Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 4 - chambre 13, 15 avril 2026 — n° 24/17029

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de l'exclusion d'un associé d'une société civile de moyens ?

Principe retenu

L'exclusion d'un associé d'une société civile de moyens doit respecter les dispositions contractuelles et ne peut entraîner la résiliation automatique des conventions de partage des moyens d'exercice. L'associé exclu conserve des droits d'accès aux locaux et services de la société tant que les autres dispositions de la convention demeurent valides.

Faits clés

  • M. [B] [A] était associé de la SCM du [Adresse 2] depuis le 5 juillet 2022.
  • La SCM a notifié à M. [B] [A] son intention de mettre fin à sa convention de partage des moyens d'exercice le 6 novembre 2023.
  • M. [B] [A] a refusé de quitter les locaux et a contesté son exclusion.
  • Le bâtonnier a été saisi pour arbitrer le conflit entre M. [B] [A] et la SCM.
  • La cour a confirmé la validité de la convention de partage des moyens d'exercice, sauf pour l'article relatif à l'exclusion.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros du répertoire général 24/17029 et 24/17036, Dit valables lesconclusions déposées et développées oralement au nom de la Scm du [Adresse 2] sous la représentation et l'assistance de M. [O] avocat au barreau de Paris, et recevables les demandes de ladite Scm, Confirme la décision dont appel, sauf en ce qu'elle a : - jugé résiliée au 30 juin 2024 la convention conclue le 10 juin 2020 entre M. [B] [A] et la Scm du [Adresse 2], - ordonné en conséquence à M. [B] [A] de restituer les clés au gérant de la Scm, Statuant de nouveau sur ces points, Dit nul et de nul effet l'article 5-3 de la convention de partage de moyens d'exercice conclue le 10 juin 2020 entre la Scm du [Adresse 2] et M. [B] [A], Dit que la convention demeure valide en ses autres dispositions, Constate que M. [B] [A] tient de sa qualité d'associé de la Scm du [Adresse 2] le droit d'accéder à l'immeuble et aux divers services professionnels qu'elle y met à disposition, Dit en conséquence qu'il n'a ni à quitter les lieux ni à procéder à la restitution des clés à la Scm du [Adresse 2], Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, Rejette la demande de M. [B] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

*** La Selarl [O] et associés était titulaire d'un bail de locaux professionnels situés [Adresse 2] à [Localité 2], occupé avec elle par de nombreux avocats avec lesquels elle avait conclu des conventions de domiciliation et mise à disposition de moyens, et parmi ceux-ci M. [B] [A], bénéficiaire d'un 'contrat de services, de domiciliation, de mise à disposition de moyens et de locaux professionnels pour l'exercice de la profession d'avocat' conclu le 26 janvier 2012. Approuvée par le conseil de l'ordre le 23 juillet 2019, la société civile de moyens du [Adresse 2], -ci après 'la Scm'- constituée entre la Selarl [O] et associés - porteuse de 239 parts - et 11 des avocats domiciliés dans les lieux - chacun d'eux porteur d'une part - a sous-loué par contrat du 15 juillet 2019 les locaux à la Selarl [O] et associés, laquelle, de son côté, s'est engagée par convention du 22 décembre 2019 à lui assurer au sein de ces mêmes locaux la fourniture de tous matériels et services nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat. Comme de nombreux autres avocats physiquement présents dans les lieux au titre de conventions antérieures, M. [B] [A] s'est vu proposer d'intégrer la Scm, avec laquelle il a conclu le 10 juin 2020 une convention 'de partage des moyens d'exercice ' avant d'en devenir effectivement l'un des associés le 5 juillet 2022, en même temps que 43 autres confrères, par acquisition auprès de la Selarl [O] et associés d'une part de la Scm, cette opération ayant été approuvée par le conseil de l'ordre suivant délibération du même jour. Le 6 novembre 2023, la Scm a notifié à M. [B] [A] son intention de mettre un terme à sa conventionde partage des moyens d'exercice, lui demandant en conséquence d'organiser son départ des lieux, ce qu'il a refusé en manifestant au contraire sa volonté de s'y maintenir. Le 4 décembre 2023, la Scm a saisi le bâtonnier de la difficulté, tout en décidant le 22 décembre 2023 d'exclure M. [B] [A] du nombre de ses associés. Après échec de la tentative de conciliation, à laquelle ne s'est présenté que M. [Y] [O], la Scm, par acte du 12 janvier 2024, a sollicité l'arbitrage du bâtonnier. De son côté M. [B] [A] a demandé au bâtonnier : - le 23 février 2024, d'annuler l'assemblée générale de la Scm ayant décidé de l'exclure, son procès verbal et ses résolutions, de condamner la Scm à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice et d'organiser une expertise sur la situation de la domiciliation des avocats au [Adresse 2], ce à quoi la Scm a répliqué suivant mémoire du 8 mars 2024 en demandant que son exclusion soit validée et qu'il soit invité à trouver une autre adresse professionnelle, à restituer la clé et à signer la cession de sa part dans la Scm au profit de la Selarl [O], - les 13 et 14 mars 2024, de faire délivrer sommations de communiquer à la Scm et la Selarl [O] et associés, - le 19 mars 2024, d'ordonner la jonction des procédures relatives à ses trois courriers de saisine, de fixer un nouveau calendrier de procédure, de désigner un panel collégial pour arbitrer le litige, et d'enjoindre à la Scm, la Selarl et M. [O] de communiquer les convocations adressées aux associés pour l'assemblée générale du 22 décembre 2023, les pouvoirs donnés par les associés aux fins de les représenter à cette assemblée, divers documents sociaux relatifs à la Scm - dont entre autres les conventions conclues avec la Selarl [O] et associés, la liste des associés, les documents comptables et financiers et les procès-verbaux des assemblées générales tenues depuis 2019 -, réitérant en outre sa demande d'expertise des domiciliations au [Adresse 2]. Par décision avant dire droit du 26 avril 2024, le bâtonnier a : - fait droit à la demande de jonction de l'ensemble des saisines et demandes des deux parties, - fixé un nouveau calendrier de procédure, - rejeté la demande de désignation d'un panel collégial,

