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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 14 avril 2026 — n° 25/07891

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de mise en œuvre d'une médiation judiciaire entre les parties dans un litige commercial ?

Principe retenu

Le juge peut désigner un médiateur pour faciliter la résolution d'un conflit entre les parties, à condition d'obtenir leur accord. La médiation doit être mise en œuvre dans un cadre temporel défini et avec des modalités de rémunération précises.

Faits clés

  • Les parties ont convenu de recourir à une médiation judiciaire.
  • Un médiateur a été désigné pour faciliter la résolution du conflit.
  • La provision pour la rémunération du médiateur a été fixée à 2.880 euros TTC.
  • La durée de la médiation est fixée à cinq mois, avec possibilité de prorogation.
  • Les parties doivent informer la cour de l'issue de la médiation.

Articles cités

article 1534 du code de procédure civile article 22-2 de la loi du 8 février 1995

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Désigne en qualité de médiateur: M. [H] [T] [Adresse 3] [Localité 3] 06 12 33 88 18 01 53 76 42 95 [Courriel 1] Pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation des points de vue respectifs des parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2.880 euros TTC qui sera versée, sauf meilleur accord des parties, à hauteur de : - 1.440 euros TTC (soit 1.200 euros HT) par l'appelante, Et -1.440 euros TTC (soit 1.200 euros HT) par l'intimée, directement entre les mains du médiateur au plus tard le 15 mai 2026, Fixe la durée de la mesure de médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier, sauf prorogation pour une durée de trois mois sollicitée par le médiateur en accord avec les parties, Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit la cour de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose, Rappelle que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties; qu'à défaut d'accord, sa rémunération est fixée par le juge conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi du 8 février 1995, Invite les conseils des parties, l'affaire ayant été mise en délibéré au 30 juin 2026, à faire savoir à la cour avant cette date si la mesure de médiation se poursuit, auquel cas le délibéré sera prorogé à une date dont les parties seront informées. Liselotte FENOUIL Greffière Marie-Christine HEBERT-PAGEOT Présidente

Motivations de la décision

ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** MEDIATION Aux termes de l'article 1534 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. En l'espèce, à l'issue de l'audience du 24 mars 2026, les parties ont fait part à la cour de leur accord pour la mise en oeuvre d'une mesure de médiation judiciaire. Il convient donc de désigner un médiateur selon les termes du dispositif ci-après.
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