Cour d'appel, pôle 4 - chambre 5, 15 avril 2026 — n° 25/09547
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations des assureurs en matière de paiement des indemnités en cas de sinistre ?
Principe retenu
Les assureurs sont tenus de payer les indemnités dues en vertu des contrats d'assurance, conformément aux dispositions du code des assurances et du code de procédure civile. En cas de litige, la cour peut condamner les assureurs à verser des sommes spécifiques aux victimes.
Faits clés
- La société Sicra Ile-de-France a été condamnée à payer des indemnités à plusieurs sociétés et au syndicat des copropriétaires.
- Des sommes spécifiques ont été fixées pour chaque partie impliquée dans le litige.
- Les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ont été partiellement rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Sicra Ile-de-France aux dépens d'appel à l'exception de ceux exposés par la société Zurich Insurance Public Limited Company ;
Condamne la société SEM Paris commerces aux dépens d'appel exposés par la société Zurich Insurance Public Limited Company ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne :
in solidum la société BNP Paribas promotion résidentiel et son assureur, la société Axa France IARD, la société Maîtrise d''uvre conception ingénierie et son assureur, la SMABTP, la société Sicra Ile-de-France et son assureur, la société SMA, ainsi que la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 14] payer la somme de 8 000 euros ;
la société Sicra Ile-de-France à payer la somme de 2 000 euros, chacun, à la société BTP consultants, la société Generali IARD et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] à [Localité 14] ;
la société SEM Paris commerces à payer à la société Zurich Insurance Public Limited Company la somme de 3 000 euros.
Rejette les autres demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de la zone d'aménagement concerté dite [Adresse 18] à [Localité 14], la société SEMAVIP a entrepris la construction d'un ensemble immobilier à usage de logements, de locaux d'activités, bureaux et ateliers composés de quatre bâtiments correspondant aux lots A3, B1, B3 et C1.
Le 22 juillet 2009, la société Claude Bernard à [Localité 14] (la société Claude Bernard), promoteur de l'opération, a consenti une promesse synallagmatique de vente à la Régie immobilière de la ville de Paris (la RIVP), sous la condition de la conclusion d'un bail emphytéotique avec la société d'économie mixte d'animation économique au service des territoires (la société SEMAEST), devenue la société SEM Paris commerces (la société SEM) ; la promesse de conclure ledit bail étant régularisée le même jour.
Le 1er octobre 2009, la société Claude Bernard a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
Sont, notamment, intervenues à l'acte de construire :
la société BNP Paribas immobilier résidentiel, aux droits de laquelle viendra la société BNP Paribas promotion résidentiel (la société BNP Paribas), en tant que maître d''uvre d'exécution, assurée auprès de la société Axa ;
la société Brossy & associés, aux droits de laquelle viendra la société B+A architectes (la société B+A), en tant qu'architecte du bâtiment B1 ;
la société Dietmar Feichtinger architectes (la société Dietmar), en tant qu'architecte du bâtiment C1 ;
la société Atelier zundel, en tant architecte du bâtiment B3 ;
la société Maîtrise d''uvre conception ingénierie (la société MCI), en tant que bureau d'études fluides, assurée auprès de la SMABTP ;
la société Sicra Ile-de-France (la société Sicra), en tant qu'entreprise générale, assurée auprès de la société SMA, laquelle a sous-traité les lots plomberie/chauffage/VMC à :
* Pour le bâtiment B1, la société UTB, successivement assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz) puis de la société SMA ;
* Pour les bâtiments C1 et B3, la société Anjou, désormais radiée, assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali), qui a, elle-même, sous-traité les lots chauffage-eau chaude et plomberie-sanitaire à la société Eau Bat, assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) ;
la société BTP consultants, en tant que contrôleur technique ;
a société Compagnie parisienne de chauffage urbain (la société CPCU), fournisseur d'énergie de l'ensemble immobilier, ayant établi le schéma de principe des sous-stations de l'installation de chauffage.
Le 16 novembre 2011, les travaux des bâtiments B1 et C1 ont été réceptionnés.
Le 13 avril 2012, les travaux du bâtiment B3 ont été réceptionnés.
Les lots ont été vendus en état futur d'achèvement et trois syndicats de copropriétaires ont été constitués :
dans le bâtiment B1, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 19] à [Localité 14] (le syndicat du [Adresse 19]) ;
dans le bâtiment C1, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 14] (le syndicat du [Adresse 8]) ;
dans le bâtiment B3, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] à [Localité 14] (le syndicat du [Adresse 10]).
La RIVP, assurée auprès de la société SMA, de la société Zurich Insurance Public Limited Company (la société Zurich) et de la société MSIG Insurance Europe (la société MISG), devenue propriétaire de plusieurs lots situés dans ces bâtiments, a donné à bail emphytéotique à la société SEM :
par acte authentique du 8 décembre 2011, modifié par avenant du 24 juin 2015 : les lots n° 165 à 177 (à l'exclusion du lot n° 171) du bâtiment B1 ;
par acte authentique du 8 décembre 2011, modifié par avenant du 24 juin 2015 : les lots n° 160 à 172 (à l'exclusion du lot n° 167) du bâtiment C1 ;
par acte authentique du 8 décembre 2011 : les lots n° 1, 2 et 72 du bâtiment B3.
Motivations de la décision
MOTIVATION
I.- Sur la recevabilité des demandes
Sur la recevabilité des demandes du syndicat du [Adresse 8]
Moyens des parties
La société Sicra soutient que les demandes du syndicat du [Adresse 8] sont forcloses pour avoir été formées par conclusions du 3 août 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai décennal ayant commencé à courir à compter du 16 novembre 2011, date de la réception.
