MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
Mme [M] fait valoir qu'elle démontre avoir été victime d'une escroquerie par la production de la plainte déposée et de ses relevés de compte bancaire. Elle précise que l'enquête pénale est en cours.
Elle soutient que les règles de vigilance et de contrôle renforcé édictées par les articles L. 561 et suivants du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme peuvent fonder la responsabilité de la banque à l'égard de son client. Elle allègue que les établissements bancaires font le choix de privilégier leur obligation d'exécuter les opérations de paiement au détriment de leur obligation de contrôle de ces mêmes opérations. Elle souligne que la banque n'a pas été vigilante face aux très nombreuses alertes émanant des autorités compétentes concernant les placements atypiques.
Elle soutient que le principe de non-ingérence est écarté en cas d'anomalies et que les irrégularités qui doivent alerter la banque sont, principalement, le montant inhabituel des opérations, la fréquence des mouvements, le caractère inconnu du bénéficiaire des fonds et le pays de destination de ces fonds.
Elle affirme qu'en l'espèce, le virement litigieux présentait des anomalies apparentes en ce qu'il était d'un montant inhabituellement élevé et était dirigé vers l'Espagne qui est une destination inhabituelle pour elle, dans la mesure où elle n'y a aucune attache, ni résidence, ni famille.
Elle reproche à la banque de ne pas l'avoir alertée et informée sur les opérations effectuées, et ce d'autant, qu'elle-même avait informé son conseiller bancaire de l'opération de financement.
Elle estime également que la banque aurait dû se renseigner et recueillir davantage d'informations sur les opérations litigieuses, dès lors qu'elles présentaient des anomalies apparentes.
La Société Générale réplique que Mme [M] ne justifie pas du contexte frauduleux dont elle prétend être victime. Elle relève que la plainte simple versée aux débats ne suffit pas à démontrer qu'une escroquerie a été commise à son préjudice et ce d'autant, qu'elle ne rapporte pas la preuve de la mise en mouvement de l'action publique.
Elle soutient que les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables au cas d'espèce, dès lors que d'une part, il est désormais acquis que les particuliers ne peuvent valablement se prévaloir du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour défendre leurs intérêts privés et que d'autre part, le virement objet du litige portait sur des fonds appartenant à Mme [M].
Elle allègue qu'elle a respecté son obligation d'exécuter l'ordre de virement transmis par Mme [M] et qu'elle ne pouvait refuser de l'exécuter, alors qu'il avait été régulièrement émis par sa cliente et constituait une opération authentique et autorisée. Elle rappelle qu'en vertu du principe de non-immixtion, elle n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de sa cliente. Elle relève que ce virement ne présentait aucune anomalie apparente, ni au regard de sa destination vers une banque située dans un pays membre de l'Union européenne (en Espagne), ni au regard de son montant dans la mesure où le compte à partir duquel Mme [M] a opéré son virement a toujours présenté une provision suffisante pour y procéder.
Elle soutient que le motif du virement ne constituait pas une anomalie apparente puisque l'appelante avait indiqué 'A MOI MÊME'. Elle ajoute que Mme [M] ne lui avait communiqué aucune information sur l'opération sous-jacente, de sorte qu'elle ne pouvait pas établir de lien avec une fraude réalisée par l'intermédiaire de la société [Adresse 3].
Elle ajoute que Mme [M] se contente de procéder par allégations sans aucune démonstration.
Par ailleurs, en sa qualité de prestataire de services de paiement, elle n'était tenue d'aucune obligation d'information, de conseil ou de mise en garde.
Le tribunal a rappelé à bon droit que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier (Com., 28 avril 2004, pourvoi n° 02-15.054 ; 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335).
C'est donc à juste titre qu'il en a déduit que Mme [M] n'est pas fondée à en tirer argument pour conclure qu'il appartenait à la banque d'utiliser les moyens dont elle dispose pour procéder à la lutte contre le blanchiment de capitaux et pour l'alerter sur le risque de fraude pouvant être associé aux opérations qu'elle effectuait avec une société tierce située à l'étranger.
En l'espèce, il est constant que le virement litigieux a été autorisé et correctement exécuté.
Si la responsabilité de la banque ne peut donc être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 à L. 133-23 du code monétaire et financier, elle peut l'être en cas de manquement à son devoir de vigilance (Com., 12 juin 2025, pourvoi n° 24-13.697).
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, pourvois no 18-15.965 et 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l'espèce, ainsi qu'indiqué, le 21 décembre 2022, Mme [M] a donné l'ordre à la Société Générale d'effectuer un virement d'un montant de 140 000 euros à destination d'un compte ouvert à son nom dans les livres de la banque espagnole BBVA.
Cette opération de paiement n'est affectée d'aucune anomalie matérielle.
Les développements de la banque afférents à la contestation du contexte frauduleux des opérations contestées sont inopérants, dès lors que la démonstration de ce contexte n'est pas une condition d'application des dispositions légales précitées.
Ni la connaissance par la banque des alertes diffusées par l'AMF et l'ACPR sur les escroqueries aux faux placements, ni les habitudes antérieures de Mme [M] quant aux opérations qu'elle pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des virements ordonnés et à s'immiscer dans les affaires de l'intéressée (Com., 30 septembre 2008, pourvoi n° 07-18.988).