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Cour d'appel, pôle 3 - chambre 1, 15 avril 2026 — n° 24/03105

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule le partage des successions entre héritiers sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution au conjoint survivant ?

Principe retenu

Le partage des successions doit respecter les dispositions testamentaires et les donations antérieures. Les héritiers sont tenus de rapporter à la succession les sommes reçues en tant que donations.

Faits clés

  • M. [C] [I] a reçu un legs de 311'540 euros et 500 parts de la SCI [1] par testament de sa mère.
  • Les parents de M. [C] [I] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle.
  • M. [K] [I] est décédé en 2004, laissant un conjoint survivant et deux enfants.
  • Mme [O] [I] et M. [J] [I] ont reçu des sommes de 1.000 euros et 7.000 euros respectivement, qu'ils doivent rapporter à la succession.
  • Un grand paravent japonais non partagé doit être inclus dans le partage de la succession.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable les demandes de M. [C] [I] tendant à': - Juger, à titre principal, que M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] ont commis un recel en dissimilant la donation consentie à [K] [I] par [S] [I] le 24 mai 1988 sur un terrain sis commune [Localité 6] cadastré section [Cadastre 1] lieu dit [Localité 7]'; - Condamner en conséquence aux sanctions de recel successoral afférentes à la dissimulation de ce bien, et juger qu'ils ne pourront prétendre aux sommes issues de la vente de ce bien le 7 mars 1996 dans le cadre des opérations de compte liquidation partage de la succession de [S] [I], soit 25'000 francs correspond à 3'811 euros'; A titre subsidiaire, - Condamner M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] à rapporter à la succession de [S] [I] la donation consentie le 24 mai 1988, portant sur un bien sis sur la commune [Localité 6] cadastré section [Cadastre 1] lieu dit [Localité 7]'; - Juger que le rapport de cette donation portera sur les sommes objets de la vente du bien par [K] [I], le 7 mars 1995, et fixer en conséquence les sommes rapportables par M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] à la succession de [S] [I] à 25'000 francs, soient 3'811 euros'; Déclare recevables les demandes de M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] tendant à voir': - Constater que M. [C] [I] est en possession, pour l'avoir produite de manière volontairement tronquée, d'une expertise du mobilier de collection ayant appartenu à ses parents par le cabinet Moreau Gobard datée de 1998'; - Constater que l'évaluation dudit mobilier de collection effectuée par le cabinet Moreau Gobard est largement supérieure à l'inventaire notarié du 14 novembre 2016 dressé par Me [H], notaire, et ce, notamment en ce qui concerne les paravents japonais ayant appartenu à la défunte'; - Juger que M. [C] [I] s'est sciemment abstenu de communiquer à M. [J] [I] et Mme [O] [I] cette expertise du cabinet Moreau Gobard et ce, afin de tromper leur consentement lors du partage partiel du mobilier opéré en octobre 2017'; - Juger que cela caractérise les man'uvres dolosives dont M. [C] [I] s'est rendu coupable'; - Juger en conséquence nul et de nul effet le partage partiel du mobilier intervenu entre les parties en octobre 2017 en ce qu'il a porté sur l'attribution à M. [C] [I] d'un petit-paravent japonais manifestement sous-évalué'; - Condamner M. [C] [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à': * Remettre le petit paravent japonais ayant appartenu à ses parents et qui est en sa possession à la maison de vente [7] pour évaluation par un expert en art d'Asie, et, le cas échéant, sa vente aux enchères'; * Communiquer l'intégralité de l'expertise du mobilier meublant et de collection de ses parents, par le cabinet Moreau Gobard, datée de 1998, en sa possession également'; * Justifier de la transmission à la banque suisse [6] de la procuration qui lui est réclamée pour permettre à M. [C] [I] et à Mme [O] [I] d'accéder au compte [2]'; * Communiquer tout élément justificatif des fonds existants sur les comptes [2] et [3] au jour du décès de [S] [I]'; * Communiquer pour les années 2010 à 2016': *les relevés bancaires des comptes ouverts au nom de la défunte à la [8] (compte particulier': [XXXXXXXXXX01]'; compte particulier :[XXXXXXXXXX02]) et à la [9] (CCP n°[XXXXXXXXXX03]'; Livret A n°[XXXXXXXXXX04])'; *les talons des derniers chéquiers utilisés par [N] [M] ou M. [C] [I], érigé en mandataire de sa mère'; Infirme le jugement en ce qu'il a': Rejeté la demande de rapport à la succession de [N] [M] des comptes suisses [2] et [3]'; Et statuant de nouveau'de ce chef : Dit que M. [C] [I] sera tenu de rapporter à la succession de [N] [M] la somme de 416.149 