Motivations de la décision

SUR CE, Il y a lieu, à titre liminaire, d'ordonner la jonction des deux recours, les deux décisions dont appel concernant le même litige entre les mêmes parties, qui ont d'ailleurs chacune conclu sur le tout dans un unique jeu de conclusions. Sur les pouvoirs et qualités de M. [O] et la Selarl [O] pour agir au nom de la Scm du [Adresse 2] M. [A] demande à la cour de dire nulles et en tout cas irrecevables les conclusions prises par M. [O] et la Selarl [O] au nom de la Scm, faute de qualité et de pouvoir pour défendre en son nom puisqu'il résulte de leurs écritures mêmes que la Selarl [O] n'est plus gérante de la Scm et que ni elle ni M. [O] n'en occupent plus les locaux. Il ajoute qu'en dépit de ce qu'il soutient tardivement, M. [O] ne peut pas davantage prétendre justifier sa présence à la procédure par sa qualité de conseil de la Scm alors qu'il ne dispose d'aucun mandat l'autorisant à la représenter en justice et qu'il est en toute hypothèse en conflit d'intérêt patent à son égard, ce qui lui interdit d'être son conseil. M. [O] confirme qu'il n'a plus de relations avec la Scm et qu'il se présente donc comme son avocat, sans qu'aucun conflit d'intérêts ne le lui interdise. M. [O] justifie aux débats de la convocation d'une assemblée générale de la Scm, tenue le 26 mai 2025, avec l'ordre du jour suivant : 'agrément de la société LDA en qualité de nouvelle associée et autorisation de cession de parts, mise à jour de l'article 7 des statuts afin de tenir compte des diverses cessions de parts intervenues, nomination d'un nouveau gérant en remplacement du gérant démissionnaire' , ainsi que d'un échange de mails avec le secrétariat de l'ordre, des 23 et 24 juin 2025, relatif au changement de ses coordonnées - téléphoniques, électroniques et postales - et à ceux à venir dans la composition de la Scm, ces éléments confirmant son retrait de celle-ci. Dès lors qu'elle n'en est plus la gérante, la Selarl [O] n'a plus ni pouvoir ni qualité pour représenter la Scm en justice, mais c'est cependant en sa qualité d'avocat expressément mentionnée sur ses conclusions que M. [O] indique se présenter devant la cour en représentation de celle- ci. Dès lors, l'appréciation d'un potentiel conflit d'intérêts qui ferait obstacle à une telle représentation n'étant pas de la compétence de la cour dans le cadre du litige dont elle est saisie, M. [O] doit être tenu pour le représentant en justice habilité de la Scm au titre de la présomption de mandat dont il bénéficie comme tout avocat. Les conclusions au nom de la Scm sont donc valables et les demandes formées par celles-ci recevables. Sur les pièces Bien que ses recours visent l'ensemble des dispositions des deux décisions dont appel, M. [A] n'a conclu ni sur le point relatif au refus avant dire droit de l'injonction de communication de pièces qu'il avait demandée, ni sur le rejet de sa pièce 51, en sorte que rien n'appelle la modification de l'appréciation portée du bâtonnier selon laquelle l'injonction n'avait pas lieu d'être faute que les pièces demandées intéressent le litige et la pièce 51 était à écarter pour constituer une correspondance privée inutile aux débats. L'une et l'autre de ces dispositions des décisions attaquées sont donc en tant que de besoin confirmées. Sur le défaut de procès équitable et le caractère infondé, injustifié, contraire à la réalité et inopérant de décisions rendues Selon l'appelant, la procédure n'a pas respecté les règles du procès équitable, en ce que d'une part, la conciliation préalable obligatoire n'a pas eu lieu, la convocation à cette fin n'étant venue à sa connaissance qu'après la date prévue sans qu'aucune date nouvelle ne lui ait été fixée en dépit de ses demandes réitérées, et d'autre part M. Sauveur, ancien membre du conseil de l'ordre délégué par le bâtonnier arbitre, a pris des positions dont l'incohérence aurait pleinement justifié la désignation, pour statuer, d'un panel collégial composé de membres du conseil de l'ordre sur l'affaire, ainsi