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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 4, 15 avril 2026 — n° 25/09143

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Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel de la société [J] est-elle caduque en raison de la non-respect des formalités de notification des conclusions ?

Principe retenu

La notification des conclusions par l'appelant à l'intimé est une formalité essentielle pour garantir le respect des droits de la défense et assurer la célérité de la procédure. Le non-respect de cette formalité peut entraîner la caducité de la déclaration d'appel.

Faits clés

  • La société Enilive France a confié à la société [J] l'exploitation de stations-services sous contrat de mandat.
  • La société [J] a demandé des indemnités pour pertes financières suite à la rupture de son mandat.
  • Le tribunal de commerce a confirmé le principe d'indemnisation des pertes subies par la société [J].
  • La société Enilive France a interjeté appel de la décision du tribunal de commerce.
  • La déclaration d'appel de la société [J] a été déclarée caduque en raison de la non-notification des conclusions.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 1154 du code civil article L. 442-6 du code de commerce

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré, Déclare caduque la déclaration d'appel de la société [J], Condamne la société [J] aux dépens'; Condamne la société [J] à payer à la société Enilive France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Paris, le 15 avril 2026 La greffière, Le magistrat,

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS 1. Entre 2005 et 2016, la société Enilive France (anciennement dénommée «'Eni France »)'a confié à la société [J] l'exploitation de plusieurs stations-services sur le territoire français appartenant au réseau de la première sous la forme de contrats de mandat à durée déterminée. 2. Par lettre du 31 octobre 2017, suivant le non-renouvellement de l'exploitation d'une station-service qu'elle gérait pour le compte de la société Enilive France dans le Jura, la société [J] l'a vainement mis en demeure de lui régler les pertes financières du mandat au titre d'un différentiel de commission pour l'exercice 2016. 3. Par acte du 22 mars 2018, la société [J] a saisi le tribunal de commerce de Lyon de demandes visant notamment à obtenir la condamnation de la société Enilive France à lui verser la somme de 669 662 euros HT au titre du différentiel de commission ainsi que la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un déséquilibre significatif entre les parties. 4. Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a, en substance, confirmé le principe de l'indemnisation des pertes subies à l'occasion de son mandat en 2016 par la société [J] et a nommé un expert aux fins de chiffrer le montant des pertes afférentes à la seule activité de distribution de carburant. 5. La société Enilive France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 octobre 2019 devant la cour d'appel de Paris qui l'a confirmé par arrêt du 6 octobre 2021. 6. Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a': - jugé irrecevables les demandes de la société [J] concernant le «'principe d'indemnisation des pertes'» déjà jugées par jugement du 5 septembre 2019 et confirmé par arrêt du 6 octobre 2021 ; - rejeté la demande de la société Enilive France tendant à déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de la société [J] au titre du déséquilibre significatif'au regard de la prescription ; - débouté la société [J] de sa demande représentant le différentiel de commission sur l'année 2016 d'un montant de 669 662 euros'; - débouté la société [J] de sa demande de contre-expertise'; - condamné la société Enilive France à payer à la société [J] la somme de 16 395 euros avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, à compter du 31 octobre 2017'; débouté la société [J] de sa demande indemnitaire de 150 000 euros au titre de l'article L. 442-6 du code de commerce'; - dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions contraires et les en a respectivement débouté'; - condamné la société Enilive France à payer à la société [J] à la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la société Enilive France aux dépens. 7. La société [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 mai 2025. 8. La société [J] a transmis au greffe ses conclusions d'appelant le 13 août 2025 par le réseau privé virtuel des avocats. 9. La société Enilive France a constitué avocat en sa qualité d'intimée le 5 novembre 2025. 10. La société Enilive France a transmis au greffe ses conclusions d'intimée le 13 novembre 2025 par le réseau privé virtuel des avocats. 11. Suivant avis du 6 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties concernant une éventuelle caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 911 du code de procédure civile. 12. Par lettres des 21 novembre et 2 décembre 2025, la société [J] a exposé ses observations rappelant la bonne foi des diligences, la survenance d'un incident technique isolé lors d'une demande de signification, alors que son conseil se trouvait à l'étranger, et l'absence de grief dès lors que l'intimée a conclu dans les délais après constitution. 