marié et père d'un enfant.
En réponse, la SCI Redleaf considère que les éléments produits ne sont que partiels et ponctuels, et ne permettent pas de connaître l'état de sa trésorerie et de son patrimoine mobilier et immobilier. Elle souligne qu'il n'est pas justifié d'une impossibilité de restituer les sommes en jeu, preuve pourtant requise selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation.
M. [N] justifie être marié et avoir un enfant à charge, né en 2024 (pièce 14).
Il verse les avis d'impôt pour les revenus des années 2021, 2022 et 2023 d'où il résulte des revenus imposables à hauteur de 25 204 euros, 24 525 et 5 581 euros.
Ces pièces n'établissent pas les revenus actuels du demandeur. Notamment, il n'est pas produit l'avis d'impôt établi en 2025 pour les revenus de 2024, pas plus que des relevés bancaires récents.
Les éléments ainsi produits ne permettent nullement de connaître la situation financière actuelle du demandeur.
Au demeurant le loyer qu'il règle mensuellement (1 600 euros) n'apparaît pas compatible avec les revenus imposables dont il est justifié, puisqu'il absorberait à lui seul les 4/5ème des revenus déclarés en 2021 et 2022.
Les revenus de son épouse ne sont pas connus, pas plus que les charges exposées par le ménage, en dehors du loyer.
Il en résulte que M. [N], faute d'établir avec la précision requise ses charges et ses ressources, ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives qui résulterait de l'exécution de la première décision.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens sérieux de réformation allégués, les deux conditions étant cumulatives.
A titre subsidiaire, M. [N] demande que la somme soit placée « sous séquestre » sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile.
Aux termes de cet article, en son premier alinéa, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est rappelé que si la consignation n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une disposition dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
En l'espèce, M. [N] ne démontre pas la nécessité de cette mesure, faisant uniquement valoir que le texte ne prévoit aucune condition préalable.
Il lui appartient pourtant de démontrer un risque de non-représentation des fonds (30 370,85 euros) en cas d'infirmation de la première décision, ce qu'il ne fait pas.
Sa demande, dont la nécessité n'est pas démontrée, ne peut qu'être rejetée.
Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.