qu'il l'a demandé et qui le lui a été refusé. Les intimés restent taisants sur ce point. Les nombreux échanges de courriels adressés à Maîtres Sauveur et Dalin et à la commission de l'exercice en groupe fin décembre 2023 puis en février et mars 2024, établissent que M. [A] a eu connaissance de la réunion de conciliation convoquée pour le 19 décembre 2023, à laquelle il a délibérément refusé de se rendre en invoquant n'avoir pas reçu l'argumentaire que M. [O] aurait dû selon lui joindre à sa demande au bâtonnier, qu'il a ensuite repris en mars 2024 pour contester sa convocation à l'arbitrage dont appel. Il a donc sciemment choisi de ne pas participer au préalable procédural auquel il était régulièrement convié, son prétendu défaut d'information sur la position de M. [O] n'étant qu'un faux prétexte, puisque le sujet ayant déjà été exhaustivement discuté entre eux dans leurs échanges de novembre 2023, il ne pouvait ignorer ni le motif de la convocation qui lui avait été adressée par l'ordre à la demande des intimés ni les arguments sur la base desquels ceux-ci entendaient obtenir son départ des lieux. En tout état de cause, M.[A] ne tire aucune conséquence juridique ni de cette absence de tentative de conciliation ni de la prétendue 'incohérence' des termes de l'arrêté. Sur la résiliation de la convention de partage de moyens d'exercice et son incidence sur le droit d'occupation de l'appelant Le bâtonnier arbitre a validé la résiliation de la convention de partage de moyens d'exercice du 10 juin 2020, en considérant toutefois que la rupture notifiée le 6 octobre 2023 n'avait pu intervenir au 8 janvier, mais seulement au 10 juin 2024, au terme de la tacite reconduction, en déduisant de cette résiliation que M. [A] devait quitter les lieux et en rendre les clés. L'appelant expose être domicilié professionnellement depuis 2012 au [Adresse 2] au titre d'un contrat de domiciliation et mise à disposition de moyens conclu avec la Selarl [O], initialement titulaire du bail, où se situe son cabinet principal tandis qu'il exerce également dans deux cabinets secondaires situés l'un à [Localité 1], l'autre à [Localité 3] (Antilles françaises). Lorsque la Selarl [O] a sous-loué le local à la Scm, constituée entre M. [O] et d'autres confrères dans le but, selon M. [O], de se conformer aux nouvelles règles définies par l'ordre en matière de domiciliations d'avocats, il lui a été en juin 2020 demandé de signer un nouveau 'contrat de partage de moyens d'exercice ' avec la Scm et, simultanément, d'envisager de devenir associé de celle-ci, la convention signée lui étant présentée comme visant à sécuriser sa domiciliation au cas où l'ordre lui refuserait cette association. Admis comme tel, avec 54 autres confrères, à la suite d'une délibération du conseil de l'ordre du 5 juillet 2022, il n'a plus réglé à partir de cette date le 'prix' prévu au contrat de domiciliation, mais la redevance appelée aux associés ; aussi bien c'est de sa qualité d'associé qu'il tire son droit d'être domicilié dans l'immeuble et d'en utiliser les moyens mis à disposition, et non de la convention, incompatible avec les prévisions statutaires, en particulier quant à sa clause de résiliation qui doit être privée d'effet ou réputée non écrite ou encore déclarée inopposable et nulle pour déséquilibre significatif entre les associés et il ne peut donc être contraint contrairement à ce qu'a décidé le bâtonnier de quitter les lieux sur le fondement de cette clause. Selon les intimés, M. [A] n'a jamais utilisé effectivement les locaux de la Scm ni rencontré aucun avocat du cabinet, ce qui a justifié la décision de résilier la convention de partage de moyens d'exercice dont il bénéficiait, décision qui au demeurant pouvait être prise sans qu'il soit besoin d'en justifier par un quelconque motif, son article 5 'durée' prévoyant en son point 5.3 la possibilité pour la Scm de la résilier à tout moment sous réserve de respecter un préavis de quatre mois.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.