euros, sous déduction des sommes effectivement acquittées au titre de la régularisation fiscale des comptes [2] et [3], dûment justifiées devant le notaire. Confirme le jugement pour le surplus des chefs dévolus à la cour, Et y ajoutant': Rejette les demandes de M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] tendant à': - Constater que M. [C] [I] est en possession, pour l'avoir produite de manière volontairement tronquée, d'une expertise du mobilier de collection ayant appartenu à ses parents par le cabinet Moreau Gobard datée de 1998'; - Constater que l'évaluation dudit mobilier de collection effectuée par le cabinet Moreau Gobard est largement supérieure à l'inventaire notarié du 14 novembre 2016 dressé par Me [H], notaire, et ce, notamment en ce qui concerne les paravents japonais ayant appartenu à la défunte'; - Juger que M. [C] [I] s'est sciemment abstenu de communiquer à M. [J] [I] et Mme [O] [I] cette expertise du cabinet Moreau Gobard et ce, afin de tromper leur consentement lors du partage partiel du mobilier opéré en octobre 2017'; - Juger que cela caractérise les man'uvres dolosives dont M. [C] [I] s'est rendu coupable'; - Juger en conséquence nul et de nul effet le partage partiel du mobilier intervenu entre les parties en octobre 2017 en ce qu'il a porté sur l'attribution à M. [C] [I] d'un petit-paravent japonais manifestement sous-évalué'; - Condamner M. [C] [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à': * Remettre le petit paravent japonais ayant appartenu à ses parents et qui est en sa possession à la maison de vente [7] pour évaluation par un expert en art d'Asie, et, le cas échéant, sa vente aux enchères'; * Communiquer l'intégralité de l'expertise du mobilier meublant et de collection de ses parents, par le cabinet Moreau Gobard, datée de 1998, en sa possession également'; * Justifier de la transmission à la banque suisse [6] de la procuration qui lui est réclamée pour permettre à M. [C] [I] et à Mme [O] [I] d'accéder au compte [2]'; * Communiquer tout élément justificatif des fonds existants sur les comptes [2] et [3] au jour du décès de [S] [I]'; * Communiquer pour les années 2010 à 2016': *les relevés bancaires des comptes ouverts au nom de la défunte à la [8] (compte particulier': [XXXXXXXXXX01]'; compte particulier :[XXXXXXXXXX02]) et à la [9] (CCP n°[XXXXXXXXXX03]'; Livret A n°[XXXXXXXXXX04])'; *les talons des derniers chéquiers utilisés par [N] [M] ou M. [C] [I], érigé en mandataire de sa mère'; Dit que M. [J] [I] sera tenu rapporter à la succession de [N] [M] la somme de 1.000 euros reçue le 22 décembre 2007'; Dit que Mme [O] [I] sera tenue de rapporter à la succession de [N] [M] la somme de 7.000 euros reçue les 30 décembre 2010 et 17 décembre 2011'; Dit que seront M. [J] [I] et Mme [O] [I] seront tenus de rapporter à la succession de [S] [I] rapport à la succession de [S] [I] la somme de 3 811 euros au titre de la donation du bien situé sur la commune [Localité 6]'; Rejette la demande formée par M. [C] [I] tendant à juger que M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] ont commis un recel en dissimilant la donation consentie à [K] [I] par [S] [I] le 24 mai 1988 sur un terrain sis commune [Localité 6] cadastré section [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 7]'; Dit que le grand paravent japonais non encore partagé devra être compris dans les opérations de partage de la succession.; Rejette les demandes formées par M. [C] [I], M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que M. [C] [I], M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] supporteront la charge de leurs propres dépens. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE': 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige opposant M. [C] [I] à M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P]. 2. L'objet du litige est le partage des successions de [S] [I] et [N] [M]. Ces derniers se sont mariés sous le régime de la séparation de biens et ont eu deux enfants, [K] [I] et M. [C] [I]. Le 29 août 1985, [N] [M] a consenti à chacun de ses fils une donation de 5'500 parts de la SCI [1]. [S] [I] et [N] [M] ont adopté le 14 janvier 1988 le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution au conjoint survivant. Cette convention a été homologuée par le tribunal de grande instance de Paris le 25 août 1988. [S] [I] a consenti le 24 mai 1988 une donation au profit de l'un de ses deux fils, [K] [I], d'un emplacement de parking (lot 362) situé [Adresse 5]. [K] [I] est décédé le [Date décès 1] 2004, laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé le 28 septembre 2004': - Son conjoint survivant, Mme [L] [P], mariée sous le régime de la séparation de biens, qui a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession'; - Ses deux enfants, M. [J] [I] et