Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 15 avril 2026 — n° 25/06265
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour caractériser une procédure comme abusive et obtenir des dommages et intérêts sur ce fondement ?
Principe retenu
L'abus de droit d'agir en justice se caractérise par une confusion entre les sociétés et leurs dirigeants, entraînant des demandes infondées. La faute doit être démontrée pour justifier une indemnisation au titre de la procédure abusive.
Faits clés
- M. [L] a formé des demandes en justice contre M. [B] et d'autres sociétés.
- Les demandes étaient fondées sur des accusations croisées entre les parties.
- M. [B] a prouvé l'existence d'un préjudice distinct lié à la nécessité de se défendre.
- Le tribunal a accordé des dommages et intérêts à M. [B] pour procédure abusive.
- M. [L] a été condamné aux dépens et à payer des indemnités au titre de l'article 700.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Se déclare incompétente territorialement au profit des juridictions du Grand-Duché du Luxembourg pour statuer sur la demande d'expertise ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires économiques de Paris le 24 février 2025 (Chambre 1-12 / RG 2023070431) ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [A] [L], à payer à la SA Trimax et à la société OCM Luxembourg ECS Retail France, d'une part et à M. [I] [B] et à la SAS Du Beau Voir, d'autre part, chacun la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [L] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure
La SA Trimax, société de droit luxembourgeois, est la société holding d'un groupe de sociétés comprenant :
- la SAS Trimax Développement de droit français,
- la SAS Du Beau Voir de droit français,
- la SA Trimax Environnement de droit luxembourgeois.
M. [A] [L] détenait 94,98% des actions de la SA Trimax, le solde étant détenu par la société luxembourgeoise Roosevelt 15-17 SPF.
La SAS Du Beau Voir est l'associée unique et gérante de la SNC Orchidées et de la SCI Val de Sarthe.
Le Groupe comprend une cinquantaine de sociétés, organisées en trois branches, chacune dirigée par une société holding : Trimax Développement, Trimax Environnement et la SAS Du Beau Voir. Cette dernière en charge de la gestion du patrimoine foncier du Groupe est dirigée également par M. [A] [L].
La société OCM Luxembourg ECS Retail France (OCM) est un véhicule d'investissement du groupe Oaktree Capital Management qui est un fonds d'investissement.
Le 30 juillet 2019 un contrat de souscription de 305 obligations d'une valeur nominale de 100 000 euros chacune, soit au total 30 500 000 euros, a été conclu entre la société Trimax Développement en qualité d'émetteur, la SA Trimax et la SAS Du Beau Voir en qualité de garants, M. [A] [L] en qualité de sponsor et la société OCM en qualité de souscripteur initial et de représentant des titulaires d'obligations à bons de souscription d'action (OBSA).
Celui-ci mettait à la charge des sociétés Trimax Développement et Du Beau Voir un certain nombre d'engagements parmi lesquels une interdiction de céder des actifs sans l'accord de la société OCM, au-delà de 2 millions d' euros par exercice financier et 6 millions d' euros sur la durée des OBSA, ainsi qu'une obligation d'affecter les produits nets de cession au remboursement des OBSA.
Des sûretés ont été mises en place s'agissant entre autres :
- d'un contrat de gage de droit luxembourgeois portant sur les titres de la société Trimax S.A. détenus par [A] [L],
- d'un contrat de fiducie de droit français portant sur les titres de la société Trimax Développement et certaines créances intragroupe
- et des conventions de nantissement portant sur les titres et les comptes bancaires de la société Du Beau Voir, détenus par la SA Trimax.
Différents cas de défaut étaient prévus dans le contrat permettant la mise en 'uvre des sûretés.
La société OCM bénéficiait ainsi de sûreté sur la société Du Beau Voir et les actifs de celle-ci s'agissant d'un nantissement du compte titres détenu par la SA Trimax portant sur les actions représentant 100% du capital social de la société Du Beau Voir.
Par notifications du 17 janvier 2022 la société OCM a mis en 'uvre :
- le contrat de gage concernant les titres de la société Trimax S.A. et a en conséquence exercé les droits sociaux attachés à la propriété des titres en révoquant M. [A] [L] et les autres administrateurs et en désignant de nouveaux administrateurs.
M. [R] a ainsi été désigné comme président et directeur général de Trimax SA Luxembourg.
- le déclenchement du contrat de fiducie portant sur les titres de la société Trimax Développement, et en suivant par décision de l'associé unique en date du 27 janvier 2022 a révoqué M. [A] [L] de ses fonctions de président et membre du comité stratégique de la société Trimax Développement et a désigné M. [B] en qualité de président de la société Trimax Développement, M. [B] a été désigné gérant de la SNC Orchidées et de la SCI Val de Sarthe, en remplacement de la société mère Du Beau Voir.
- les sûretés qu'elle détenait sur les créances intragroupe.
M. [A] [L] a engagé une action en nullité de l'émission des OBSA et par voie de conséquence en nullité des contrats de sûretés consenties et des décisions de révocation/nomination consécutives à l'exercice de ces garanties.
Des actions ont opposé les parties concernant la gouvernance et les mentions portées au registre du commerce et des sociétés luxembourgeois.
