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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 15 avril 2026 — n° 25/20906

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Synthèse de la décision

Question juridique

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie peut-elle être déclarée irrecevable en son exception d'incompétence dans le cadre d'un litige relatif à un contrat de vente ?

Principe retenu

Le tribunal est compétent pour statuer sur les litiges relatifs à un contrat de vente lorsque les conditions de compétence sont remplies. L'exception d'incompétence ne peut être accueillie si le tribunal est le siège social du garant.

Faits clés

  • La société Marchante a conclu un contrat de vente avec IMEX Group GMBH pour une ligne de production d'un montant de 14 058 000 euros.
  • Un acompte de 7 029 000 euros a été versé par IMEX à Marchante, conditionné à la remise d'une garantie bancaire.
  • La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie est la banque impliquée dans la garantie bancaire.
  • Le tribunal de commerce d'Annecy a été saisi pour trancher le litige relatif à la compétence.
  • La société Marchante a succombé dans ses prétentions devant le tribunal.

Articles cités

article 11 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS DIT n'y avoir lieu de déclarer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie irrecevable en son exception d'incompétence ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant FIXE la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie au passif de la société Marchante au titre de ses dépens d'appel, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; FIXE la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie au passif de la société Marchante à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande. * * * * * Le greffier Le président

Exposé du litige

* * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 1.La SAS Marchante a pour activité la conception de lignes de production pour la fabrication de films bi-étirés pour des applications techniques et a pour clients des acteurs des secteurs internationaux de l'automobile électrique, l'électronique, les nouvelles énergies, les emballages spéciaux et recyclables. 2.La société Marchante est cliente de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (la banque). 3.Le 27 octobre 2022, la société Marchante et la société IMEX Group GMBH (société IMEX), ont conclu un contrat de vente aux termes duquel la première devait livrer à la seconde une ligne de production de films BOPP / BOPE pour un prix de vente total de 14 058 000 euros. Au titre de ce contrat, la société IMEX a versé sur les comptes de la société Marchante au sein de la banque un acompte de 7 029 000 euros. 4.Le versement de cet acompte était conditionné à la remise par la société Marchante d'une garantie bancaire à première demande au bénéfice de la société IMEX d'un montant de 20% du prix stipulé dans ce contrat. 5.Le 29 décembre 2022, sur demande de la société Marchante, la banque a consenti à la société IMEX une garantie à première demande d'un montant de 2 811 600 euros. 6.En novembre 2023, le fonds Hivest est entré au capital de la société Marchante en acquérant, par le biais de la société Christo Holding, une participation majoritaire au sein de celle-ci. 7.Le 18 juin 2024, la société IMEX a mis en 'uvre la garantie à première demande à hauteur de 2 811 600 euros auprès de la banque. 8.Par lettre du 17 juillet 2024, la banque a indiqué à la société Marchante que la garantie avait été mise en jeu, qu'elle procédait au débit de la somme susvisée et que celle-ci serait temporairement immobilisée sur un compte dédié dans ses livres dans l'attente de la finalisation des analyses en cours portant sur la conformité aux sanctions internationales des opérations en lien avec la garantie. 9.Par exploit de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la société IMEX a assigné en paiement la banque devant le tribunal de commerce d'Annecy. 10.Par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal des affaires économiques de Paris (TAE) a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Marchante et la SCP Abitbol et [V] prise en la personne de Maître [X] [V] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [W] [E] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. 11.Le 23 juillet 2025, la société Marchante et son administrateur ont demandé le déblocage de la somme susvisée, en vain. 12.Par exploit de commissaire de justice du 19 septembre 2025, la société Marchante a assigné à bref délai la banque devant le TAE de Paris, en vue d'obtenir la restitution de la somme de 2 782 000 euros. 13.Par jugement du 7 novembre 2025, le tribunal de commerce d'Annecy a condamné la banque à verser les fonds à la société IMEX. 14.Par jugement contradictoire du 9 décembre 2025, le TAE de Paris : - dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, - se déclare incompétent et constate son dessaisissement au profit du tribunal de commerce d'Annecy, - dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; - dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification, - dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile, - condamne la SAS Marchante aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 98,31 euros dont 16,14 euros de TVA.

