Sur ces points, il n'est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l'exacte analyse des premiers juges qui, après avoir examiné la cessation de ces concours au regard notamment des dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, ont estimé à raison, d'une part, que les conditions en avaient été respectées pour dénoncer la ligne de découvert de 900 000 euros ; d'autre part, que les relations ayant existé entre la banque et sa cliente, telles que les décrit notamment cette dernière (demande de la banque de se voir confier un courant d'affaires plus important, attermoiements pour renouveler la garantie de payement), n'étaient pas de nature à entraîner la croyance de la société SCOA Spriint Inter dans la reconduction de la garantie Peugeot.
Il sera ajouté que la Banque BIA a dénoncé la ligne de découvert en application de la convention de compte courant qui stipule en son article 12 Dénonciation des concours, conformément à l'article L. 313-12 précité : « Le comportement gravement répréhensible ou la situation irrémédiablement compromise du client entraîne la cessation des concours accordés et leur exigibilité immédiate ainsi que la clôture du compte courant sans autre formalité. » Or, l'absence de régularisation du dépassement en découvert malgré les demandes répétées de la banque constitue un comportement gravement répréhensible de la société SCOA Spriint Inter, nonobstant les sûretés dont disposait l'établissement de crédit (pièces nos 3 et 9 de l'intimée). L'accord allégué par l'intimée, selon laquelle il n'y aurait plus eu de difficulté entre les parties après le versement de la somme de 628 345,65 euros le 5 mai 2010 (pièce no 11 de l'intimée), est démenti par les mises en demeure précitées des 16 février 2011 et 25 avril 2012.
C'est en conséquence à juste titre que les demandes dirigées contre la Banque BIA ont été rejetées et le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société SCOA Spriint Inter et [F] [W] seront condamnés in solidum à payer à la Banque BIA la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS
,
CONFIRME le jugement, mais L'INFIRME en ce qu'il dit que les intérêts au taux légal dus par [F] [U] [W] [P] courent à compter du 4 mars 2009, et en ce qu'il condamne la société SCOA Spriint Inter à payer à la Banque BIA la somme de 185 728,46 euros ;
Statuant à nouveau sur ces points,
DIT que les intérêts au taux légal dus par [F] [U] [W] [P] courent à compter du 13 octobre 2014 ;
CONDAMNE la société SCOA Spriint Inter à payer à la Banque BIA la somme de 183 406,78 euros, avec intérêts au taux de EONIA + 3,5 % à compter du 11 juin 2020 ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum [F] [U] [W] [P] et la société SCOA Spriint Inter aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la société civile professionnelle Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [F] [U] [W] [P] et la société SCOA Spriint Inter à payer à la Banque BIA la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
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Le greffier Le président