MOTIFS
20.La société Marchante, la SCP Abitbol et [V] et la SELAFA MJA justifiant avoir fait délivrer une assignation à la banque le 17 février 2026 compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de la société Marchante, il y a lieu de recevoir la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA), agissant par Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Marchante.
21.Il sera ensuite retenu que la société Marchante, la SCP Abitbol et [V] et la SELAFA MJA se contentant de demander que la banque soit déclarée irrecevable en son exception d'incompétence, sans développer de moyen au soutien de cette prétention, celle-ci sera rejetée.
Sur l'exception d'incompétence soulevée et l'action en restitution des fonds
Moyens des parties
22.La société Marchante, la SCP Abitbol et [V] et la SELAFA MJA font valoir, au visa des articles R. 662-3, L. 622-7, L. 622-21, L. 631-14 du code de commerce, que la juridiction compétente pour connaître de la restitution des fonds est le tribunal des activités économiques de Paris, dès lors que l'action dont elle fait l'objet relève de la procédure collective de la société Marchante et que son ouverture a été prononcée par cette juridiction. Elles font en effet valoir que la demande de restitution est fondée sur les règles applicables à la procédure collective non sur les dispositions du contrat de garantie, prévoyant notamment que le jugement d'ouverture interdit toute procédure d'exécution ou de distribution n'ayant pas produit d'effet attributif antérieurement à son prononcé, ce qui est le cas de l'immobilisation réalisée par la banque. Elles ajoutent que si l'article 4 du contrat prévoit la faculté pour la banque de débiter de manière permanente la somme due au titre de la garantie à première demande, dès lors que le donneur d'ordre dispose d'un compte ouvert dans ses livres, il apparaît qu'elle n'en a pas fait application, compte tenu de l'absence de caractère attributif de l'opération, qui résulterait :
- de la lettre du 17 juillet 2024, mentionnant qu'elle a « temporairement immobilisés » les fonds « dans l'attente des analyses en cours portant sur la conformité aux sanctions internationales des opérations en lien avec cette garantie bancaire »,
- de la lettre du 28 juillet 2025, la banque indiquant « s'assurer de la disponibilité de ces fonds jusqu'à la fin du litige », et dans laquelle il apparaît que les fonds ont été transférés sur un compte dédié « en dehors de toute procédure d'exécution »,
- de la déclaration par la banque de sa créance à la procédure collective pour un montant de 2 811 600 euros, celle-ci devenant inutile si la somme avait définitivement été débitée du compte de la société avant l'ouverture de la procédure.
Elles font également valoir que le lien entre la présente action et la procédure collective tient au fait que la restitution est sollicitée au titre de la reconstitution de l'actif de la société, à l'occasion de la procédure collective et non en raison du contrat de garantie. Elles soutiennent ainsi que l'obligation de restitution est née lors de l'ouverture de la procédure, comme le montre l'absence de demande de restitution antérieure à celle-ci.
Elles ajoutent qu'aucune clause attributive de juridiction ne peut être mise en 'uvre, la présente action étant étrangère à la mise en 'uvre du contrat de garantie et les dispositions régissant les procédures collectives, applicables au litige, étant d'ordre public.
Elles contestent enfin avoir signé la convention cadre d'émission de garanties bancaires internationales et lettres de change crédit stand-by invoquée par la banque.
23.La banque fait valoir, au visa des articles R. 662-3, L. 622-21 du code de commerce, 1103 et 1104 du code civil, que la juridiction compétente pour se prononcer sur le sort des fonds immobilisés est le tribunal de commerce d'Annecy, en ce que l'objet de la présente instance porte sur l'application du contrat de garantie. En premier lieu, elle soutient qu'il est de jurisprudence constante que lorsque le litige concerne des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure collective et se serait présenté dans des conditions identiques en son absence, la compétence de la juridiction chargée de la procédure collective est exclue. En effet, les sommes litigieuses ont été versées plus d'un an avant l'ouverture de la procédure en vertu, non d'une voie d'exécution, mais du contrat de garantie et de la convention cadre d'émission de garanties bancaires. Elle souligne qu'aux termes de ces engagements, le donneur d'ordre disposant d'un compte ouvert dans les livres de la banque autorise irrévocablement son débit d'office et s'engage à verser toute somme qu'elle serait appelée à payer en raison de la garantie, qu'en pratique la banque ayant été appelée en garantie le 18 juin 2024, elle a procédé au débit de la somme sur le compte de sa cliente le 17 juillet 2024, sans qu'aucune contestation n'ait été élevée dans l'année qui a suivi et que le compte de la société Marchante étant ouvert dans ses livres, le débit n'était pas facultatif. La banque précise que la convention cadre est opposable à la société, en dépit du défaut de signature, dès lors qu'il s'agit d'une mise à jour des conditions générales du contrat.
En deuxième lieu, elle expose qu'aucune disposition du droit des procédures collectives n'est applicable au litige, en ce que les articles du code de commerce invoqués supposent l'exercice d'une voie d'exécution, ce que ne constitue pas l'immobilisation des sommes réalisée par la banque, la mention « temporairement immobilisé » signifiant que la banque allait procéder aux vérifications nécessaires avant de verser les fonds au bénéficiaire, mais n'impliquait nullement une potentielle restitution au donneur d'ordre, seul le versement à la société bénéficiaire étant remis en question. Elle ajoute que les courriels précisaient à cet effet que la banque procédait au débit du compte de la société et que celui-ci emportait attribution des sommes à son profit, en application des stipulations contractuelles. En tout état de cause, l'application du droit des procédures collectives ne suffit pas à faire échapper le litige à la compétence de la juridiction de droit commun.
La banque avance que le débit des sommes du compte du donneur d'ordre équivaut à un paiement, de sorte qu'il a eu pour effet de lui transférer la propriété des fonds et que l'ouverture de la procédure collective étant intervenue plus d'un an après sa réalisation, elle n'a pas eu d'incidence sur celui-ci. Elle en conclut qu'il n'y a donc pas lieu de l'intégrer à l'actif de la société à l'occasion de la procédure de redressement, la déclaration de créance ayant eu uniquement vocation à sécuriser ses droits.
Réponse de la cour
24.L'article L. 622-21, II, du code de commerce énonce :
« Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. »
25.L'article R. 662-3 du même code dispose :
« Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.»
26.L'article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
27.L'article 1104 du même code prévoit :