Motivations de la décision

MOTIFS 20.La société Marchante, la SCP Abitbol et [V] et la SELAFA MJA justifiant avoir fait délivrer une assignation à la banque le 17 février 2026 compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de la société Marchante, il y a lieu de recevoir la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA), agissant par Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Marchante. 21.Il sera ensuite retenu que la société Marchante, la SCP Abitbol et [V] et la SELAFA MJA se contentant de demander que la banque soit déclarée irrecevable en son exception d'incompétence, sans développer de moyen au soutien de cette prétention, celle-ci sera rejetée. Sur l'exception d'incompétence soulevée et l'action en restitution des fonds Moyens des parties 22.La société Marchante, la SCP Abitbol et [V] et la SELAFA MJA font valoir, au visa des articles R. 662-3, L. 622-7, L. 622-21, L. 631-14 du code de commerce, que la juridiction compétente pour connaître de la restitution des fonds est le tribunal des activités économiques de Paris, dès lors que l'action dont elle fait l'objet relève de la procédure collective de la société Marchante et que son ouverture a été prononcée par cette juridiction. Elles font en effet valoir que la demande de restitution est fondée sur les règles applicables à la procédure collective non sur les dispositions du contrat de garantie, prévoyant notamment que le jugement d'ouverture interdit toute procédure d'exécution ou de distribution n'ayant pas produit d'effet attributif antérieurement à son prononcé, ce qui est le cas de l'immobilisation réalisée par la banque. Elles ajoutent que si l'article 4 du contrat prévoit la faculté pour la banque de débiter de manière permanente la somme due au titre de la garantie à première demande, dès lors que le donneur d'ordre dispose d'un compte ouvert dans ses livres, il apparaît qu'elle n'en a pas fait application, compte tenu de l'absence de caractère attributif de l'opération, qui résulterait : - de la lettre du 17 juillet 2024, mentionnant qu'elle a « temporairement immobilisés » les fonds « dans l'attente des analyses en cours portant sur la conformité aux sanctions internationales des opérations en lien avec cette garantie bancaire », - de la lettre du 28 juillet 2025, la banque indiquant « s'assurer de la disponibilité de ces fonds jusqu'à la fin du litige », et dans laquelle il apparaît que les fonds ont été transférés sur un compte dédié « en dehors de toute procédure d'exécution », - de la déclaration par la banque de sa créance à la procédure collective pour un montant de 2 811 600 euros, celle-ci devenant inutile si la somme avait définitivement été débitée du compte de la société avant l'ouverture de la procédure. Elles font également valoir que le lien entre la présente action et la procédure collective tient au fait que la restitution est sollicitée au titre de la reconstitution de l'actif de la société, à l'occasion de la procédure collective et non en raison du contrat de garantie. Elles soutiennent ainsi que l'obligation de restitution est née lors de l'ouverture de la procédure, comme le montre l'absence de demande de restitution antérieure à celle-ci. Elles ajoutent qu'aucune clause attributive de juridiction ne peut être mise en 'uvre, la présente action étant étrangère à la mise en 'uvre du contrat de garantie et les dispositions régissant les procédures collectives, applicables au litige, étant d'ordre public. Elles contestent enfin avoir signé la convention cadre d'émission de garanties bancaires internationales et lettres de change crédit stand-by invoquée par la banque. 23.La banque fait valoir, au visa des articles R. 662-3, L. 622-21 du code de commerce, 1103 et 1104 du code civil, que la juridiction compétente pour se prononcer sur le sort des fonds immobilisés est le tribunal de commerce d'Annecy, en ce que l'objet de la présente instance porte sur l'application du contrat de garantie. En premier lieu, elle soutient qu'il est de jurisprudence constante que lorsque le litige concerne des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure collective et se serait présenté dans des conditions identiques en son absence, la compétence de la juridiction chargée de la procédure collective est exclue. En effet, les sommes litigieuses ont été versées plus d'un an avant l'ouverture de la procédure en vertu, non d'une voie d'exécution, mais du contrat de garantie et de la convention cadre d'émission de garanties bancaires. Elle souligne qu'aux termes de ces engagements, le donneur d'ordre disposant d'un compte ouvert dans les livres de la banque autorise irrévocablement son débit d'office et s'engage à verser toute somme qu'elle serait appelée à payer en raison de la garantie, qu'en pratique la banque ayant été appelée en garantie le 18 juin 2024, elle a procédé au débit de la somme sur le compte de sa cliente le 17 juillet 2024, sans qu'aucune contestation n'ait été élevée dans l'année qui a suivi et que le compte de la société Marchante étant ouvert dans ses livres, le débit n'était pas facultatif. La banque précise que la convention cadre est opposable à la société, en dépit du défaut de signature, dès lors qu'il s'agit d'une mise à jour des conditions générales du contrat. En deuxième lieu, elle expose qu'aucune disposition du droit des procédures collectives n'est applicable au litige, en ce que les articles du code de commerce invoqués supposent l'exercice d'une voie d'exécution, ce que ne constitue pas l'immobilisation des sommes réalisée par la banque, la mention « temporairement immobilisé » signifiant que la banque allait procéder aux vérifications nécessaires avant de verser les fonds au bénéficiaire, mais n'impliquait nullement une potentielle restitution au donneur d'ordre, seul le versement à la société bénéficiaire étant remis en question. Elle ajoute que les courriels précisaient à cet effet que la banque procédait au débit du compte de la société et que celui-ci emportait attribution des sommes à son profit, en application des stipulations contractuelles. En tout état de cause, l'application du droit des procédures collectives ne suffit pas à faire échapper le litige à la compétence de la juridiction de droit commun. La banque avance que le débit des sommes du compte du donneur d'ordre équivaut à un paiement, de sorte qu'il a eu pour effet de lui transférer la propriété des fonds et que l'ouverture de la procédure collective étant intervenue plus d'un an après sa réalisation, elle n'a pas eu d'incidence sur celui-ci. Elle en conclut qu'il n'y a donc pas lieu de l'intégrer à l'actif de la société à l'occasion de la procédure de redressement, la déclaration de créance ayant eu uniquement vocation à sécuriser ses droits. Réponse de la cour 24.L'article L. 622-21, II, du code de commerce énonce : « Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. » 25.L'article R. 662-3 du même code dispose : « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.» 26.L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » 27.L'article 1104 du même code prévoit :
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