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Cour d'appel, pôle 3 - chambre 1, 15 avril 2026 — n° 24/20016

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se prononce la cour sur la recevabilité de l'assignation en partage dans le cadre d'une succession ?

Principe retenu

La cour confirme l'irrecevabilité de l'assignation en partage délivrée par l'un des héritiers, en précisant que l'acte d'appel a opéré la dévolution devant la cour de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement critiqué.

Faits clés

  • Décès de [D] [S] en 2018 laissant une succession à ses enfants.
  • Les héritiers sont en désaccord sur le partage de la succession.
  • Mme [Y] [S] a délivré une assignation en partage en juillet 2023.
  • La cour a rectifié une erreur matérielle dans l'ordonnance précédente.
  • Mme [Y] [S] a été condamnée à payer des frais à ses cohéritiers.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Rectifie l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pais, le 24 octobre 2024 affectée d'un erreur matérielle et Dit qu'il convient de lire au dispositif de cette décision à la place de la mention « Déclarons irrecevable l'assignation en partage délivrée le 17 juillet 2024 par Mme [Y] [S] à Mmes [L], [V], [X], [F], [H] et [B] [S] et à MM. [A] et [J] [S] » la phrase suivante « Déclarons irrecevable l'assignation en partage délivrée le 17 juillet 2023 par Mme [Y] [S] à Mmes [L], [V], [X], [F], [H] et [B] [S] et à MM. [A] et [J] [S] » ; Dit que l'acte d'appel a opéré la dévolution devant la cour de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement critiqué ; Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris prononcée le 24 octobre 2024 en toutes ses dispositions ; Condamne Mme [Y] [S] au paiement à M. [J] [S] et M. [A] [S], pris ensemble, de la somme de 3 000 euros et à Mmes [B], [F], [X] et [H] [S], prises ensemble, de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Y] [S] aux entiers dépens de la présente procédure d'appel ; Autorise Me Agathe Aumont à recouvrer directement auprès de Mme [Y] [S] les frais qu'elle aurait exposé au titre des dépens, sans avoir reçu provision suffisante. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, le 24 octobre 2024, dans une affaire opposant Mme [Y] [S] à ses frères et s'urs, Mmes [F], [X], [H], [B] [S] et MM. [A] et [J] [S], concernant le règlement de la succession de leurs parents. 2. A l'origine de ce litige, [D] [S] et [R] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1952 au Maroc sous le régime de la séparation de biens avec droit d'administration du mari, à défaut de contrat de mariage préalable. De leur union sont nés neuf enfants Mmes [L], [V], [Y], [F], [H] et [B] [S] ainsi que MM. [J] et [A] [S]. [D] [S] est décédé le [Date décès 1] 2018 laissant pour lui succéder son épouse, laquelle a opté pour la totalité en usufruit des biens de la succession, en application d'une donation entre époux du 11 février 2010, et leurs enfants. [R] [C] est décédée, quant à elle, le [Date décès 2] 2021, laissant pour lui succéder ses neuf enfants. 3. Le 17 juillet 2023, Mme [Y] [S] a assigné Mme [L] [S], Mme [V] [S], M. [A] [S], Mme [F] [S], M. [J] [S], Mme [X] [S], Mme [H] [S] et Mme [B] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir : - ordonner le partage judiciaire des successions de [D] [S] et [R] [C], - ordonner la licitation du bien situé [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 3], - condamner MM. [A] et [J] [S] à rapporter diverses sommes à la succession et aux peines du recel successoral. 4. Saisi d'un incident soulevé par MM. [A] et [J] [S], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance réputée contradictoire du 24 octobre 2024, a : Déclaré irrecevable l'assignation en partage délivrée le 17 juillet 2024 par Mme [Y] [S] à Mmes [L], [V], [X], [F], [H] et [B] [S] et à MM. [A] et [J] [S] ; Déclaré en conséquence irrecevables les demandes de licitation, de rapport et les demandes formées au titre du recel successoral ; Constaté l'extinction de l'instance ; Condamné Mme [Y] [S] aux dépens ; Condamné Mme [Y] [S] à payer à MM. [A] et [J] [S], pris ensemble, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Mme [Y] [S] à payer à Mme [F] [S], Mme [X] [S], Mme [H] [S] et Mme [B] [S], prises ensemble, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 5. Mme [Y] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 novembre 2024. L'objet