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Cour d'appel, pôle 3 - chambre 1, 15 avril 2026 — n° 24/20925

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un héritier ayant accepté une succession à concurrence de l'actif net peut-il être tenu au paiement d'une dette non validée par le mandataire successoral ?

Principe retenu

Un héritier qui accepte une succession à concurrence de l'actif net ne participe pas à l'établissement de l'état des créances et ne peut donc pas être tenu au paiement d'une dette sans acte positif démontrant sa volonté de satisfaire cette créance.

Faits clés

  • M. [C] [N] a prêté 450 000 euros à la SAS [2], représentée par [Y] [N].
  • L'acte de reconnaissance de dettes stipule que les héritiers sont tenus solidairement au remboursement en cas de décès du débiteur.
  • [Y] [N] est décédé en 2015, laissant plusieurs héritiers dont M. [C] [N] et Mme [S] [N].
  • Mme [S] [N] a accepté la succession à concurrence de l'actif net.
  • M. [C] [N] conteste la reconnaissance de la dette par Mme [S] [N].

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 4ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris rendue le 14 novembre 2024 et dit qu'il convient de lire aux lieu et place de la mention au dispositif de cette décision « Condamnons monsieur [Q] [D] à payer à madame [S] [N] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles », la mention suivante : « Condamnons monsieur [C] [N] à payer à madame [S] [N] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles » ; Confirme l'ordonnance rendue par le jugement de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 14 novembre 2024 ; Condamne M. [C] [N] au paiement à Mme [S] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile des sommes de : 1 500 euros en sa qualité d'héritière de la succession de [Y] [N], 1 500 euros en sa qualité de représentante de la succession de [Y] [N] ; Condamne M. [C] [N] aux entiers dépens de la procédure. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE : 1. La cour est saisie d'un appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 14 novembre 2024, dans une affaire opposant M. [C] [N] à sa s'ur, Mme [S] [N], à la SAS [2] et à la Selarl [1] pour l'exécution d'un acte de reconnaissance de dettes. 2. Le 5 juillet 2013, la SAS [2], représentée par son président [Y] [N], a régularisé un acte de reconnaissance de dettes sous seing privé, en qualité de débitrice, reconnaissant devoir la somme de 450 000 euros à M. [C] [N], à raison d'un prêt consenti par lui à la société. Il était précisé dans cet acte, signé par [Y] [N], qu'en cas de décès de ce dernier avant le remboursement de cette somme « ses héritiers et représentants seront tenus conjointement et solidairement (sic) entre eux, au paiement de tout ce qui sera alors dû, sans pouvoir invoquer le bénéfice de divisibilité de la dette ». La créance était stipulée remboursable au plus tard le 30 septembre 2014. [Y] [N] est décédé le [Date décès 1] 2015 laissant pour lui succéder ses cinq enfants, dont M. [C] [N] et Mme [S] [N]. Par acte du 24 octobre 2017, publié le 7 novembre 2017, Mme [S] [N] a déclaré accepter la succession de [Y] [N] à concurrence de l'actif net. Les autres enfants ayants droit, M. [C] [N], Mmes [J], [Z], [V] [N] ont renoncé à la succession de leur père. Par ordonnance rendue le 14 décembre 2017 en la forme des référés, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné Mme [W], administratrice judiciaire, en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession. Sa mission a été prorogée par ordonnances des 17 janvier 2019 et 5 mars 2020 et a pris fin le 5 mars 2021. Pendant cette période, M. [C] [N] a procédé à une déclaration de créance à la succession. Par jugement du 8 juin 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'endroit de la SAS [2], laquelle a été transformée par la suite en procédure de liquidation judiciaire. La SELARL [3], prise en la personne de Me [T], a été désignée en qualité d'administrateur de cette société, puis la SELARL [1], prise en la personne de Me [P], a été désignée comme liquidateur judiciaire de cette société. 3. Le 21 octobre 2022, M. [C] [N] a assigné en paiement de la somme principale de 450 000 euros, outre des pénalités, Mme [S] [N], en qualité d'héritière acceptante à concurrence de l'actif net et de représentante de la succession de [Y] [N], la SAS [2], à la SELARL [3] (Me [T]) en qualité d'administrateur de la SAS [2], ainsi qu'à la SELARL [1] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [2]. 4 . Mme [S] [N] a formé un incident devant le juge de la mise en état, soulevant le défaut de qualité à agir de M. [C] [N] et la prescription de la créance. 5. Par ordonnance réputée contradictoire du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : Ecarté des débats la pièce n° 11 adressée le 18 septembre 2024 par Mme [S] [N] ; Rejeté le moyen tiré du défaut de qualité fondé sur l'article 791 du code civil soulevé par Mme [S] [N] ; Déclaré irrecevable comme prescrite à l'égard de toutes les parties l'action formée par M. [C] [N] ; Condamné M. [C] [N] à supporter les dépens de l'incident ; Condamné « M. [Q] [D] » à payer à Mme [S] [N] la somme de 1 200 euros au titre des frais non répétibles ; Débouté cette dernière du surplus de ses demandes, quelle que soit la qualité en laquelle la demande est formée. 