MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la validité de l'acte de saisine du 4 janvier 2021 et des actes de la société M.J. [T] & associés, ès qualités
Moyens des parties
La société [D] soutient, in limine litis, que l'avis de saisine signifié le 4 janvier 2021 et, par voie de conséquence, les conclusions sur renvoi des parties appelantes datées du 7 mars 2022 sont nuls en ce que':
-l'avis de saisine de la cour d'appel de Paris ne compte pas l'intégralité des mentions requises relatives à l'obligation de constituer un avocat du ressort de la cour d'appel de Paris, au délai de comparution et au délai de deux mois pour conclure';
-cette irrégularité a causé un grief à la société [D] qui ne s'est pas faite représenter en temps voulu';
-l'absence d'indication dans l'acte de saisine du délai dans lequel le destinataire de l'acte doit déposer ses écritures a, en outre, pour conséquence de ne faire courir aucun délai à son égard.
La société [D] relève, en second lieu, la nullité des actes de la société M.J. [T] & associés pour défaut de pouvoir de représentation de la masse des créanciers de la société [V], en ce qu'aucun document justificatif ne permet de vérifier le pouvoir conféré par le tribunal de commerce de Montauban à cette structure. L'absence de pouvoir de la société M.J. [T] & associés conduit ainsi à la nullité de ces actes dont notamment la déclaration de saisine de la cour sur renvoi de cassation et les actes subséquents.
La société intimée ajoute, en troisième lieu, que ses conclusions prises dans le cadre de la précédente procédure d'appel sont régulières, l'acte de saisine des sociétés appelantes, daté du 4 janvier 2021, étant entaché de nullité en raison de l'absence de pouvoir de la société M.J. [T] & associés.
La société [V] répond que les demandes de nullité portant sur l'acte de saisine du 4 janvier 2021, et sur les actes de Me [T] sont formulées de manière «'incompréhensible et dilatoire'». S'agissant de la demande de nullité des actes de Me [T], la société appelante précise que celui-ci était alors au moment de cette précédente procédure commissaire à l'exécution du plan.
Réponse de la cour
Les demandes formées in limine litis par la société [D] concernant la régularité de la déclaration de saisine du 4 janvier 2021 de la cour d'appel de Paris statuant comme cour de renvoi après la première cassation intervenue le 8 juillet 2020 est sans objet, dès lors que l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par l'arrêt rendu le 30 avril 2025 par la Cour de cassation, renvoyant l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, la cour de céans étant saisie par la déclaration de saisine du 30 juin 2025 ainsi que par les conclusions subséquentes des parties dont la régularité n'est pas discutée.
2. Sur les demandes indemnitaires fondées sur la rupture brutale des relations commerciales
2-1 Sur la recevabilité des demandes indemnitaires
Moyens des parties
La société [V] soutient que son action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales est recevable, aux motifs que le délai de prescription de cette action a commencé à courir le 2 septembre 2009, date de la notification de la rupture, et a été interrompu par sa première action engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle devant le tribunal de commerce de Montauban, que le cours de la prescription a été suspendu par l'ordonnance de référé du 28 octobre 2009 ordonnant, à sa demande, une expertise, et ce, jusqu'au dépôt du rapport le 7 janvier 2012 et que l'action en cause a été engagée par assignation du 2 avril 2015.
En réponse, la société [D] fait valoir que la première action en responsabilité engagée par la société [V] était fondée sur les conséquences de l'incident survenu sur le silo installé pour le compte de la société Silo [Adresse 4] et le dénigrement reproché à la société [D] et non sur la rupture des relations commerciales unissant les parties, si bien qu'il n'existe pas d'identité d'objet entre les deux actions engagées successivement par la société [V] et que l'action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales engagée le 2 avril 2015 est irrecevable car prescrite. À cet égard, l'intimée relève que la requête en rectification matérielle déposée par cette dernière en vue de voir substituer au rejet de son action une déclaration d'irrecevabilité avait été rejetée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 8 novembre 2017, celle-ci ayant retenu que la société [V] ne demandait pas la réparation des conséquences de la rupture brutale des relations commerciales qu'elle évoquait dans ses conclusions.
Réponse de la cour
En application de l'article 2224 du code civil, l'action en responsabilité engagée par une société s'estimant victime d'une rupture brutale de relations commerciales se prescrit par cinq ans et ce délai commence à courir à compter de la notification de la rupture, dès lors que cette société avait eu connaissance, à cette date, de l'absence de préavis et du préjudice en découlant, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'éventualité d'une faute ayant pu justifier que son partenaire commercial ait mis un terme à la relation sans préavis.
Selon l'article 2239, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Il résulte tant de l'article 2239 que de l'article 2241 relatif à l'interruption de la prescription que, si, en principe, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
En l'espèce, le délai de prescription quinquennal de l'action indemnitaire pour rupture des relations commerciales ouverte à la société [V] a commencé à courir le 2 septembre 2009, date de la notification de la rupture des relations commerciales unissant les parties.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, la demande de mesure d'instruction formée par la société [V] par assignation en référé du 1er octobre 2009 n'a pu suspendre le cours de ce délai de prescription, dès lors que cet acte ne se référait aucunement à la modification unilatérale des conditions commerciales intervenues entre les sociétés [D] et [V] et que la mesure d'expertise sollicitée avait pour seul objet la détermination des causes des désordres affectant le matériel de stockage vendu et installé par la société [V] à la société Silo des [Adresse 5] et des responsabilités éventuelles de chacun des intervenants (pièce 20 appelante).
En revanche, les faits que la société [V] avait dénoncés pour réclamer devant le tribunal de commerce de Montauban l'indemnisation de la perte de marge commerciale qu'elle prétendait avoir subie par suite de la modification unilatérale des conditions commerciales que lui avait imposées la société [D] dans sa lettre de rupture, que la cour d'appel de Toulouse a écartés comme relevant de l'article L. 442-6, I, 5° ancien du code de commerce, sont les mêmes que ceux qu'elle invoque au soutien de sa demande fondée sur ce texte dans la présente instance, de sorte que les actions tendent toutes deux à la réparation du préjudice résultant de la modification unilatérale des conditions commerciales, éventuellement constitutive d'une rupture, fût-elle seulement partielle, de la relation commerciale liant les parties.