de cette déclaration d'appel est porte « appel total aux chefs de l'ordonnance critiqués : Déclaré irrecevable l'assignation en partage délivrée le 17 juillet 2024 par Mme [Y] [S] à Mme [L] [S], Mme [V] [S], M. [A] [S], Mme [F] [S], M. [J] [S], Mme [X] [S], Mme [H] [S] et Mme [B] [S] ; Déclaré en conséquence irrecevables les demandes de licitation, de rapport et les demandes formées au titre du recel successoral ; Constaté l'extinction de l'instance ; Condamné Mme [Y] [S] aux dépens ; Condamné Mme [Y] [S] à payer à MM. [A] et [J] [S], pris ensemble, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Mme [Y] [S] à payer à Mme [F] [S], Mme [X] [S], Mme [H] [S] et Mme [B] [S], prises ensemble, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » 6. La déclaration d'appel a été signifiée à Mmes [V] et [L] [S], à personne, respectivement les 20 et 22 janvier 2025. Mmes [F], [X], [H] et [B] [S] ont constitué avocat conjointement le 16 décembre 2024. MM. [A] et [J] [S] ont constitué avocat conjointement le 18 décembre 2024. 7. Par avis du 8 janvier 2025, l'affaire a été fixée en circuit court, conformément aux articles 906 et suivants du code de procédure civile. 9. Mme [Y] [S] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelante le 26 février 2025. Celles-ci ont été signifiées à Mme [V] [S] et Mme [L] [S], respectivement les 4 et 5 mars 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'ordonnance 17. Le dispositif de l'ordonnance comporte une erreur matérielle relative à la date de l'assignation délivrée à la demande de Mme [Y] [S], qu'il convient de rectifier comme il sera dit au dispositif. Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel Moyens des parties 18. Mmes [F], [X], [H] et [B] [S] soutiennent que la déclaration d'appel n'emporte pas effet dévolutif puisqu'elle indique « porter appel total aux chefs de l'ordonnance critiquée » et qu'il n'est pas précisé si cet appel tend à la réformation ou à l'annulation de l'ordonnance entreprise. 19. MM. [J] et [A] [S] concluent également à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel. Ils remarquent que l'argumentation de Mme [Y] [S], selon laquelle sa déclaration d'appel aurait été accompagnée d'une annexe, n'est étayée par aucune mention sur la déclaration d'appel précisant qu'est jointe une annexe. Ils soulignent que la présence d'une telle annexe n'est pas davantage indiquée par le greffe sur l'avis de déclaration d'appel. 20. Mme [Y] [S] soutient que sa déclaration d'appel précisait tendre à l'annulation ou à l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état dans l'annexe qui était jointe à cette déclaration. Cette précision est également portée dans le dispositif de ses premières conclusions. Réponses de la cour 21. Selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable aux appels interjetés après le 1er septembre 2023, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement. L'article 562 du même code précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. Il est admis que, même en l'absence de renvoi exprès dans la déclaration d'appel, il appartient à la cour d'appel de rechercher si une annexe venant la compléter, notamment en précisant les chefs de dispositif du jugement critiqués, n'est pas jointe à celle-ci (2e Civ., 24 octobre 2024 n° 23-12.176). 22. En l'espèce, il y a lieu de constater qu'étaient notifiés et déposés par l'avocat de Mme [Y] [S], à l'occasion du même message sur le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), à la fois la déclaration d'appel, mentionnant « porter appel total aux chefs de l'ordonnance critiquée », et un autre document intitulé « déclaration d'appel », précisant que « l'appel tend à l'annulation ou l'infirmation par la cour d'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 octobre 2024 ». 23. Contrairement à ce que soulèvent les intimés, la présence d'une mention dans la déclaration d'appel annonçant l'adjonction d'une annexe à la déclaration d'appel est indifférente. Il importe, en revanche, que ces documents, qui se complètent pour opérer dévolution du litige devant la cour soient régulièrement notifiés aux parties ayant constitué avocat, déposés au greffe, et signifiés aux parties non représentées dans cette instance, ce qui est le cas en l'espèce, Mme [Y] [S] ayant déposé au greffe, et notifié ou signifié les deux documents ensemble à toutes les parties. 