MOTIVATION
La saisie-attribution intervenue n'a pas été fructueuse de sorte que la présente procédure n'a pas perdu, même partiellement, son objet.
Selon l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
La radiation du rôle de l'affaire, qui ne fait que suspendre l'instance, ne fait pas obstacle à ce que soit prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire (Civ 2éme, 6 mars 2025 - n° 22-23.093).
Il en résulte que la radiation de l'affaire RG n°24/14737 n'empêche pas M. [E] [Z] de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire comme il le fait dans la présente instance.
La demande de M. [Y] n'est pas irrecevable au titre de ce premier moyen.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans ses deux premiers alinéas, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La lecture du jugement du 15 mai 2024 ne révèle aucune observation de M. [Y] de afin de voir écarter l'exécution provisoire de la première décision, ce qui n'est pas contesté.
Il appartient au demandeur de démontrer, pour être recevable en ses prétentions sur le fondement de l'article 514-3, des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision.
Il ne suffit pas, à ce titre, de produire des pièces postérieures à la première décision, mais les pièces doivent démontrer des circonstances survenues postérieurement, telle une dégradation de la situation ou la survenance d'un évènement qui a obéré les capacités de paiement au regard de la situation antérieure.
L'avis d'impôt établi en 2025 est afférent aux revenus de 2024, soit des revenus pour plus de 5 mois antérieurs à la première décision, ce qui ne permet aucune comparaison utile et n'établit pas une dégradation de la situation. Il est produit par ailleurs une estimation de revenu de l'Urssaf pour 18 000 euros, enregistrée le 4 janvier 2026 : il s'agit du simple accusé de réception d'une déclaration. Aucun élément de contexte n'est donné pour étayer ce montant. Les charges de M. [Y] ne sont pas établies ni même connues. Il n'est donc pas possible de déterminer par exemple une dégradation soudaine de la situation personnelle et financière du demandeur et qui serait survenue après la première décision.
Au regard des éléments produits, particulièrement lacunaires, M. [Y] ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision.
Par conséquent, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
Sur la demande subsidiaire d'aménagement
M. [Y] réclame le cantonnement des mesures aux sommes non sérieusement contestables, soit la somme de 25 000 euros, assorti d'un échelonnement strictement proportionné à ses ressources actuelles.
Il convient de rappeler que la mesure prévue par l'article 514-5 ne peut conduire à accorder à la personne condamnée un quelconque échelonnement du paiement des condamnations assorties de l'exécution provisoire et que le premier président est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour accorder un délai de paiement dans le cadre d'une demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire. La présente juridiction n'a pas davantage le pouvoir de déterminer les sommes « non sérieusement contestables » alors même que M. [Y], dans ses conclusions d'appelant, sollicite uniquement des délais de paiement.
La demande d'aménagement sous la forme d'un cantonnement avec un échelonnement des paiements sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La mauvaise appréciation qu'une partie a de ses droits, comme en l'espèce, n'est pas en elle-même constitutive d'un abus.
M. [L] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [Y] sera condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS