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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 15 avril 2026 — n° 23/14024

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société HENRY SCHEIN France est-elle recevable en son appel en garantie contre la société DENTSPLY SIRONA France ?

Principe retenu

Un appel en garantie est recevable lorsque la partie qui l'invoque démontre son intérêt à agir et que les conditions de recevabilité sont remplies. La cour rappelle que la recevabilité d'un appel en garantie doit être examinée au regard des éléments de fait et de droit présentés.

Faits clés

  • Le docteur [U] [R] a acheté un fauteuil dentaire à la SAS DENTSPLY SIRONA.
  • La réparation du fauteuil a été confiée à la SAS DENTALINOV.
  • Une fuite dans les canalisations a causé une panne du fauteuil en 2018.
  • Le cabinet dentaire est assuré par la SA LA MEDICALE DE FRANCE.
  • La société DENTALINOV a formé un appel en garantie contre DENTSPLY SIRONA.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - Déclaré la société DENTALINOV irrecevab1e en son appel en garantie contre la société DENTSPLY SIRONA, - Dit que cette procédure se poursuivra entre la SELARL CDFM d'une part et les sociétés LA MEDICALE DE FRANCE et DENTALINOV d'autre part, Et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare la société HENRY SCHEIN France venant aux droits de la société DENTALINOV recevable en son appel en garantie contre la société DENTSPLY SIRONA France ; Déclare la société L'EQUITE venant aux droits de la société LA MEDICALE, recevable en son appel incident ; Dit que la procédure de première instance se poursuivra entre la SELARL CDFM, la société L'EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE de France, la société HENRY SCHEIN France venant aux droits de la société DENTALINOV, et la société DENTSPLY SIRONA FRANCE ; Condamne la société DENTSPLY SIRONA FRANCE aux dépens d'appel ; Condamne la société DENTSPLY SIRONA FRANCE à payer à la société L'EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE de France, et la société HENRY SCHEIN France venant aux droits de la société DENTALINOV, la somme de 1 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société DENTSPLY SIRONA FRANCE de sa demande formée de ce chef. La greffiere La présidente de chambre

