SUR CE,
Il y a lieu, à titre liminaire, d'ordonner la jonction des deux recours, les deux décisions dont appel concernant le même litige entre les mêmes parties, qui ont d'ailleurs chacune conclu sur le tout dans un unique jeu de conclusions.
Sur les pouvoirs et qualités de M. [O] et la Selarl [O] pour agir au nom de la Scm du [Adresse 2]
M. [A] demande à la cour de dire nulles et en tout cas irrecevables les conclusions prises par M. [O] et la Selarl [O] au nom de la Scm, faute de qualité et de pouvoir pour défendre en son nom puisqu'il résulte de leurs écritures mêmes que la Selarl [O] n'est plus gérante de la Scm et que ni elle ni M. [O] n'en occupent plus les locaux.
Il ajoute qu'en dépit de ce qu'il soutient tardivement, M. [O] ne peut pas davantage prétendre justifier sa présence à la procédure par sa qualité de conseil de la Scm alors qu'il ne dispose d'aucun mandat l'autorisant à la représenter en justice et qu'il est en toute hypothèse en conflit d'intérêt patent à son égard, ce qui lui interdit d'être son conseil.
M. [O] confirme qu'il n'a plus de relations avec la Scm et qu'il se présente donc comme son avocat, sans qu'aucun conflit d'intérêts ne le lui interdise.
M. [O] justifie aux débats de la convocation d'une assemblée générale de la Scm, tenue le 26 mai 2025, avec l'ordre du jour suivant : 'agrément de la société LDA en qualité de nouvelle associée et autorisation de cession de parts, mise à jour de l'article 7 des statuts afin de tenir compte des diverses cessions de parts intervenues, nomination d'un nouveau gérant en remplacement du gérant démissionnaire' , ainsi que d'un échange de mails avec le secrétariat de l'ordre, des 23 et 24 juin 2025, relatif au changement de ses coordonnées - téléphoniques, électroniques et postales - et à ceux à venir dans la composition de la Scm, ces éléments confirmant son retrait de celle-ci.
Dès lors qu'elle n'en est plus la gérante, la Selarl [O] n'a plus ni pouvoir ni qualité pour représenter la Scm en justice, mais c'est cependant en sa qualité d'avocat expressément mentionnée sur ses conclusions que M. [O] indique se présenter devant la cour en représentation de celle- ci. Dès lors, l'appréciation d'un potentiel conflit d'intérêts qui ferait obstacle à une telle représentation n'étant pas de la compétence de la cour dans le cadre du litige dont elle est saisie, M. [O] doit être tenu pour le représentant en justice habilité de la Scm au titre de la présomption de mandat dont il bénéficie comme tout avocat.
Les conclusions au nom de la Scm sont donc valables et les demandes formées par celles-ci recevables.
Sur les pièces
Bien que ses recours visent l'ensemble des dispositions des deux décisions dont appel, M. [A] n'a conclu ni sur le point relatif au refus avant dire droit de l'injonction de communication de pièces qu'il avait demandée, ni sur le rejet de sa pièce 51, en sorte que rien n'appelle la modification de l'appréciation portée du bâtonnier selon laquelle l'injonction n'avait pas lieu d'être faute que les pièces demandées intéressent le litige et la pièce 51 était à écarter pour constituer une correspondance privée inutile aux débats. L'une et l'autre de ces dispositions des décisions attaquées sont donc en tant que de besoin confirmées.
Sur le défaut de procès équitable et le caractère infondé, injustifié, contraire à la réalité et inopérant de décisions rendues
Selon l'appelant, la procédure n'a pas respecté les règles du procès équitable, en ce que d'une part, la conciliation préalable obligatoire n'a pas eu lieu, la convocation à cette fin n'étant venue à sa connaissance qu'après la date prévue sans qu'aucune date nouvelle ne lui ait été fixée en dépit de ses demandes réitérées, et d'autre part M. Sauveur, ancien membre du conseil de l'ordre délégué par le bâtonnier arbitre, a pris des positions dont l'incohérence aurait pleinement justifié la désignation, pour statuer, d'un panel collégial composé de membres du conseil de l'ordre sur l'affaire, ainsi qu'il l'a demandé et qui le lui a été refusé.
