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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 15 avril 2026 — n° 24/01608

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un cautionnement solidaire en cas de non-paiement des dettes par la société cautionnée ?

Principe retenu

Le cautionnement solidaire engage le caution à payer la dette en cas de défaillance du débiteur principal. Les intérêts dus par le caution courent à compter de la date fixée par le juge, et le montant de la dette peut être modifié par la décision de la cour.

Faits clés

  • La société SCOA Spriint Inter a été cautionnée par [F] [U] [W] [P] pour un montant de 4 075 000 euros.
  • La Banque BIA a réduit les lignes de crédit accordées à la société SCOA Spriint Inter.
  • La société SCOA Spriint Inter a accumulé des dettes envers la Banque BIA.
  • Le jugement initial a été partiellement infirmé par la cour d'appel concernant les intérêts et le montant dû.
  • La cour a condamné la société SCOA Spriint Inter et [F] [U] [W] [P] à payer des frais irrépétibles.

Dispositif

Sur ces points, il n'est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l'exacte analyse des premiers juges qui, après avoir examiné la cessation de ces concours au regard notamment des dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, ont estimé à raison, d'une part, que les conditions en avaient été respectées pour dénoncer la ligne de découvert de 900 000 euros ; d'autre part, que les relations ayant existé entre la banque et sa cliente, telles que les décrit notamment cette dernière (demande de la banque de se voir confier un courant d'affaires plus important, attermoiements pour renouveler la garantie de payement), n'étaient pas de nature à entraîner la croyance de la société SCOA Spriint Inter dans la reconduction de la garantie Peugeot. Il sera ajouté que la Banque BIA a dénoncé la ligne de découvert en application de la convention de compte courant qui stipule en son article 12 Dénonciation des concours, conformément à l'article L. 313-12 précité : « Le comportement gravement répréhensible ou la situation irrémédiablement compromise du client entraîne la cessation des concours accordés et leur exigibilité immédiate ainsi que la clôture du compte courant sans autre formalité. » Or, l'absence de régularisation du dépassement en découvert malgré les demandes répétées de la banque constitue un comportement gravement répréhensible de la société SCOA Spriint Inter, nonobstant les sûretés dont disposait l'établissement de crédit (pièces nos 3 et 9 de l'intimée). L'accord allégué par l'intimée, selon laquelle il n'y aurait plus eu de difficulté entre les parties après le versement de la somme de 628 345,65 euros le 5 mai 2010 (pièce no 11 de l'intimée), est démenti par les mises en demeure précitées des 16 février 2011 et 25 avril 2012. C'est en conséquence à juste titre que les demandes dirigées contre la Banque BIA ont été rejetées et le jugement mérite confirmation de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Sur ce fondement, la société SCOA Spriint Inter et [F] [W] seront condamnés in solidum à payer à la Banque BIA la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles. LA COUR, PAR CES MOTIFS , CONFIRME le jugement, mais L'INFIRME en ce qu'il dit que les intérêts au taux légal dus par [F] [U] [W] [P] courent à compter du 4 mars 2009, et en ce qu'il condamne la société SCOA Spriint Inter à payer à la Banque BIA la somme de 185 728,46 euros ; Statuant à nouveau sur ces points, DIT que les intérêts au taux légal dus par [F] [U] [W] [P] courent à compter du 13 octobre 2014 ; CONDAMNE la société SCOA Spriint Inter à payer à la Banque BIA la somme de 183 406,78 euros, avec intérêts au taux de EONIA + 3,5 % à compter du 11 juin 2020 ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, CONDAMNE in solidum [F] [U] [W] [P] et la société SCOA Spriint Inter aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la société civile professionnelle Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum [F] [U] [W] [P] et la société SCOA Spriint Inter à payer à la Banque BIA la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. * * * * * Le greffier Le président

Exposé du litige

* * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société SCOA Inter est une société d'import-export et d'achat vente de toutes marchandises. La Banque BIA a ouvert dans ses livres, le 4 juin 2003, un compte courant no [XXXXXXXXXX01] au nom de la société SCOA Inter. Après absorption de la société Spriint France le 25 juin 2004, elle était renommée, en fin de cette même année, SCOA Spriint Inter (ci-après SCOA). Par acte du 24 juin 2005, [F] [U] [W] [P], président, s'est porté caution solidaire de toute dette de la société SCOA Spriint Inter dans la limite de 4 075 000 euros, pour une durée de cinq ans. Par lettre du 1er octobre 2008, la société SCOA Spriint Inter a notamment pris acte de la mise en place par la Banque BIA de deux lignes de crédit, à savoir : ' une autorisation de découvert d'un montant de 1 300 000 euros, portant intérêt au taux de EONIA plus une marge de 1,5 % l'an ; ' une lettre de garantie de 900 000 euros avec une commission de 1 % l'an, couvrant l'encours de la société SCOA Spriint Inter avec son fournisseur Peugeot. L'autorisation de découvert a été réduite par la Banque BIA à 900 000 euros, et la lettre de crédit Peugeot à 500 000 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2009, avec effet au 11 octobre 2009. À titre de garantie, la Banque BIA bénéficiait notamment d'un dépôt nanti contracté le 24 septembre 2003 par la société SCOA Spriint Inter en faveur de la Banque BIA, productif d'intérêts, et qui s'élevait au 1er octobre 2008 à la somme de 1 141 830 dollars des États-Unis d'Amérique. Le 29 avril 2010, le compte courant de la société SCOA Spriint Inter était passé par la Banque BIA en compte « créances douteuses » pour un montant de 1 804 758,57 euros. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 16 février 2011 et 25 avril 2012, la Banque BIA a mis la société SCOA Spriint Inter en demeure de réduire son découvert dans les limites accordées. Puis la Banque BIA a résilié la ligne de découvert par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2012, délivrée le 13 juin 2012. La Banque BIA a réalisé le 3 octobre 2014 le dépôt nanti qui s'élevait à 938 081,42 euros à cette date. Après imputation de diverses garanties, la Banque BIA soutient être créancière d'une certaine somme sur la société SCOA Spriint Inter et sur [F] [U] [W] [P] en sa qualité de caution solidaire. Par exploit signifié le 13 octobre 2014 : ' Pour la société SCOA Spriint Inter, en l'étude de l'huissier instrumentaire dans les formes prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile, ' Pour [F] [U] [W] [P] à parquet à Paris, la Banque BIA a assigné la société SCOA Spriint Inter et [F] [U] [W] [P] devant le tribunal de commerce de Paris. Les défendeurs ont opposé plusieurs exceptions de procédure, qui ont été rejetées suivant jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 mai 2016, confirmé le 28 mars 2017. Par jugement contradictoire en date du 19 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a : ' Dit n'y avoir lieu à statuer de nouveau sur la demande de [F] [W] [P] relativement à la régularité et à la nullité de l'assignation faite à lui ; ' Débouté la société SCOA Spriint Inter de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive des concours de la Banque BIA ; ' Condamné solidairement la société SCOA Spriint Inter et [F] [W] [P], en qualité de caution solidaire, à payer à la Banque BIA la somme de 183 406,78 euros, avec : - pour la société, intérêts au taux de EONIA + 3,5 % à compter du 11 juin 2020, - pour [F] [W] [P] intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2009, dans la limite de 4 075 000 euros pour [F] [W] [P] ; ' Condamné la société SCOA Spriint Inter à payer à la Banque BIA la somme de 185 728,46 euros, avec intérêts au taux de EONIA + 3,5 % à compter du 11 juin 2020 ;
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