Motivation
Le tribunal de commerce de Lyon a fait droit à toutes les demandes de condamnation que la société Screen Diffusion avait présentées sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de commerce. Il a, en effet, considéré qu'elle n'avait pu reprendre son activité sur le site de [Localité 3] « suite au refus de la société Schoeller Allibert » et que celle-ci avait répondu négativement à la solution amiable qui lui avait été proposée, laquelle consistait à indemniser la période de préavis écoulée ou à en prolonger la durée. Le tribunal en a conclu que le préavis de 18 mois n'avait pas été respecté « du fait de la seule volonté de la société Schoeller Allibert » et, en conséquence, a condamné « la société Schoeller pour violation des dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce à réparer le préjudice subi par la société Screen Diffusion ». S'agissant de l'indemnisation de ce préjudice, alors que la société Schoeller faisait valoir « le contexte économique particulier lié aux conséquences de la pandémie de Covid-19 et de l'impact sur son chiffre d'affaires » (jugement attaqué, p. 4 al. 6), le tribunal a jugé qu' « il conviendra de ne pas tenir compte du contexte économique de 2020 et 2021 » et, comme le demandait la demanderesse, a appliqué à une période de 18 mois la marge brute moyenne des trois derniers exercices précédant la résiliation. Il a, enfin, accordé les dommages et intérêts demandés au titre des préjudices matériels distincts qu'alléguait la société Screen Diffusion.
La société Schoeller demande à la cour d'infirmer ce jugement dans toutes ses dispositions.
A titre principal, elle soutient que lorsqu'elle a été rompue, la relation commerciale qu'elle entretenait avec la société Screen Diffusion n'était pas « établie » au sens de l'article L. 442-1 du code de commerce, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de ce texte. A l'appui de ce moyen, elle fait valoir, en premier lieu, que le contrat de sous-traitance qui ne comportait aucun engagement de volume, d'exclusivité ni de non-concurrence, ne garantissait pas la pérennité de la relation et au contraire lui donnait un caractère précaire. Elle rappelle, en second lieu, que de profondes divergences ont affecté cette relation à partir de 2017, année au cours de laquelle le flux d'affaires a baissé de 51 % par rapport à 2016. Elle souligne que, loin d'être résolues, ces difficultés ont persisté et que conformément au contrat, elle a internalisé en avril 2018 certaines prestations autrefois sous-traitées et, enfin, qu'elle a alerté la société Screen Diffusion sur la nécessité pour elle de diversifier son portefeuille clients.
A titre subsidiaire, elle conteste le grief qui lui est fait de ne pas avoir respecté le préavis qu'elle avait accordé à la société Screen Diffusion. Elle soutient que la baisse des commandes qu'elle lui a passées durant ce préavis résulte non de sa volonté, comme le tribunal l'a jugé à tort, mais du contexte et de la conjoncture ; à cet égard, elle souligne que la crise du covid-19 a entraîné une baisse de son chiffre d'affaires de 20 % et des commandes de ses propres clients de 75 % et qu'elle a été obligée de la répercuter. Sur le montant de la condamnation prononcée par le tribunal, elle critique la méthode de calcul retenue et la pertinence des données auxquelles il a recouru sans les vérifier. L'appelante fait valoir que le tribunal n'a pas tenu compte du fait que la société Screen Diffusion était structurellement déficitaire ni des conséquences que la crise sanitaire aurait entraînées sur le chiffre d'affaires qu'elle aurait réalisé durant le préavis, que, par ailleurs, la marge historique a été calculée à partir d'exercices non représentatifs et, enfin, qu'a été retenu un taux anormalement élevé et injustifié. Elle conclut qu'au cas où la cour entrerait en voie de condamnation, le montant des dommages et intérêts accordés ne pourrait pas dépasser 197 000 €. Enfin, la société Schoeller conteste dans leur principe et dans leur montant les préjudices matériels distincts en réparation desquels le tribunal l'a condamnée à hauteur de 245 710,68 €.
La société Screen Diffusion, qui soutient que sa relation avec la société Schoeller remonte non à 2005 mais à 1994, observe que si la société Schoeller a, dans son courrier du 1er février 2005, assorti la résiliation d'un préavis de 18 mois, c'est qu'elle considérait cette relation « établie ». Elle souligne que « pendant plus de 30 ans, il n'y a eu aucune interruption des échanges économiques, ne serait-ce que quelques semaines entre les mêmes parties » et que le chiffre d'affaires réalisé avec la société Schoeller a été en constante augmentation jusqu'en 2017, année où il a chuté de 51 %. Elle considère que le tribunal a correctement analysé les pièces du dossier pour en conclure que le préavis de 18 mois qui lui avait été accordé n'avait pas été respecté du seul fait de la société Schoeller. Elle fait valoir que la baisse du volume des commandes n'est invoquée que tardivement par l'appelante qui d'ailleurs n'en justifie pas, sauf par la production du procès-verbal de réunion de son CSE du 8 avril 2020, qui fait état d'une baisse de près de 75 % des commandes et d'une mise au chômage partiel sur le site de [Localité 3]. Elle soutient que ce document est destiné à obtenir de la Direction du travail l'autorisation de recourir au chômage partiel mais qu'il ne prouve pas qu'il y a effectivement été recouru. Elle considère que, de la même façon, la baisse des commandes alléguée n'est pas démontrée et que la production par l'appelante de ses comptes annuels 2020 et 2021 n'a aucun caractère probant. L'intimée soutient qu'en réalité, la société Schoeller a pris prétexte de la crise du covid-19 pour échapper à l'exécution du préavis et, en tout cas, au paiement d'une quelconque indemnité ; c'est ainsi qu'après avoir réduit les commandes qu'elle lui sous-traitait, la société Schoeller lui a interdit d'accéder au site de production de [Localité 3]. Elle fait valoir que n'ayant pu accéder au site de production, elle n'a plus réalisé pour la société Schoeller « que des activités de négoce littéralement anecdotiques dans le cadre du contrat de sous-traitance ». Elle dénonce, par ailleurs, son refus de prendre en charge le coût de locaux où la production aurait pu être externalisée.
Réponse de la cour
Ainsi que le fait justement valoir l'intimée, l'absence, comme en l'espèce, d'engagement de volume, d'exclusivité ou de non-concurrence ne fait pas obstacle à la démonstration, le cas échéant, qu'une relation commerciale présente un caractère « établi » au sens de l'article L. 442-1 du code de commerce. En effet, ce caractère s'apprécie, selon une jurisprudence constante, au regard, d'une part, de l'ancienneté de la relation et, d'autre part, de sa stabilité, telle que la partie qui s'en voit imposer la cessation pouvait au contraire raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.
Au cas d'espèce, l'ancienneté de la relation n'est pas douteuse eu égard à la date de signature du contrat de sous-traitance le 1er février 2005, étant observé par ailleurs que l'intimée soutient que ce dernier a entériné une « activité pérenne de même nature existant depuis 1994 ».
En revanche, il n'en va pas de même de la stabilité de la relation commerciale puisque si le flux d'affaires entre les parties a été continu depuis 2005, il a brutalement chuté en 2017 de près de 50 %, sans jamais se redresser ensuite. Cette chute a correspondu à des désaccords portant sur des augmentations tarifaires et des ruptures d'activité dont les parties se sont mutuellement rejetées la responsabilité, au point que la société Screen Diffusion s'est demandée si sa relation commerciale avec la société Schoeller Allibert n'allait pas prendre fin.