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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 15 avril 2026 — n° 25/00262

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un désistement d'appel sur les frais de l'instance ?

Principe retenu

Le désistement d'appel entraîne, sauf convention contraire, l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte. En cas de désistement, les parties peuvent être condamnées in solidum aux dépens et à des frais irrépétibles.

Faits clés

  • Désistement d'appel de M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I]
  • Condamnation in solidum à payer 30 000 euros à la SAS [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
  • Frais engagés par l'intimée pour sa défense en appel
  • Révocation de l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2025
  • Acquiescement au jugement de première instance

Articles cités

article 399 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2025 ; Donne acte à M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] de leur désistement d'appel ; Dit ce désistement parfait ; Constate l'extinction de la présente instance ; Dit en conséquence que M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] acquiescent au jugement de première instance, et que ce jugement est devenu définitif du fait du désistement d'appel ; Condamne in solidum M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] à payer à la SAS [Y] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] aux dépens. Le greffier, Le Président,

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure La SAS [Y], sise à [Localité 5], enregistrée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 562 136 03, exerce une activité spécialisée dans les terrassements, le génie civil, les travaux souterrains, les travaux routiers et les travaux spéciaux. La SAS Monquartier, sise à [Localité 7], immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 898 985 890, exerce une activité de location de terrains et d'autres biens immobiliers. La SAS [I], sise à [Localité 9], immatriculée au RCS de [Localité 10] de la Réunion sous le numéro 900 631 938, exerce une activité de holding. Easyworks est un groupe de BTP fondé en 2004 et basé sur l'île de la Réunion. Il opère sur plusieurs chantiers sur l'ensemble de l'île, dont certains dans le cadre de marchés publics. Contrôlé par une holding, la société Easyworks, le groupe comprend cinq filiales parmi lesquelles se trouve la société Aménagement Travaux Terrassement Transport Nettoyage (« A3TN »), devenue après la fusion la société [Y] Réunion. Spécialisée dans les travaux publics, A3TN est l'entité centrale du groupe, avec le chiffre d'affaires le plus important, les autres filiales travaillant quasi-exclusivement pour elle. M. [H] [X] est le dirigeant du groupe Easyworks. Les deux principaux actionnaires de la holding de tête étaient M. [N] [M], président de la société [I] et M. [H] [X]. Dans le cadre de sa stratégie de développement, la société [Y] s'est intéressée au rachat du groupe Easyworks, [Localité 11] novembre 2020, elle a étudié le projet d'acquisition du groupe Easyworks et a réalisé, à distance, une analyse des chiffres du groupe sur la base des éléments communiqués par Easyworks. Le contrat de cession incluait une convention de garantie de passif et deux conventions de garantie à première demande. Après le rachat et dès leur entrée en fonction, les nouveaux dirigeants de la société [Y] Réunion ont constaté de nombreuses incohérences, erreurs et omissions dans la comptabilité et ce, au regard des éléments notamment comptables qui leur avaient été communiqués en amont de la cession et ont mandaté un cabinet d'expertise-comptable afin qu'il procède à une revue analytique des éléments comptables. Aucune solution amiable n'a été trouvée durant la période de deux mois prévue à l'article 12 de la convention de garantie. Le 1er décembre 2022, la SAS [Y] a assigné M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] devant le tribunal de commerce d'Evry afin d'obtenir la mise en jeu de la garantie de passif. Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal : - Condamne conjointement et solidairement M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] à payer la somme de 360 000 euros (500 .000 € - 140.000 €) à la SAS [Y] en exécution de la convention de garantie, avec une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Déboute la SAS Monquartier de sa demande de condamnation de la SAS [Y] à payer la somme de 140 000 euros au titre du remboursement des sommes indûment perçues par la SAS [Y] au titre de la mise en 'uvre abusive de la garantie bancaire à première demande n° 00547474 ; - Condamne conjointement et solidairement M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] à payer à la SAS [Y] la somme de 15 000 euros au droit de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute de leur demande au droit de l'article 700 du code de procédure civile, M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] ; - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; - Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples, contraires ou devenues sans objet ; - Condamne conjointement et solidairement M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 109,75 euros TTC. M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] ont interjeté appel de l'intégralité du jugement par déclaration formée par voie électronique le 13 décembre 2024.

Motivations de la décision

SUR CE - Sur le désistement : Moyens des parties : M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] exposent qu'elles ont finalement décidé de se désister de l'appel, et ont déposé des conclusions à cette fin le 4 mars 2026 ; toutefois qu'elles ont bien exécuté le jugement du 13 novembre 2024, en réglant la totalité des sommes auxquelles elles ont été condamnées ; il est de jurisprudence constante que le désistement d'appel, survenu après la clôture, constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance ; la partie intimée n'a pas formé d'appel incident ; elle a simplement conclu à la confirmation du jugement rendu en première instance ; il en résulte que le désistement de l'appel n'a pas besoin d'être accepté. La SAS [Y] réplique qu'ayant obtenu gain de cause en 1ère instance, elle n'a pas formé d'appel incident ; le désistement est donc parfait en ce qu'il vaut acquiescement au jugement. Réponse de la cour : L'article 401 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » En l'espèce, le désistement constitue une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture. En l'absence d'appel incident de la SAS [Y], le désistement de M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] valant acquiescement au jugement est parfait. L'ordonnance de clôture sera par conséquent révoquée. L'instance est donc éteinte. - Sur les dépens et la demande formée au titre des frais irrépétibles : M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] exposent que les conclusions déposées pour le compte de la SAS [Y] en date du 10 juin 2025 sont sensiblement similaires à celles de première instance, et qu'elles n'apportaient pas de nouvel élément sur le fond ; le deuxième jeu de conclusions en date du 10 novembre 2025 avait simplement pour objet de communiquer l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion rendu le 15 octobre 2025 par lequel a été confirmé le jugement du Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion du 6 mars 2023, ayant relevé le cabinet [A] et Monsieur [E] de leurs fonctions les Commissaires aux comptes en raison d'anomalies significatives dans les comptes de 2020 des sociétés du groupe Easyworks (jugement déjà mentionné dans les conclusions de première instance) ; les cinq notes d'honoraires d'avocat versées au débat par la société pour l'année 2025 laissent apparaître un montant total de près de 30 000 euros HT, somme pourtant déjà réclamée en première instance ; les factures se rapportent soit à des éléments de la première instance, soit à des prestations juridiques hors champs ; la condamnation de première instance au titre des frais irrépétibles était suffisante au regard du litige. La SAS [Y] réplique qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, et en l'absence d'accord contraire, il appartient à l'appelant de payer les frais de l'instance éteinte ; elle entend maintenir la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en effet, elle a conclu deux fois au fond devant la cour ; il s'agissait de conclusions longues et complexes qui ont rendu nécessaires de nombreuses heures de travail de ses conseils ; le dossier de plaidoiries a par ailleurs été préparé et déposé, conformément aux dispositions de l'article 912 du code de procédure civile ; elle a donc exposé des frais d'avocats importants pour faire valoir sa défense ; pour faire valoir ses droits, elle a dû recourir à deux expertises longues et complexes communiquées sous les numéros de pièces 13 et 22. Réponse de la cour : L'article 399 du code de procédure civile énonce que : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. » Dès lors, M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] devront supporter les dépens de l'instance. En la présente espèce, au regard des frais engagés par l'intimée et notamment pour sa défense en appel qui n'ont pas été couverts par la première condamnation et qui constituent des frais irrépétibles, il n'est pas inéquitable de condamner in solidum M. [H] [X], la SAS Monquartier et la SAS [I] à payer à la SAS [Y] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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