MOTIVATION
En premier lieu, les demandes « in limine litis » aux fins « d'infirmation » et de « statuer à nouveau » procèdent d'une confusion entre les pouvoirs du premier président statuant sur le fondement des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile et ceux du juge d'appel, comme le relève la société TD Synnex France.
Le premier président n'est pas le juge d'appel et ne saurait se substituer à ce dernier. Les demandes ainsi formulées sont irrecevables.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
S'agissant de sa situation financière, la société EBMD Technologies France soutient que la décision a été exécutée, au moins en partie, puisqu'une saisie-attribution a été pratiquée sur des comptes, et qu'un disponible de 19 000 euros, soit près d'un tiers du montant total des condamnations prononcées a été appréhendé.
La société TD Synnex France fait valoir au contraire que la première décision n'a pas été exécutée, puisque les saisies se sont révélées infructueuses. Elle produit le procès-verbal de saisie-attribution et de saisies de droits d'associés et valeurs mobilières et un courrier d'un commissaire de justice (ses pièces 12 et 13) d'où il résulte effectivement qu'après écriture des opérations, le solde est de 0. La société TD Synnex relève que les comptes de 2024 sont les seuls produits par la partie adverse et révèlent une perte limitée ainsi que l'existence de capitaux propres notamment. Elle estime que la défenderesse ne fait pas la preuve de l'impossibilité de mobiliser sa créance, d'obtenir un financement bancaire n'établit pas un risque immédiat de cessation de paiement.
La société EBMD Technologies France fait état de son bilan de 2024 d'où il ressort un compte de résultat négatif et d'un relevé d'un compte bancaire présentant un découvert de près de 47 000 euros au 31 décembre 2025 (pièce 7). Elle considère que l'exécution provisoire risquerait de causer sa faillite.
Le relevé de compte ne mentionne que la seule période de décembre 2025, ce qui ne permet pas d'appréhender de manière exhaustive sa situation bancaire, comme le ferait la production des relevés sur plusieurs mois, alors même que le solde débiteur de 46 877,30 euros au 31 décembre 2025, n'était que de 9 860,13 euros au 1er décembre, ce qui ne dit rien de la situation antérieure ou de celles des premiers mois de 2026.
Le bilan de 2024 produit en pièce 6 établit un compte de résultat négatif pour 14 089 euros (pièce 6) mais pour un chiffre d'affaires de 802 953 euros.
Au titre des dix pièces visées au bordereau annexées aux conclusions ne figure aucun bilan, même partiel, pour les comptes de 2025. Il en résulte qu'il n'est pas justifié de manière exhaustive et actuelle de la situation obérée alléguée par la société EBMD Technologies France.
Faute de rapporter la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens sérieux allégués, les deux conditions étant cumulatives.
Sur la demande de radiation
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire est une simple faculté pour le juge ; il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, sous réserve d'un excès de pouvoir.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
Si la société EBMD Technologies France ne fait qu'une démonstration lacunaire de ses facultés financières, le caractère infructueux de la saisie et le solde débiteur atteste d'une situation particulièrement fragilisée.
Il sera relevé à titre surabondant que l'affaire doit être plaidée prochainement devant le juge de l'appel.
Au regard de ces éléments, la demande de radiation sera rejetée.
Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à laisser à la charge de chacune des parties ses dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les demandes aux fins d'infirmation formées par la société EBMD Technologies France ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Rejetons la demande de radiation ;