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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 15 avril 2026 — n° 25/15681

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'aménagement de l'exécution provisoire dans le cadre d'une condamnation financière ?

Principe retenu

Le premier président est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour accorder un délai de paiement dans le cadre d'une demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire. La mesure prévue par l'article 514-5 ne peut conduire à accorder à la personne condamnée un quelconque échelonnement du paiement des condamnations assorties de l'exécution provisoire.

Faits clés

  • M. [Y] a été condamné à payer 175 000 euros au titre de trois contrats de prêt.
  • M. [Y] a demandé l'aménagement de l'exécution provisoire en proposant un cantonnement à 25 000 euros.
  • La demande d'aménagement a été rejetée par la juridiction.
  • M. [Y] a été condamné aux dépens de la présente instance.
  • M. [L] a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive, qui ont été rejetés.

Dispositif

Déclarons M. [Y] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Rejetons la demande d'aménagement ; Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamnons M. [Y] à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [Y] aux dépens de la présente instance. ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller

Exposé du litige

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026 (n° /2026, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15681 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7WF Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2024 - TJ de [Localité 1] - RG n° 23/10879 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [H] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1922 Assisté de Me Philippe TOSI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE à DÉFENDEUR Monsieur [W] [L] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Serge WILINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : G653 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Mars 2026 : Par jugement contradictoire en date du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré recevable l'opposition de M. [Y] à l'ordonnance du 10 mai 2023 ; - dit que le présent jugement se substitue à cette ordonnance ; - condamné M. [Y] à payer à M. [L] les sommes suivantes : . la somme de 175 000 euros en principal au titre des trois contrats de prêt ; . la somme de 10 417 euros au titre des intérêts sur le prêt de 100 000 euros ; . lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 ; - rejeté la demande de délais de paiement de M. [Y] ; - condamné M. [Y] aux entiers dépens, qui comprennent les frais de l'ordonnance d'injonction de payer ; - condamné M. [Y] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; - rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre principal. M. [Y] a fait appel de cette décision par déclaration en date du 5 août 2024. Une ordonnance du 9 avril 2025 du conseiller de la mise en état (pôle 4 chambre 10) a prononcé la radiation de l'affaire RG n° 24/14737 pour défaut d'exécution. Par acte en date du 30 septembre 2025, M. [Y] a fait citer en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris, au visa des articles 517, 571-1 et 518 à 522 du code de procédure civile M. [L] aux fins de voir : - Constater qu'il existe, en l'espèce, un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, en ce que la condamnation personnelle de M. [Y] repose sur des concours financiers ayant une finalité strictement sociétaire et sur des conventions mettant en cause des personnes morales distinctes, sans engagement personnel de sa part ; - Constater que l'exécution provisoire expose M. [Y] à des conséquences manifestement excessives, au regard du montant global poursuivi (plus de 200 000 euros intérêts et frais compris), représentant plusieurs années de ses revenus, et de la dégradation substantielle de sa situation patrimoniale ; En conséquence, - arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 15 mai 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel ; A titre subsidiaire, - Ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire par le cantonnement des mesures prononcées aux sommes non sérieusement contestables, soit la somme de 25 000 euros, assorti d'un échelonnement strictement proportionné aux ressources actuelles de M. [Y], et ce avec suspension corrélative de toute mesure d'exécution en cours ; - Dire que les dépens afférents à la présente procédure suivront le sort de ceux de l'instance d'appel ; - Condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 13 janvier 2026, M. [Y] reprend et développe les termes de son assignation.

Motivations de la décision

MOTIVATION La saisie-attribution intervenue n'a pas été fructueuse de sorte que la présente procédure n'a pas perdu, même partiellement, son objet. Selon l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. La radiation du rôle de l'affaire, qui ne fait que suspendre l'instance, ne fait pas obstacle à ce que soit prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire (Civ 2éme, 6 mars 2025 - n° 22-23.093). Il en résulte que la radiation de l'affaire RG n°24/14737 n'empêche pas M. [E] [Z] de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire comme il le fait dans la présente instance. La demande de M. [Y] n'est pas irrecevable au titre de ce premier moyen. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans ses deux premiers alinéas, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La lecture du jugement du 15 mai 2024 ne révèle aucune observation de M. [Y] de afin de voir écarter l'exécution provisoire de la première décision, ce qui n'est pas contesté. Il appartient au demandeur de démontrer, pour être recevable en ses prétentions sur le fondement de l'article 514-3, des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision. Il ne suffit pas, à ce titre, de produire des pièces postérieures à la première décision, mais les pièces doivent démontrer des circonstances survenues postérieurement, telle une dégradation de la situation ou la survenance d'un évènement qui a obéré les capacités de paiement au regard de la situation antérieure. L'avis d'impôt établi en 2025 est afférent aux revenus de 2024, soit des revenus pour plus de 5 mois antérieurs à la première décision, ce qui ne permet aucune comparaison utile et n'établit pas une dégradation de la situation. Il est produit par ailleurs une estimation de revenu de l'Urssaf pour 18 000 euros, enregistrée le 4 janvier 2026 : il s'agit du simple accusé de réception d'une déclaration. Aucun élément de contexte n'est donné pour étayer ce montant. Les charges de M. [Y] ne sont pas établies ni même connues. Il n'est donc pas possible de déterminer par exemple une dégradation soudaine de la situation personnelle et financière du demandeur et qui serait survenue après la première décision. Au regard des éléments produits, particulièrement lacunaires, M. [Y] ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision. Par conséquent, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable. Sur la demande subsidiaire d'aménagement M. [Y] réclame le cantonnement des mesures aux sommes non sérieusement contestables, soit la somme de 25 000 euros, assorti d'un échelonnement strictement proportionné à ses ressources actuelles. Il convient de rappeler que la mesure prévue par l'article 514-5 ne peut conduire à accorder à la personne condamnée un quelconque échelonnement du paiement des condamnations assorties de l'exécution provisoire et que le premier président est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour accorder un délai de paiement dans le cadre d'une demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire. La présente juridiction n'a pas davantage le pouvoir de déterminer les sommes « non sérieusement contestables » alors même que M. [Y], dans ses conclusions d'appelant, sollicite uniquement des délais de paiement. La demande d'aménagement sous la forme d'un cantonnement avec un échelonnement des paiements sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La mauvaise appréciation qu'une partie a de ses droits, comme en l'espèce, n'est pas en elle-même constitutive d'un abus. M. [L] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Partie perdante, M. [Y] sera condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
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