Mme [O] [I]. [S] [I] est décédé à [Localité 2] le [Date décès 2] 2005. Par testament olographe du 23 juin 2005, [N] [M] a consenti un legs à titre particulier à son fils survivant, M. [C] [I], d'une somme de 311'540 euros, outre 500 parts de la SCI [1]. [N] [M] a consenti en 2005 des donations dites «'donations [Q]'» à M. [C] [I], et à chacun de ses petits enfants pour un montant de 30'000 euros chacun. [N] [M] est décédée le [Date décès 3] 2016 à [Localité 5]. Elle laisse à sa succession, selon acte de notoriété dressé le 25 octobre 2016': - Son fils, M. [C] [I], héritier pour la moitié'; - Ses deux petits enfants, M. [J] [I] et Mme [O] [I], venant en représentation de leur père [K] [I], prédécédé le [Date décès 1] 2004, héritiers chacun pour un quart. 3. M. [C] [I] a assigné M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P], par actes des 24, 26 et 28 décembre 2018, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions de [S] [I] et [N] [M]. 4. Par jugement contradictoire du 17 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment': - Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [S] [I] et de [N] [M] entre MM. [C] et [J] [I] et Mme [O] [I]'; - Rejeté la demande de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [I]-[M]'; - Désigné, pour y procéder, Me [D] [T], notaire à [Localité 2]'; - Dit qu'en cas d'empêchement, le notaire sera remplacé par simple ordonnance sur requête'; - Désigné tout juge de la deuxième chambre civile du tribunal Judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations'; - Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation'; - Rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de difficultés, accompagné des dires des parties et de son projet de partage'; - Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission'; - Rappelé qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis'; - Fixé en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5'000 euros qui lui sera versée, au plus tard le 8 septembre 2023 selon les modalités suivantes': 2'500 euros par M. [C] [I]'; 1'250 euros par Mme [O] [I]'; 1'250 euros par M. [J] [I]';

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles Moyens des parties 11. Les appelants sollicitent que les demandes de l'intimé tendant à voir établir à leur encontre un recel de la donation consentie à [K] [I] par [S] [I] le 24 mai 1988 sur un terrain sis commune [Localité 6], et à les condamner en conséquence aux sanctions de recel successoral afférentes à la dissimulation de ce bien soient déclarées irrecevables. Ils indiquent en effet que cette demande est nouvelle à hauteur d'appel et rappellent les termes de l'article 564 du code de procédure civile. 12. L'intimé sollicite au même motif que soit déclarées irrecevables les demandes des appelants de le voir condamné sous astreinte de 100 euros par jour à': * Constater que M. [C] [I] est en possession, pour l'avoir produite de manière volontairement tronquée, d'une expertise du mobilier de collection ayant appartenu à ses parents par le cabinet Moreau Gobard datée de 1998'; * Constater que l'évaluation dudit mobilier de collection effectuée par le cabinet Moreau Gobard est largement supérieure à l'inventaire notarié du 14 novembre 2016 dressé par Me [H], notaire, et ce, notamment en ce qui concerne les paravents japonais ayant appartenu à la défunte'; * Juger que M. [C] [I] s'est sciemment abstenu de communiquer à M. [J] [I] et Mme [O] [I] cette expertise du cabinet Moreau Gobard et ce, afin de tromper leur consentement lors du partage partiel du mobilier opéré en octobre 2017'; * Juger que cela caractérise les man'uvres dolosives dont M. [C] [I] s'est rendu coupable'; * Juger en conséquence nul et de nul effet le partage partiel du mobilier intervenu entre les parties en octobre 2017 en ce qu'il a porté sur l'attribution à M. [C] [I] d'un petit-paravent japonais manifestement sous-évalué'; * Condamner M. [C] [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à': * Remettre le petit paravent japonais ayant appartenu à ses parents et qui est en sa possession à la maison de vente [7] pour évaluation par un expert en art d'Asie, et, le cas échéant, sa vente aux enchères'; * Communiquer l'intégralité de l'expertise du mobilier meublant et de collection de ses parents, par le cabinet Moreau Gobard, datée de 1998, en sa possession également'; Justifier de la transmission à la banque suisse [6] de la procuration qui lui est réclamée pour permettre à M. [C] [I] et à Mme [O] [I] d'accéder au compte [2]'; * Communiquer tout élément justificatif des fonds existants sur les comptes [2] et [3] au jour du décès de [S] [I]'; * Communiquer pour les années 2010 à 2016': *les relevés bancaires des comptes ouverts au nom de la défunte à la [8] (compte particulier': [XXXXXXXXXX01]'; compte