Les intimés restent taisants sur ce point.
Les nombreux échanges de courriels adressés à Maîtres Sauveur et Dalin et à la commission de l'exercice en groupe fin décembre 2023 puis en février et mars 2024, établissent que M. [A] a eu connaissance de la réunion de conciliation convoquée pour le 19 décembre 2023, à laquelle il a délibérément refusé de se rendre en invoquant n'avoir pas reçu l'argumentaire que M. [O] aurait dû selon lui joindre à sa demande au bâtonnier, qu'il a ensuite repris en mars 2024 pour contester sa convocation à l'arbitrage dont appel.
Il a donc sciemment choisi de ne pas participer au préalable procédural auquel il était régulièrement convié, son prétendu défaut d'information sur la position de M. [O] n'étant qu'un faux prétexte, puisque le sujet ayant déjà été exhaustivement discuté entre eux dans leurs échanges de novembre 2023, il ne pouvait ignorer ni le motif de la convocation qui lui avait été adressée par l'ordre à la demande des intimés ni les arguments sur la base desquels ceux-ci entendaient obtenir son départ des lieux.
En tout état de cause, M.[A] ne tire aucune conséquence juridique ni de cette absence de tentative de conciliation ni de la prétendue 'incohérence' des termes de l'arrêté.
Sur la résiliation de la convention de partage de moyens d'exercice et son incidence sur le droit d'occupation de l'appelant
Le bâtonnier arbitre a validé la résiliation de la convention de partage de moyens d'exercice du 10 juin 2020, en considérant toutefois que la rupture notifiée le 6 octobre 2023 n'avait pu intervenir au 8 janvier, mais seulement au 10 juin 2024, au terme de la tacite reconduction, en déduisant de cette résiliation que M. [A] devait quitter les lieux et en rendre les clés.
L'appelant expose être domicilié professionnellement depuis 2012 au [Adresse 2] au titre d'un contrat de domiciliation et mise à disposition de moyens conclu avec la Selarl [O], initialement titulaire du bail, où se situe son cabinet principal tandis qu'il exerce également dans deux cabinets secondaires situés l'un à [Localité 1], l'autre à [Localité 3] (Antilles françaises).
Lorsque la Selarl [O] a sous-loué le local à la Scm, constituée entre M. [O] et d'autres confrères dans le but, selon M. [O], de se conformer aux nouvelles règles définies par l'ordre en matière de domiciliations d'avocats, il lui a été en juin 2020 demandé de signer un nouveau 'contrat de partage de moyens d'exercice ' avec la Scm et, simultanément, d'envisager de devenir associé de celle-ci, la convention signée lui étant présentée comme visant à sécuriser sa domiciliation au cas où l'ordre lui refuserait cette association.
Admis comme tel, avec 54 autres confrères, à la suite d'une délibération du conseil de l'ordre du 5 juillet 2022, il n'a plus réglé à partir de cette date le 'prix' prévu au contrat de domiciliation, mais la redevance appelée aux associés ; aussi bien c'est de sa qualité d'associé qu'il tire son droit d'être domicilié dans l'immeuble et d'en utiliser les moyens mis à disposition, et non de la convention, incompatible avec les prévisions statutaires, en particulier quant à sa clause de résiliation qui doit être privée d'effet ou réputée non écrite ou encore déclarée inopposable et nulle pour déséquilibre significatif entre les associés et il ne peut donc être contraint contrairement à ce qu'a décidé le bâtonnier de quitter les lieux sur le fondement de cette clause.
Selon les intimés, M. [A] n'a jamais utilisé effectivement les locaux de la Scm ni rencontré aucun avocat du cabinet, ce qui a justifié la décision de résilier la convention de partage de moyens d'exercice dont il bénéficiait, décision qui au demeurant pouvait être prise sans qu'il soit besoin d'en justifier par un quelconque motif, son article 5 'durée' prévoyant en son point 5.3 la possibilité pour la Scm de la résilier à tout moment sous réserve de respecter un préavis de quatre mois.