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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 4, 15 avril 2026 — n° 25/11622

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture des relations commerciales entre deux sociétés peut-elle être considérée comme brutale et donner lieu à des dommages-intérêts ?

Principe retenu

La rupture brutale des relations commerciales établies entre deux parties peut entraîner une obligation de réparation du préjudice matériel subi par la partie lésée. Cette réparation est fondée sur le principe de la loyauté dans les relations commerciales.

Faits clés

  • La société [V] a commercialisé des matériels agricoles fournis par la société [D] depuis 1976.
  • Un différend est survenu concernant des désordres sur un ouvrage de stockage monté par la société [V].
  • La société [D] a mis fin à ses relations commerciales avec la société [V] par lettre recommandée en invoquant l'incompétence de cette dernière.
  • La société [V] a saisi le tribunal de commerce pour désigner un expert sur les désordres affectant l'installation.
  • La cour a condamné la société [D] à verser des dommages-intérêts à la société [V] pour préjudice matériel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Vu les arrêts rendus par la Cour de cassation les 8 juillet 2020 et 30 avril 2025, Statuant dans les limites de sa saisine, Déclare sans objet les demandes formées par la société [D] tendant à voir': -déclarer nul l'acte de signification de la déclaration de saisine et de conclusions délivré le 4 janvier 2021 à la requête de la société [V] pour défaut d'indication des mentions relatives à l'obligation de constituer un avocat du ressort de la cour d'appel de Paris, au délai de comparution, et au délai de deux mois pour conclure'; -déclarer nul l'acte de signification de la déclaration de saisine et de conclusions délivré le 4 janvier 2021 à la requête de la société M.J. [T] & associés, au motif d'une validité de l'acte affectée par l'absence de pouvoir de représentation par cette structure de l'intérêt collectif des créanciers, déterminant strictement le droit à agir du commissaire à l'exécution du plan dûment désigné par le tribunal de commerce'; -déclarer irrecevables les conclusions transmises par RPVA, conjointement pour le compte de la société [V] et de la société M.J. [T] & associés, en raison de cette irrégularité de fond affectant la validité de l'acte'; -déclarer qu'en l'absence d'acte régulier de la société M.J. [T] & associés, le délai de deux mois pour la communication des conclusions de la société [D] n'a pas pu courir'; -accueillir la société [D] dans ses conclusions et les déclarer recevables'; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par la société [V] ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare recevables les demandes formées par la société [V]'; Condamne la société [D] à payer à la société [V] et à la société M.J. [T] & associés, ès qualités, la somme de 21.967 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice matériel résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties'; Rejette la demande indemnitaire pour préjudice moral formée par la société [V] et la société M.J. [T] & associés, ès qualités'; Rejette la demande indemnitaire formée par la société [D] pour procédure abusive'; Rejette la demande de publication du présent arrêt formée par la société [D] ; Condamne la société [D] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société [V] et à la société M.J. [T] & associés, ès qualités, la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par la société [D]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE La société [V] est spécialisée dans le commerce de gros de matériel agricole, notamment les équipements de manutention et de stockage de grain, ainsi que dans l'installation et la réparation de ce matériel. Les Établissements [D], devenus la société [D], ont pour activité la conception et la construction de matériel agricole. Depuis 1976, la société [V] a commercialisé les matériels agricoles fournis par la société [D] et réalisé pour le compte de cette dernière des prestations de montage. Un différend a opposé les deux sociétés au sujet de désordres apparus sur un ouvrage de stockage monté au premier semestre 2009 par la société [V] au profit de la société Silo des 4 chemins avec du matériel fourni par la société [D]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 septembre 2009, la société [D] a mis un terme à ses relations commerciales avec la société [V], invoquant l'incompétence de cette dernière dans le montage du matériel fourni, son attitude de dénigrement du constructeur devant le client et son absence de remise en question. La société [D] a indiqué qu'elle sera libre de réorganiser le secteur selon les compétences des