MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'erreur matérielle affectant l'ordonnance
14. A titre liminaire, il sera observé qu'à tort, le dispositif de l'ordonnance dont appel mentionne la condamnation de « M. [Q] [D] à payer à Mme [S] [N] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles », M. [D] étant une partie étrangère à l'instance, l'appelant évoquant cette erreur matérielle dans ses conclusions.
15. Il sera procédé, en application de l'article 462 du code de procédure civile, à une rectification de cette mention, pour laquelle il convient de lire « M. [C] [N] » aux lieu et place de « Monsieur [Q] [D] ».
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance
16. Le juge de la mise en état a déclaré l'action en paiement de M. [C] [N] irrecevable du fait de la prescription de la créance, retenant que cette prescription a commencé à courir à compter du 30 septembre 2014, date de l'exigibilité de la créance, et que plus de cinq ans se sont écoulés avant l'introduction de l'action en paiement.
Moyens des parties
17. M. [C] [N] soutient qu'il a été mis dans l'impossibilité d'agir à compter du décès de son père, jusqu'au 7 novembre 2017, date de la publication de la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net par sa s'ur. Durant cette période, il était dans l'ignorance de l'identité de son débiteur, suite au décès de son père. Il soutient ainsi que le point de départ du délai de prescription a été reporté au 7 novembre 2017.
Par ailleurs, il se prévaut du fait qu'au moment de l'établissement de l'état des dettes de la succession, sa créance a été inscrite au passif de la succession le 1er décembre 2017 par Me [W], ès qualités, sans que cela ne soit contesté par Mme [S] [N], ce qui constituerait une reconnaissance de dette, interruptive de prescription. Il considère que cette reconnaissance a pour effet d'interrompre le délai de prescription.
18. Mme [S] [N] conclut que la créance a commencé à être exigible du vivant de [Y] [N], de sorte que l'appelant ne saurait argumenter sur l'impossibilité pour lui d'identifier son créancier avant l'acceptation de la succession.
Réponse de la cour
19. Selon l'article 222 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Si l'article 2234 du même code précise que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, il est de jurisprudence constante que cette règle ne s'applique pas lorsque le titulaire de l' action dispose encore, à la cessation de l'empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l' expiration du délai de prescription (1re Civ., 13 mars 2019, pourvoi n° 17-50.053 22 ; 1re Civ., 8 nov. 2023, pourvoi n° 22-13.003).
20. Au cas présent, la créance issue de l'acte du 5 juillet 2013 était stipulée exigible à compter du 30 septembre 2014, du vivant de [Y] [N], lequel est décédé le [Date décès 1] 2015. Dans ces conditions, M. [C] [N] se devait d'agir en paiement de cette créance avant le 1er octobre 2019. Or, son action a été introduite par assignation du 21 octobre 2022.
21. L'appelant indique avoir été placé dans l'impossibilité d'agir en paiement de sa créance à compter du décès de son père jusqu'aux mesures de publicité de l'acceptation à concurrence de l'actif net de cette succession par Mme [S] [N], soit le 7 novembre 2017. Cependant, à supposer même que le délai pris par Mme [S] [N] pour accepter la succession de [Y] [N] à concurrence de l'actif net ait été une cause l'empêchant d'agir, il convient de relever que M. [C] [N] a disposé à compter de cette acceptation de près de 23 mois pour agir en paiement, ce qui constitue un temps nécessaire pour mettre en 'uvre une telle action. Ainsi, ne peut-il pas valablement se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 2234 du code civil.
22. M. [C] [N] se prévaut, par ailleurs, d'une cause interruptive de prescription, tirée du défaut de contestation par Mme [S] [N] de l'inscription de sa créance au passif de la succession de [Y] [N], qu'il analyse comme étant une reconnaissance de dette.
23. Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur et être non équivoque.
24. A admettre que Me [W], en sa qualité de mandataire de la succession, ait inscrit au passif de la succession de [Y] [N] la créance dont se prévaut l'appelant, ce qui n'est pas justifié (la pièce 9 évoquée par l'appelant ne correspond pas aux rapports de diligences du mandataire), ce fait ne saurait caractériser une reconnaissance de dette de Mme [S] [N], dont Me [W] n'était pas le mandataire. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'héritier qui a accepté une succession à concurrence de l'actif net ne participe pas à l'établissement de l'état des créances qui ne lui est pas soumis pour validation ou contestation par le mandataire successoral.
25. Dès lors qu'il n'est rapporté aucun acte positif de Mme [S] [N] démontrant sa volonté de satisfaire créance, il ne saurait lui être opposé sa reconnaissance de la dette.
26. La cour ainsi confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 14 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
27. M. [C] [N] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente instance en appel.
28. L'équité commande de condamner M. [C] [N] au paiement d'une somme de 1 500 euros à Mme [S] [N] en sa qualité d'héritière acceptante à concurrence de l'actif net de la succession de [Y] [N], ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros à Mme [S] [N] en sa qualité de représentant de la succession de [Y] [N].