Motivations de la décision
SUR CE
- Sur la compétence de la cour sur la désignation d'un expert judiciaire :
Moyens des parties :
La SA Trimax et la société OCM Luxembourg ECS Retail France soutiennent que la compétence pour statuer sur le contrat de gage est déterminée par application des dispositions de l'article 4§1 du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 (le « Règlement Bruxelles I bis » et l'article 25§1 du Règlement Bruxelles I bis ; un contrat de gage de droit luxembourgeois a été conclu le 2 août 2019 entre M. [A] [L], la société OCM Luxembourg ECS Retail France et la masse des titulaires d'OBSA ; ce contrat, portant sur les titres émis par la SA Trimax, est régi par la loi luxembourgeoise du 5 août 2005 relative aux contrats de garantie financière ; par notification en date du 5 avril 2023, la société OCM Luxembourg ECS Retail France a procédé à la réalisation du gage par voie d'appropriation de 94,98% des actions de la SA Trimax, à leur valeur nominale, conformément à l'article 9.1 du contrat de gage ; le contrat renferme par ailleurs une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Luxembourg ; la demande de désignation de l'expert relève de l'exécution du contrat alors que KPMG a été désigné en application des règles contractuelles ;
M. [A] [L] justifie sa demande d'expertise par sa demande de déclarer le contrat de nantissement caduc, en arguant que le contrat de gage a entièrement remboursé la société OCM Luxembourg ECS Retail France, vidant ainsi le nantissement de son objet ; l'absence d'évaluation des actions de la SA Trimax SA par la société OCM Luxembourg ECS Retail France est critiquable ; le rapport d'évaluation de KPMG (déposé après le premier jugement) montre une valeur négative des actions ( 19 millions à 35 millions d' euros), ce qui rend la valeur des actifs gagés nulle, ce qu'il conteste ; lors de l'émission d'un emprunt obligataire, la société OCM Luxembourg ECS Retail France avait valorisé le groupe [L] de la manière suivante : dettes de 132,136 millions d' euros, actifs de 219,489 millions d' euros, donnant un actif net de Trimax SA de 117,853 millions d' euros (ou 87,353 millions d' euros en incluant la dette liée à l'emprunt) ; cette valorisation, très différente de celle de KPMG est incompréhensible ; la demande d'expertise en appel, fondée sur ce « nouvel événement » (le rapport KPMG), n'est pas irrecevable au regard des articles 563 et suivants du code de procédure civile, et vise à confirmer la caducité du contrat de nantissement.
Réponse de la cour :
Le litige, qui est relatif à l'exécution du contrat de gage de droit Luxembourgeois présente un caractère international et relève, dans le temps comme dans l'espace, du champ d'application du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Conformément à l'article 4, paragraphe 1, de ce règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État. Elles ne peuvent, selon l'article 5, paragraphe 1, être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre relatif à la compétence, soit aux articles 7 à 26 de ce règlement.
Aux termes de l'article 25, paragraphe 1, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.
En l'espèce, M. [A] [L] sollicite la désignation d'un expert alors que la procédure d'évaluation de la valeur de la SA Trimax est définie à l'article 15 du contrat.
Ce contrat contient une clause de loi applicable et attribution de juridiction au profit des tribunaux luxembourgeois rédigée comme suit :
« LOI APPLICABLE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION
(a) Le présent Contrat et toute obligation non contractuelle en découlant ou en relation avec celui-ci seront régis par et interprétés conformément au droit luxembourgeois.
(b) Chaque partie au présent Contrat convient par la présente au bénéfice des autres parties que les tribunaux du Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, auront compétence exclusive en matière de règlement de toute demande, de tout litige ou de toute question découlant du présent Contrat ou en lien avec celui-ci (y compris les litiges relatifs aux obligations non contractuelles en lien avec le présent Contrat), en conséquence de quoi, toutes actions et toutes procédures en lien avec le présent Contrat (y compris les litiges relatifs aux obligations non contractuelles en lien avec le présent Contrat) seront portées devant ces tribunaux »
Cette clause, dont l'opposabilité et la validité ne sont pas discutées, couvre le litige.
Il convient en conséquence, en application de l'article 25 du Règlement précité, de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société OCM Luxembourg sur le fondement de cette clause, conformément aux prévisions contractuelles que l'interdépendance des contrats, qui n'est pas une règle de compétence, ne peut mettre en échec.
La cour est donc incompétente territorialement au profit des juridictions du Grand-Duché du Luxembourg pour statuer sur la demande d'expertise et les parties seront donc renvoyées à mieux se pourvoir.
- Sur l'intérêt à agir de M. [A] [L] :
Moyens des parties :
M. [A] [L] expose que la demande en nullité du contrat de nantissement repose sur la violation des articles 1163 du code civil, L. 228-1 et L. 224-3 du code de commerce lors de la transformation de Du Beau Voir en société par actions simplifiée ; cette opération est nulle en l'absence d'approbation expresse par son associé unique, Trimax SA, sur l'évaluation des biens réalisée par le commissaire à la transformation et l'octroi des avantages particuliers ; dès lors, Du Beau Voir n'ayant jamais été régulièrement transformée en société par actions simplifiée, il lui était interdit d'émettre des valeurs mobilières pouvant faire l'objet du contrat de nantissement, en application de l'article L.
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