MOTIVATION
1. Sur la caducité de la déclaration d'appel
18. Selon les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de'caducité'de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
19. L'article 911 du même code prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
20. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
21. La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
22. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa de l'article 911 du code de procédure civile.
23. Au cas présent, si la société [J] a effectivement remis au greffe ses conclusions d'appelant le 13 août 2025, soit dans le délai de trois mois courant à compter de la déclaration d'appel du 19 mai 2025, cette dernière s'est bornée à transmettre ses conclusions d'appelant et son bordereau de pièces communiquées à la société Enilive France par simple courriel du 13 août 2025, alors que celle-ci n'avait pas constitué avocat, ladite constitution n'étant intervenue que le 5 novembre suivant.
24. La société appelante ne justifie aucunement avoir fait signifier ses conclusions à la société Enilive au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, soit au plus tard le 19 septembre 2025. Il n'est pas davantage établi la signification de ces conclusions postérieurement à la constitution d'avocat de l'intimée.
25. Ainsi que le fait justement valoir la société Enilive France, il importe peu que le conseil de la société appelante ait transmis par courriel ses conclusions au conseil constitué par la société intimée en première instance, dès lors que cette transmission n'a été faite que pour information et ne saurait suppléer les formalités prévues par les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile.
26. Le conseil de la société [J] fait valoir, en premier lieu, qu'un incident technique a empêché son commissaire de justice de recevoir son courriel lui demandant de signifier à partie ses conclusions d'appel.
27. Toutefois, s'il est de jurisprudence constante que des dysfonctionnements techniques liés à la communication électronique peuvent constituer un cas de force majeure, tel n'est pas le cas, comme en l'espèce, lorsque le conseil de l'appelant omet d'envoyer un courriel à son commissaire de justice l'enjoignant de signifier à partie ses conclusions sans qu'il ne soit établi que l'omission de cet envoi résulte d'un incident technique non imputable à l'avocat qui lui serait insurmontable au sens de l'article 911 du code de procédure civile.
28. La société [J] soutient, en second lieu, que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel constituerait en l'espèce une sanction disproportionnée d'un formalisme excessif et violerait l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
29. Aux termes de l'article 6 de la convention précitée, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
30. Il en résulte que l'interprétation des règles de procédure d'appel ne doit pas être excessivement formaliste afin de ne pas constituer une atteinte disproportionnée au droit d'accès au second degré de juridiction.
31. Or, d'une part, le défaut de signification des conclusions d'appelante dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile est sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel et non par une nullité subordonnée à la démonstration d'un grief, de sorte qu'il importe peu que la société intimée ait déposé des conclusions au fond dans cette instance.
32. D'autre part, la notification prévue à l'article 911 du code de procédure civile par l'appelant de ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat poursuit l'objectif légitime d'assurer la célérité de la procédure et de faire respecter les droits de la défense de l'intimé défaillant en lui faisant connaître les moyens de droit et de fait invoqués par son adversaire et de garantir à l'avocat constitué par l'intimé de disposer, pour remettre ses conclusions, de la totalité du délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile, sans qu'il se trouve exposé à l'aléa tenant à l'absence ou au retard de transmission par son client des conclusions de l'appelant qui lui auraient été communiquées.
33. Cette formalité prévisible, résultant d'une disposition éclairée par une jurisprudence constante, ne conduit pas à faire supporter une charge excessive à l'appelant, assisté dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire par un avocat professionnel du droit, n'est pas empreinte d'un formalisme excessif et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de second degré garanti à l'appelant par l'article 6'§ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
34. La déclaration d'appel de la société [J] sera donc déclarée caduque.
2. Sur les demandes accessoires
35. Succombant, la société [J], dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la société Enilive France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens en application des articles 907, 790 et 696 du code de procédure civile.