6. M. [C] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 décembre 2024. Cette déclaration limite l'appel aux chefs de l'ordonnance expressément critiqués suivants: Déclaré irrecevable comme prescrite à l'égard de toutes les parties l'action formée par M. [C] [N] ; Condamné M. [C] [N] à supporter les dépens de l'incident ; Condamné M. [Q] [D] à payer à Mme [S] [N] la somme de 1 200 euros au titre des frais non répétibles ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'erreur matérielle affectant l'ordonnance 14. A titre liminaire, il sera observé qu'à tort, le dispositif de l'ordonnance dont appel mentionne la condamnation de « M. [Q] [D] à payer à Mme [S] [N] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles », M. [D] étant une partie étrangère à l'instance, l'appelant évoquant cette erreur matérielle dans ses conclusions. 15. Il sera procédé, en application de l'article 462 du code de procédure civile, à une rectification de cette mention, pour laquelle il convient de lire « M. [C] [N] » aux lieu et place de « Monsieur [Q] [D] ». Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance 16. Le juge de la mise en état a déclaré l'action en paiement de M. [C] [N] irrecevable du fait de la prescription de la créance, retenant que cette prescription a commencé à courir à compter du 30 septembre 2014, date de l'exigibilité de la créance, et que plus de cinq ans se sont écoulés avant l'introduction de l'action en paiement. Moyens des parties 17. M. [C] [N] soutient qu'il a été mis dans l'impossibilité d'agir à compter du décès de son père, jusqu'au 7 novembre 2017, date de la publication de la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net par sa s'ur. Durant cette période, il était dans l'ignorance de l'identité de son débiteur, suite au décès de son père. Il soutient ainsi que le point de départ du délai de prescription a été reporté au 7 novembre 2017. Par ailleurs, il se prévaut du fait qu'au moment de l'établissement de l'état des dettes de la succession, sa créance a été inscrite au passif de la succession le 1er décembre 2017 par Me [W], ès qualités, sans que cela ne soit contesté par Mme [S] [N], ce qui constituerait une reconnaissance de dette, interruptive de prescription. Il considère que cette reconnaissance a pour effet d'interrompre le délai de prescription. 18. Mme [S] [N] conclut que la créance a commencé à être exigible du vivant de [Y] [N], de sorte que l'appelant ne saurait argumenter sur l'impossibilité pour lui d'identifier son créancier avant l'acceptation de la succession. Réponse de la cour 19. Selon l'article 222 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Si l'article 2234 du même code précise que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, il est de jurisprudence constante que cette règle ne s'applique pas lorsque le titulaire de l' action dispose encore, à la cessation de l'empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l' expiration du délai de prescription (1re Civ., 13 mars 2019, pourvoi n° 17-50.053 22 ; 1re Civ., 8 nov. 2023, pourvoi n° 22-13.003). 20. Au cas présent, la créance issue de l'acte du 5 juillet 2013 était stipulée exigible à compter du 30 septembre 2014, du vivant de [Y] [N], lequel est décédé le [Date décès 1] 2015. Dans ces conditions, M. [C] [N] se devait d'agir en paiement de cette créance avant le 1er octobre 2019. Or, son action a été introduite par assignation du 21 octobre 2022. 21. L'appelant indique avoir été placé dans l'impossibilité d'agir en paiement de sa créance à compter du décès de son père jusqu'aux mesures de publicité de l'acceptation à concurrence de l'actif net de cette succession par Mme [S] [N], soit le 7 novembre 2017. Cependant, à supposer même que le délai pris par Mme [S] [N] pour accepter la succession de [Y] [N] à concurrence de l'actif net ait été une cause l'empêchant d'agir, il convient de relever que M. [C] [N] a disposé à compter de cette acceptation de près de 23 mois pour agir en paiement, ce qui constitue un temps nécessaire pour mettre en 'uvre une telle action. Ainsi, ne peut-il pas valablement se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 2234 du code civil. 22. M. [C] [N] se prévaut, par ailleurs, d'une cause interruptive de prescription, tirée du défaut de contestation par Mme [S] [N] de l'inscription de sa créance au passif de la succession de [Y] [N], qu'il analyse comme étant une reconnaissance de dette. 23. Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur et être non équivoque. 24. A admettre que Me [W], en sa qualité de mandataire de la succession, ait inscrit au passif de la succession de [Y] [N] la créance dont se prévaut l'appelant, ce qui n'est pas justifié (la pièce 9 évoquée par l'appelant ne correspond pas aux rapports de diligences du mandataire), ce fait ne saurait caractériser une reconnaissance de dette de Mme [S] [N], dont Me [W] n'était pas le mandataire. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'héritier qui a accepté une succession à concurrence de l'actif net ne participe pas à l'établissement de l'état des créances qui ne lui est pas soumis pour validation ou contestation par le mandataire successoral. 25. Dès lors qu'il n'est rapporté aucun acte positif de Mme [S] [N] démontrant sa volonté de satisfaire créance, il ne saurait lui être opposé sa reconnaissance de la dette. 26. La cour ainsi confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 14 novembre 2024. Sur les demandes accessoires 27. M. [C] [N] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente instance en appel. 28. L'équité commande de condamner M. [C] [N] au paiement d'une somme de 1 500 euros à Mme [S] [N] en sa qualité d'héritière acceptante à concurrence de l'actif net de la succession de [Y] [N], ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros à Mme [S] [N] en sa qualité de représentant de la succession de [Y] [N].
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