particulier :[XXXXXXXXXX02]) et à la [9] (CCP n°[XXXXXXXXXX03]'; Livret A n°[XXXXXXXXXX04])'; *les talons des derniers chéquiers utilisés par [N] [M] ou M. [C] [I], érigé en mandataire de sa mère'; Il précise que ces demandes n'ont jamais été formulées en première instance, rappelant que l'article 910-4 du code de procédure civile oblige les parties en appel à concentrer leurs prétentions dès leur premier jeu de conclusions, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office. Il précise qu'une partie de ses demandes n'était, en outre, non formulée dans les premières conclusions des appelants et qu'à l'exception de la demande concernant la nullité du partage mobilier intervenu en octobre 2017, elles ne constituent pas des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Réponse de la cour 13. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions », sauf exceptions limitativement énumérées, tenant notamment à ce qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ou qu'elles en constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément. L'article 910-4 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles'905-2'et'908'à 910 du code précite, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Toutefois, il est de jurisprudence constante que cette règle reçoit une application particulière en matière de partage, laquelle obéit à une logique propre de liquidation globale des droits des parties. La Cour de cassation juge ainsi de manière constante qu'en matière de liquidation et de partage d'une indivision ou d'une succession, les parties sont recevables à présenter en cause d'appel des demandes nouvelles dès lors qu'elles se rattachent aux opérations de compte, liquidation et partage et tendent à la détermination des droits respectifs des copartageants. Il en résulte que peuvent être soumises pour la première fois à la cour d'appel des prétentions relatives, notamment, à l'existence et à la consistance de l'actif ou du passif indivis, à des rapports de donations, à des allégations de recel successoral, ou encore à la validité d'opérations de partage, dès lors qu'elles participent à l'établissement des comptes entre les parties. 14. En l'espèce, la demande de l'intimé tendant à voir reconnaître un recel successoral résultant de la dissimulation alléguée d'une donation consentie le 24 mai 1988, de même que les demandes des appelants relatives au mobilier de collection, à la validité du partage partiel intervenu en octobre 2017 et aux mesures de communication de pièces ou d'évaluation, s'inscrivent toutes dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession. Elles tendent en effet à la détermination de la consistance du patrimoine à partager, à la reconstitution de l'actif successoral, ainsi qu'à la fixation des droits respectifs des parties. Dans ces conditions, et nonobstant leur absence de présentation en première instance ou dans les premières conclusions d'appel, ces demandes, qui se rattachent directement à l'objet du litige tel que constitué par les opérations de partage, sont recevables en cause d'appel. 15. Par conséquent, les moyens tirés de l'irrecevabilité des demandes comme nouvelles, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, ainsi que ceux invoqués au regard de l'article 910-4 du même code, doivent être écartés. Les demandes des parties tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions adverses seront en conséquence rejetées, et l'ensemble des demandes susvisées seront déclarées recevables. II. Sur l'irrecevabilité de la demande tendant à juger nul le partage partiel du mobilier intervenu entre les parties en octobre 2017 au titre de la prescription Moyens des parties 16. L'intimé demande à la cour de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande visant à juger de nul effet le partage partiel du mobilier intervenu entre les parties en octobre 2017 en ce qu'il a porté sur l'attribution à M. [C] [I] d'un petit paravent japonais manifestement sous-évalué. Il précise qu'un partage partiel est intervenu entre les parties en 2017, il y a plus de 5 ans, et que dans le cadre de cette transaction, les appelants avaient consenti à leur oncle l'attribution de ce paravent. Il indique que cette demande est prescrite au sens au sens de l'article 2224 du code civil, le partage partiel étant intervenu il y a plus de cinq ans. 17. Les appelants font valoir que tous les héritiers de [N] [M] se sont répartis en octobre 2017 quelques objets mobiliers qui avaient fait l'objet d'une prisée en 2016, et donc sur la base des valorisations contenues dans ladite prisée. Lors de ce partage partiel, le petit paravent japonais avait été attribué à l'intimé. Les appelants expliquent qu'il leur est apparu à l'été 2023 que M.
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