MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de la banque
Moyens des parties
13.M. et Mme [W] soutiennent avoir souscrits quatre prêts en 2009, qui ont fait l'objet de deux renégociations en 2013 et 2015, qu'en 2015 ils ont adressé à la banque par voie postale dans la même enveloppe les avenants signés relatifs aux quatre contrats et que celle-ci n'a pris en compte que trois de ces quatre avenants, ce dont ils n'ont pu se rendre compte que lors de la vente du bien en décembre 2021, dès lors que la renégociation des prêts n'a porté que sur la durée et le taux des prêts non sur leur gestion financière.
Ils avancent que la banque a manqué à ses obligations contractuelles en ne les alertant pas de la réception de seulement trois avenants sur quatre, alors qu'ils avaient manifesté leur volonté d'accepter les quatre et les avaient retournés, ensuite en recevant dans une seule et même enveloppe les avenants signés et en ne justifiant pas du respect du délai de réflexion de dix jours prévu par l'article L. 312-10 du code de la consommation, enfin, en ne leur adressant pas les tableaux d'amortissement révisés après réception des avenants signés.
Ils exposent avoir subi un préjudice économique à hauteur de 26 522,29 euros, qui doit être augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 16 novembre 2021 reçue le 17 novembre 2021, ainsi qu'un préjudice complémentaire à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi et de la résistance abusive dont la banque a fait preuve.
14.La banque soutient que M. et Mme [W] ne rapportent pas la preuve que l'avenant au contrat de prêt n°09028571108 aurait été signé et lui aurait été transmis, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas l'avoir enregistré.
Elle ajoute que ceux-ci étaient en mesure de constater que l'avenant n'était pas entré en vigueur, dès lors qu'aucun frais n'avait été prélevé contrairement aux autres avenants et qu'aucun tableau d'amortissement n'avait été reçu.
Elle conteste ensuite tout manquement au titre d'un devoir d'information et de conseil. Elle rappelle n'avoir pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients pour suivre la gestion de leurs démarches, ni avoir à veiller à ce qu'ils acceptent les offres de crédit transmises, étant souligné une nouvelle fois qu'ils étaient en mesure de prendre conscience du défaut d'enregistrement de l'avenant litigieux.
Elle souligne enfin que les préjudices allégués ne sont prouvés ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
Réponse de la cour
15.L'article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, du code civil, énonce :
"Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi."
16.L'article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, du même code civil, dispose :
"Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part."
17.En l'espèce, M. et Mme [W] font grief à la banque de ne pas avoir enregistré l'avenant relatif au prêt n° 09028571108 de 268 525 euros réduisant le taux d'intérêts de 3,85 % à 2,05 %, contrairement aux trois autres avenants et soutiennent avoir adressé les quatre avenants dans une même enveloppe.
18.Il incombe à M. et Mme [W], en application de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve que l'avenant litigieux a été signé et retourné, or ils ne produisent qu'un avenant non signé et se contentent d'alléguer qu'il se trouvait dans l'enveloppe comportant les trois autres avenants enregistrés. Il s'ensuit que faute de rapporter une telle preuve, M. et Mme [W] ne peuvent invoquer aucune faute de la banque à ce titre.
19.M. et Mme [W] font ensuite grief à la banque, qui a reçu dans une seule et même enveloppe les avenants signés, de ne pas justifier du respect du délai de réflexion de dix jours prévu par l'article L. 312-10 du code de la consommation.
20.La banque produit les lettres qu'elle a adressées le 1er juin 2015 à M. et Mme [W] les informant de son accord de modifier les conditions initiales de chaque prêt, suite à leur demande de réaménagement, que le dossier adressé comprenait l'avenant au contrat de prêt cité en référence, en deux exemplaires, ainsi qu'un mode d'emploi sur la façon de compléter et de signer l'avenant et qu'ils disposaient d'un délai de réflexion de 10 jours prévus par le code de la consommation sur les avenants de renégociation et que, passé ce délai, ils étaient invités à retourner exclusivement par voie postale un exemplaire de l'avenant dûment complété et d'en conserver un exemplaire.
21.Il résulte de ces mentions que la banque a informé ses clients des modalités à respecter afin d'accepter chaque avenant, de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre à ce titre, étant précisé qu'elle ne saurait être tenue responsable du comportement de ceux-ci, qui soutiennent avoir retourné les quatre avenants dans une même enveloppe.
22.M. et Mme [W] reprochent encore à la banque de ne pas leur avoir adressé les tableaux d'amortissements révisés correspondant aux avenants signés.
23.Les premiers juges ont interrogé par une note en délibéré les parties sur l'envoi et la réception de ces tableaux d'amortissement. Ils ont relevé, d'une part, que la banque avait indiqué ne pas être en mesure de communiquer ces tableaux, transmis à l'époque avec les trois avenants régularisés, faute d'avoir conservé des justificatifs d'envoi, qu'elle avait cependant produit des captures d'écran des logiciels de gestion des prêts, qui selon elle permettait d'établir que les autres prêts avaient fait l'objet d'une renégociation régularisée au 1er juillet 2015 avec envoi des tableaux d'amortissement actualisés à l'adresse des clients contrairement au prêt n° 09028571108 pour lequel il était mentionné que l'avenant proposé avait expiré le 1er août 2015 faute d'avoir été accepté, d'autre part, que M. et Mme [W] ne précisaient pas explicitement les avoir reçus, mais indiquaient que raisonnablement à l'examen de ceux-ci, sans indication des prêts concernés, ils ne pouvaient se rendre compte de la non-prise en compte de l'avenant litigieux.
24.Il sera observé que, si la banque ne peut faire la preuve de l'envoi des trois tableaux d'amortissement actualisés des avenants acceptés, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir adressé un tableau d'amortissement relatif à un avenant dont la preuve de l'acceptation et de l'envoi n'est pas rapportée. En outre, il sera relevé que les lettres précitées du 1er juin 2015 comportaient chacune un tableau d'amortissement prévisionnel pour chaque avenant. Enfin, M. et Mme [W] n'ont émis aucune contestation après envoi des avenants acceptés et, en réponse à la note en délibéré précitée, ils ont admis indirectement avoir reçu ces tableaux, dès lors qu'ils ont fait état de leur examen et de l'impossibilité de détecter la non-prise en compte de l'avenant litigieux.
25.Il en résulte qu'aucune faute de la banque ne peut être retenue à ce titre.
26.M. et Mme [W] font enfin grief à la banque de ne pas s'être assurée que ceux-ci avaient renoncé à accepter une réduction significative du taux d'intérêts de leur prêt et de ne pas les avoir alertés du défaut de réception de l'avenant litigieux à réception de l'enveloppe.