installateurs et revendeurs et que les taux des remises accordées à la société [V] sur les catalogues [D] seront ramenés à 0'% à partir du 1er janvier 2020. le 1er octobre 2009, la société [V] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Montauban afin de voir désigner un expert pour déterminer les causes des désordres affectant l'installation réalisée pour la société Silo des 4 chemins. Suivant ordonnance de référé du 28 octobre 2009, un expert a été désigné, qui a déposé son rapport le 7 janvier 2012. Dans le cadre de l'instance au fond engagée le 13 mars 2012 par la société Silo des 4 chemins devant le tribunal de commerce de Montauban à l'encontre des sociétés [V] et [D], la société [V] a, à l'audience du 6 mars 2013, formé contre la société [D] à titre reconventionnel une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 1147 du code civil, estimant que la modification brutale des conditions de leurs relations commerciales lui avait causé un préjudice commercial. Par arrêt devenu irrévocable du 18 novembre 2014, la cour d'appel de Toulouse a, notamment, débouté la société [V] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour préjudice commercial. La requête en rectification matérielle de cette décision déposée par la société [V] a été rejetée le 8 novembre 2017. Le 2 avril 2015, la société [V] a assigné la société [D] devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin de voir condamner cette dernière au paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° ancien du code de commerce. Par jugement du 22 janvier 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a : -Déclaré irrecevables les demandes formulées par la société [V], -Débouté la société [D] de ses demandes reconventionnelles, -Condamné la société [V] à payer à la société [D] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamné la société [V] aux dépens. La société [V] a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 avril 2016. Suivant jugement du tribunal de commerce de Montauban du 13 juin 2017, la société [V] a été placée en redressement judiciaire et Me [G] [T] désigné mandataire judiciaire. Le 13 juin 2018, un plan de redressement a été arrêté. Par arrêt du 27 juin 2018 (RG n°16-8334), la cour d'appel de Paris a : -Confirmé le jugement'; -Y ajoutant, déclaré recevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société [D] ; -L'a rejetée au fond ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la validité de l'acte de saisine du 4 janvier 2021 et des actes de la société M.J. [T] & associés, ès qualités Moyens des parties La société [D] soutient, in limine litis, que l'avis de saisine signifié le 4 janvier 2021 et, par voie de conséquence, les conclusions sur renvoi des parties appelantes datées du 7 mars 2022 sont nuls en ce que': -l'avis de saisine de la cour d'appel de Paris ne compte pas l'intégralité des mentions requises relatives à l'obligation de constituer un avocat du ressort de la cour d'appel de Paris, au délai de comparution et au délai de deux mois pour conclure'; -cette irrégularité a causé un grief à la société [D] qui ne s'est pas faite représenter en temps voulu'; -l'absence d'indication dans l'acte de saisine du délai dans lequel le destinataire de l'acte doit déposer ses écritures a, en outre, pour conséquence de ne faire courir aucun délai à son égard. La société [D] relève, en second lieu, la nullité des actes de la société M.J. [T] & associés pour défaut de pouvoir de représentation de la masse des créanciers de la société [V], en ce qu'aucun document justificatif ne permet de vérifier le pouvoir conféré par le tribunal de commerce de Montauban à cette structure. L'absence de pouvoir de la société M.J. [T] & associés conduit ainsi à la nullité de ces actes dont notamment la déclaration de saisine de la cour sur renvoi de cassation et les actes subséquents. La société intimée ajoute, en troisième lieu, que ses conclusions prises dans le cadre de la précédente procédure d'appel sont régulières, l'acte de saisine des sociétés appelantes, daté du 4 janvier 2021, étant entaché de nullité en raison de l'absence de pouvoir de la société M.J. [T] & associés. La société [V] répond que les demandes de nullité portant sur l'acte de saisine du 4 janvier 2021, et sur les actes de Me [T] sont formulées de manière «'incompréhensible et dilatoire'». S'agissant de la demande de nullité des actes de Me [T], la société appelante précise que celui-ci était alors au moment de cette précédente procédure commissaire à l'exécution du plan. Réponse de la cour Les demandes formées in limine litis par la société [D] concernant la régularité de la déclaration de saisine du 4 janvier 2021 de la cour d'appel de Paris statuant comme cour de renvoi après la première cassation intervenue le 8 juillet 2020 est sans objet, dès lors que l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par l'arrêt rendu le 30 avril 2025 par la Cour de cassation, renvoyant l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, la cour de céans étant saisie par la déclaration de saisine du 30 juin 2025 ainsi que par les conclusions subséquentes des parties dont la régularité n'est pas discutée. 