Elle observe qu'il n'existe pas de lien d'indivisibilité entre l'action exercée par la société SEM et celle exercée par le syndicat du [Adresse 8] mais un simple lien de connexité, de sorte que le second ne peut bénéficier de l'effet interruptif de forclusion de l'assignation en référé-expertise délivrée par la première.
Elle précise que la société SEM, en tant que preneur à bail, n'est pas dans la même situation que celle d'un copropriétaire, de sorte que la jurisprudence ayant admis un lien indivisibilité entre les actions exercées par un syndicat et par des copropriétaires n'est pas transposable.
La société Axa, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, indique que les demandes du syndicat du [Adresse 8] sont forcloses pour avoir été formées par conclusions du 3 août 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai décennal ayant commencé à courir à compter du 16 novembre 2011, date de la réception.
Elle indique que le syndicat ne saurait se prévaloir de l'effet interruptif de prescription de l'assignation délivrée par la société SEM dès lors qu'il existe uniquement un lien de connexité entre les deux actions.
La société BNP Paribas relève que l'action du syndicat du [Adresse 8] est forclose dès lors qu'aucun lien d'invisibilité ne la rattache à celle exercée par la société SEM qui, en tant que locataire, ne recherche que l'indemnisation de dommages financiers qu'elle aurait subis du fait du dysfonctionnement du chauffage alors que le syndicat recherche la réparation de l'installation défectueuse.
La société Axa, en qualité d'assureur de la société BNP Paribas, observe que l'action du syndicat du [Adresse 8] est forclose pour avoir été formée à son égard par conclusions du 3 août 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai décennal.
Elle souligne, à l'instar de la société Sicra, qu'il n'existe pas de lien d'indivisibilité entre l'action exercée par la société SEM et celle exercée par le syndicat du [Adresse 8] mais un simple lien de connexité, de sorte que le second ne peut bénéficier de l'effet interruptif de forclusion de l'assignation en référé-expertise délivrée par la première.
Elle ajoute, à l'instar de son assurée, que l'action de la société SEM, qui n'agit pas sur le fondement de cette garantie, ne tend pas à la réparation de désordres de nature décennale mais à l'indemnisation de ses seuls préjudices financiers, de sorte que les actions peuvent être jugées indépendamment l'une de l'autre.
En réponse, le syndicat du [Adresse 8] fait valoir que son action n'est pas forclose dès lors que le délai décennal a été interrompu par l'assignation en référé-expertise délivrée par la société SEM qui, en tant qu'emphytéote, est placée dans une situation comparable à celle d'un copropriétaire.
Il souligne que les deux actions sont fondées sur les mêmes faits, les désordres de l'installation de chauffage, et tendent aux mêmes fins, c'est-à-dire la réparation de leurs préjudices, peu important la nature de ceux-ci.
Il précise que le fait que la société SEM réclame l'indemnisation de ses pertes locatives alors qu'il sollicite la réparation des désordres les ayant causées démontre, à l'évidence, l'existence d'un lien d'indivisibilité entre les deux demandes.
Il en déduit que les deux actions sont indivisibles, de sorte que l'effet interruptif de l'une profite à l'autre.
Quant au syndicat du [Adresse 10], il soutient également qu'il existe un lien d'indivisibilité entre les deux actions dès lors que les deux blocs de préjudices sont intimement liés puisque l'indemnisation des travaux de reprise de l'installation de chauffage est nécessaire pour indemniser les préjudices résultant de la défectuosité de l'installation de chauffage.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Aux termes du premier alinéa de l'article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Aux termes de l'article 2242 de ce code, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Il résulte de l'article 2241 précité que, pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription ou de forclusion et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription ou la forclusion (3e Civ., 27 février 2008, pourvoi n° 06-21.965, Bull. 2008, III, n° 34 ; 3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459, publié au Bulletin ; 3e Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 19-20.563).
Au cas présent, il est constant que, l'ouvrage en cause ayant été reçu le 16 novembre 2011, les demandes en condamnation formées par le syndicat du [Adresse 8], que ce soit par conclusions du 20 septembre 2022 ou du 3 août 2023, l'ont été au-delà du délai décennal et ce alors qu'il ne justifie avoir, lui-même, accompli aucun acte interruptif de forclusion.
Le syndicat du [Adresse 8] se prévalant de ceux accomplis par la société SEM, il appartient à la cour de déterminer s'il existe un lien d'indivisibilité entre les actions introduites par ces deux personnes morales distinctes.
A cet égard, selon l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
Il est établi que lorsque des dommages ou désordres affectent de manière indivisible les parties communes et privatives, le copropriétaire bénéficie de l'interruption du délai de prescription ou de forclusion résultant de la demande en justice faite par le syndicat et réciproquement (3e Civ., 18 mars 1987, pourvoi n° 85-17.950, Bulletin 1987 III N° 55).
Il en est, notamment, ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, lorsque l'action des copropriétaires tend à obtenir la réparation de leurs seuls préjudices personnels, dès lors qu'ils découlent des mêmes vices de construction (3e Civ., 20 mai 1998, pourvoi n° 96-14.080, Bull. 1998, III, n° 105 ; 3e Civ., 10 mars 2015, pourvoi n° 13-28.186 ; 3e Civ., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-14.397 ; 3e Civ., 7 mai 2025, pourvoi n° 23-19.324).
Au cas présent, il appartient à la cour de déterminer si, par un raisonnement analogique, cette jurisprudence est applicable à la présente espèce, c'est-à-dire de savoir si la situation d'un emphytéote est assimilable à celle d'un copropriétaire lié par une communauté d'intérêts à son syndicat.
Pour y répondre, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L.
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