13.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Sur la caducité de la déclaration d'appel 18. Selon les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de'caducité'de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. 19. L'article 911 du même code prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. 20. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. 21. La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. 22. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa de l'article 911 du code de procédure civile. 23. Au cas présent, si la société [J] a effectivement remis au greffe ses conclusions d'appelant le 13 août 2025, soit dans le délai de trois mois courant à compter de la déclaration d'appel du 19 mai 2025, cette dernière s'est bornée à transmettre ses conclusions d'appelant et son bordereau de pièces communiquées à la société Enilive France par simple courriel du 13 août 2025, alors que celle-ci n'avait pas constitué avocat, ladite constitution n'étant intervenue que le 5 novembre suivant. 24. La société appelante ne justifie aucunement avoir fait signifier ses conclusions à la société Enilive au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, soit au plus tard le 19 septembre 2025. Il n'est pas davantage établi la signification de ces conclusions postérieurement à la constitution d'avocat de l'intimée. 25. Ainsi que le fait justement valoir la société Enilive France, il importe peu que le conseil de la société appelante ait transmis par courriel ses conclusions au conseil constitué par la société intimée en première instance, dès lors que cette transmission n'a été faite que pour information et ne saurait suppléer les formalités prévues par les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile. 26. Le conseil de la société [J] fait valoir, en premier lieu, qu'un incident technique a empêché son commissaire de justice de recevoir son courriel lui demandant de signifier à partie ses conclusions d'appel. 27. Toutefois, s'il est de jurisprudence constante que des dysfonctionnements techniques liés à la communication électronique peuvent constituer un cas de force majeure, tel n'est pas le cas, comme en l'espèce, lorsque le conseil de l'appelant omet d'envoyer un courriel à son commissaire de justice l'enjoignant de signifier à partie ses conclusions sans qu'il ne soit établi que l'omission de cet envoi résulte d'un incident technique non imputable à l'avocat qui lui serait insurmontable au sens de l'article 911 du code de procédure civile. 28. La société [J] soutient, en second lieu, que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel constituerait en l'espèce une sanction disproportionnée d'un formalisme excessif et violerait l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 29. Aux termes de l'article 6 de la convention précitée, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. 30. Il en résulte que l'interprétation des règles de procédure d'appel ne doit pas être excessivement formaliste afin de ne pas constituer une atteinte disproportionnée au droit d'accès au second degré de juridiction. 31. Or, d'une part, le défaut de signification des conclusions d'appelante dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile est sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel et non par une nullité subordonnée à la démonstration d'un grief, de sorte qu'il importe peu que la société intimée ait déposé des conclusions au fond dans cette instance. 32. D'autre part, la notification prévue à l'article 911 du code de procédure civile par l'appelant de ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat poursuit l'objectif légitime d'assurer la célérité de la procédure et de faire respecter les droits de la défense de l'intimé défaillant en lui faisant connaître les moyens de droit et de fait invoqués par son adversaire et de garantir à l'avocat constitué par l'intimé de disposer, pour remettre ses conclusions, de la totalité du délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile, sans qu'il se trouve exposé à l'aléa tenant à l'absence ou au retard de transmission par son client des conclusions de l'appelant qui lui auraient été communiquées. 33. Cette formalité prévisible, résultant d'une disposition éclairée par une jurisprudence constante, ne conduit pas à faire supporter une charge excessive à l'appelant, assisté dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire par un avocat professionnel du droit, n'est pas empreinte d'un formalisme excessif et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de second degré garanti à l'appelant par l'article 6'§ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 34. La déclaration d'appel de la société [J] sera donc déclarée caduque. 2. Sur les demandes accessoires 35. Succombant, la société [J], dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la société Enilive France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens en application des articles 907, 790 et 696 du code de procédure civile.
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