24. La déclaration d'appel a par conséquent opéré dévolution du litige devant la cour de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement. Sur la recevabilité de l'assignation 25. Le juge de la mise en état a déclaré l'assignation en partage délivrée à la demande de Mme [Y] [S] irrecevable, sur le fondement de l'article 1380 du code de procédure civile, au motif qu'il n'avait été entrepris préalablement à la saisine du tribunal aucune diligence en vue de parvenir à un partage amiable. Le juge de la mise en état a retenu que le rappel des dispositions de l'article 1360 précité, dans la lettre adressée aux consorts [S] le 22 juin 2023, peu de temps avant l'introduction de l'instance, était purement formel, ne laissait aucun délai et n'offrait aucune perspective sincère de partage amiable. Il a également relevé l'extrême rapidité de l'engagement de l'action en justice, moins de 6 jours après l'envoi d'un courrier électronique adressé par Mme [Y] [S] à ses frères et s'urs, aux termes duquel elle accusait ses frères d'avoir été bénéficiaires de donations déguisées, mais disait se tenir à disposition pour échanger et évoquer les possibilités d'une issue amiable. Moyens des parties 26. L'appelante critique cette décision en ce qu'elle n'a pas pris en compte les démarches entreprises dès les mois de mars et d'avril 2019, par l'intermédiaire de son notaire, Me [U], lequel dit avoir mandaté afin d'interroger le notaire en charge des successions, Me [G], sur l'existence de donations faites au profit de certains ayants droit. Elle rappelle qu'il n'a jamais été apporté de réponse à ces demandes. Elle estime que l'absence de progression des opérations de succession, entre 2019 et 2021, résulte du blocage opposé par ses frères, ces derniers ne reconnaissant pas avoir été favorisés, et non de la pandémie de Covid 19, ou du départ d'une collaboratrice du notaire, ainsi que le soutiennent les intimés. Elle insiste sur le fait que le désaccord quant à l'existence de donations rapportables aux successions était connu de tous. Elle estime en faire la démonstration notamment en produisant aux débats les attestations de Mmes [V] et [L] [S], lesquelles témoigneraient avoir sollicité Me [U] pour rechercher ces donations, en versant aux débats les échanges entre ce notaire et Me [G] ainsi que le chèque ayant servi à rémunérer Me [U]. Elle estime également que l'opposition des ayants droit se déduit des nombreuses demandes faites par elle, ainsi que Mmes [V] et [L] [S], de porter des modifications à la déclaration de succession pour prendre en compte ces donations. 27. MM. [A] et [J] [S] soutiennent que l'appelante a contesté pour la première fois dans ses courriers des 22 juin et 11 juillet 2023 le contenu de la déclaration de succession de leur père, et a prétendu à cette même occasion, sans aucun justificatif, que des cessions de parts de société intervenues en 1993 constitueraient des donations déguisées à leur profit. Ils relèvent que ces courriers ne comportent aucune proposition de partage amiable, et annoncent directement l'intention de provoquer un partage judiciaire. Ils relèvent également la précipitation de l'appelante pour délivrer son assignation. Ils contestent l'argumentation développée par l'appelante à hauteur de cour, selon laquelle un désaccord préexistait entre eux avant son courrier du 22 juin 2023. Ils relèvent que Me [U] n'a pas été mandaté par Mme [Y] [S], que les courriers de celui-ci ne font état d'aucun différend entre les héritiers, et ne s'inscrivent pas davantage dans une démarche amiable. Ils relèvent que la seule interrogation, faite par Me [U] à Me [G], sur l'existence de donations à déclarer dans les successions n'a, en tout état de cause, jamais été adressée aux héritiers, ni suivie d'aucune revendication ou demande d'explication. Ils soulignent que le retard pris dans l'établissement de l'acte de notoriété résulte de causes étrangères, mais nullement du désaccord entre héritiers, ce qui n'est d'ailleurs en rien démontré. Au contraire, ils évoquent le choix commun à tous les héritiers de changer de notaire à raison du manque de diligence de la première étude. Ils prétendent que les diligences réalisées par Me [I], qui a succédé à Me [G], n'ont jamais fait l'objet de la moindre contestation de la part de Mme [Y] [S]. Ils estiment également que les mentions portées au projet liquidatif ne peuvent pas s'analyser en des contestations. 28.
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