2. Sur les demandes indemnitaires fondées sur la rupture brutale des relations commerciales 2-1 Sur la recevabilité des demandes indemnitaires Moyens des parties La société [V] soutient que son action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales est recevable, aux motifs que le délai de prescription de cette action a commencé à courir le 2 septembre 2009, date de la notification de la rupture, et a été interrompu par sa première action engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle devant le tribunal de commerce de Montauban, que le cours de la prescription a été suspendu par l'ordonnance de référé du 28 octobre 2009 ordonnant, à sa demande, une expertise, et ce, jusqu'au dépôt du rapport le 7 janvier 2012 et que l'action en cause a été engagée par assignation du 2 avril 2015. En réponse, la société [D] fait valoir que la première action en responsabilité engagée par la société [V] était fondée sur les conséquences de l'incident survenu sur le silo installé pour le compte de la société Silo [Adresse 4] et le dénigrement reproché à la société [D] et non sur la rupture des relations commerciales unissant les parties, si bien qu'il n'existe pas d'identité d'objet entre les deux actions engagées successivement par la société [V] et que l'action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales engagée le 2 avril 2015 est irrecevable car prescrite. À cet égard, l'intimée relève que la requête en rectification matérielle déposée par cette dernière en vue de voir substituer au rejet de son action une déclaration d'irrecevabilité avait été rejetée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 8 novembre 2017, celle-ci ayant retenu que la société [V] ne demandait pas la réparation des conséquences de la rupture brutale des relations commerciales qu'elle évoquait dans ses conclusions. Réponse de la cour En application de l'article 2224 du code civil, l'action en responsabilité engagée par une société s'estimant victime d'une rupture brutale de relations commerciales se prescrit par cinq ans et ce délai commence à courir à compter de la notification de la rupture, dès lors que cette société avait eu connaissance, à cette date, de l'absence de préavis et du préjudice en découlant, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'éventualité d'une faute ayant pu justifier que son partenaire commercial ait mis un terme à la relation sans préavis. Selon l'article 2239, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Il résulte tant de l'article 2239 que de l'article 2241 relatif à l'interruption de la prescription que, si, en principe, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. En l'espèce, le délai de prescription quinquennal de l'action indemnitaire pour rupture des relations commerciales ouverte à la société [V] a commencé à courir le 2 septembre 2009, date de la notification de la rupture des relations commerciales unissant les parties. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la demande de mesure d'instruction formée par la société [V] par assignation en référé du 1er octobre 2009 n'a pu suspendre le cours de ce délai de prescription, dès lors que cet acte ne se référait aucunement à la modification unilatérale des conditions commerciales intervenues entre les sociétés [D] et [V] et que la mesure d'expertise sollicitée avait pour seul objet la détermination des causes des désordres affectant le matériel de stockage vendu et installé par la société [V] à la société Silo des [Adresse 5] et des responsabilités éventuelles de chacun des intervenants (pièce 20 appelante). En revanche, les faits que la société [V] avait dénoncés pour réclamer devant le tribunal de commerce de Montauban l'indemnisation de la perte de marge commerciale qu'elle prétendait avoir subie par suite de la modification unilatérale des conditions commerciales que lui avait imposées la société [D] dans sa lettre de rupture, que la cour d'appel de Toulouse a écartés comme relevant de l'article L. 442-6, I, 5° ancien du code de commerce, sont les mêmes que ceux qu'elle invoque au soutien de sa demande fondée sur ce texte dans la présente instance, de sorte que les actions tendent toutes deux à la réparation du préjudice résultant de la modification unilatérale des conditions commerciales, éventuellement constitutive d'une rupture, fût-elle seulement partielle, de la relation commerciale liant les parties.
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