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bon de commande du 31 octobre 2012, le docteur [U] [R], chirurgien-dentiste au sein de la SELARL CDFM (CDFM), a acheté à la SAS DENTSPLY SIRONA (SIRONA) un fauteuil pour soins dentaires. Il a confié la réparation de ce fauteuil à la SAS DENTALINOV, devenue la SCA HENRY SCHEIN FRANCE SCA (HENRY SCHEIN), notamment en juin et septembre 2015. Dans le courant de l'année 2018, une fuite s'est produite au sein des canalisations qui l'équipent et il est tombé en panne. Le cabinet dentaire du docteur [R] (CDFM) est assuré auprès de la SA LA MEDICALE DE FRANCE (LA MEDICALE) par un contrat Multirisque Professionnelle, à effet du 1er juillet 2015. A la suite du sinistre, le docteur [R] a sollicité une indemnisation de la part de LA MEDICALE, devenue depuis la SA L'EQUITE, qui lui a été refusée. PROCÉDURE C'est dans ces circonstances que, par acte du 26 mars 2019, le docteur [R] et la SELARL CDFM ont fait assigner LA MEDICALE devant le juge des référés pour obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance du 11 juin 2019, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné M. [N] en qualité d'expert. Par ordonnance du 7 février 2020, le juge des référés a, à la demande de LA MEDICALE, rendu l'expertise commune et opposable aux sociétés DENTALINOV, MY PLOMBIER et DENTSPLY SIRONA. L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2021, lequel conclut à une défaillance du fauteuil probablement lié a un dysfonctionnement de la centrifugeuse et relève un défaut d'entretien de la SAS DENTALINOV aggravé par un défaut de conseil de cette société. Après avoir vainement saisi le médiateur de l'assurance et sollicité une conciliation devant le tribunal d'instance, M. [R] et la SELARL CDFM ont, par acte d'huissier du 3 août 2021, assigné la société LA MEDICALE et la société DENTALINOV devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de prise en charge de leurs préjudices matériel et moral, au visa de l'article 1217 du code civil (responsabilité civile de DENTALINOV) et de l'article L. 113-1 du code des assurances (garantie de LA MEDICALE), outre, au titre de la garantie défense recours de l'assureur, l'indemnisation des frais engagés pour saisir le médiateur de l'assurance, puis le conciliateur du tribunal, le juge des référés (à deux reprises), et enfin, le tribunal pour la procédure au fond. Par acte du 24 décembre 2021, la société DENTALINOV a assigné en intervention forcée SIRONA, fabricant du fauteuil, aux fins de jonction avec l'affaire introduite par le docteur [R] et la SELARL CDFM ,et de garantie des éventuelles condamnations prononcées contre elle. La jonction a été ordonnée. C'est dans ce contexte que, par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état, saisi d'un incident par la société DENTSPLY SIRONA a : - Déclaré la société DENTALINOV irrecevab1e en son appel en garantie contre la société DENTSPLY SIRONA, - Déclaré M. [R] irrecevable en son action, - Dit que la présente procédure se poursuivra entre la SELARL CDFM d'une part et les sociétés LA MEDICALE DE FRANCE et DENTALINOV d'autre part, - Renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 10 janvier 2024 afin de permettre un échange de conclusions en fond selon le calendrier suivant : Conclusions en défense au plus tard le 11 septembre 2023 Réplique en demande au plus tard le 13 novembre 2023, Duplique en défense par la suite. - Rejeté les demandes de provision et de provision ad litem, - Réservé l'application de l'artic1e 700 du code de procédure civile et les dépens. Par déclaration électronique du 4 août 2023, enregistrée au greffe le 7 septembre 2023, la société DENTALINOV a interjeté appel, intimant la société SIRONA, M. [R], la société CDFM et la société LA MEDICALE, en précisant que l'appel tend à l'annulation, la réformation ou l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour relève que dans ses dernières conclusions d'intimée (n°4), notifiées le 30 mai 2025, la société SIRONA ne soulève plus l'irrecevabilité des conclusions d'appelant n°2 de la société HENRY SCHEIN. Cette prétention étant abandonnée, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen développé en réponse dans les conclusions d'appelant de la société HENRY SCHEIN, notifiées le 28 août 2024. 1. Sur la recevabilité de l'appel en garantie effectué par DENTALINOV (devenue HENRY SCHEIN) à l'encontre de la société SIRONA Le juge de la mise en état a déclaré la société DENTALINOV irrecevable en son appel en garantie contre la société SIRONA aux motifs que : - DENTALINOV n'a pas qualité pour agir dès lors que ledit appel en garantie est fondée sur l'obligation de délivrance conforme qui pèse sur le vendeur en vertu des articles 1603 et suivants du code civil, obligation de nature contractuelle, qui ne peut être invoquée que par le cocontractant de la société SIRONA, à savoir M. [R]. - l'action en garantie de DENTALINOV à l'encontre de SIRONA est au surplus prescrite dès lors que : - s'agissant de sociétés commerciales, elles sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 110-4 I du code de commerce, qui prévoit que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; - la jurisprudence situe le point de départ du délai de prescription le jour de l'exécution de l'obligation, laquelle intervient à la livraison du bien en matière d'obligation de délivrance conforme ; en l'espèce, le fauteuil ayant été vraisemblablement livré en 2012, l'obligation de SIRONA était prescrite depuis le 31 décembre 2017 au plus tard ; l'assignation en intervention forcée ayant été délivrée le 24 décembre 2021, l'action de DENTALINOV contre SIRONA était par conséquent déjà prescrite. La société HENRY SCHEIN demande l'infirmation de l'ordonnance de ce chef. L'EQUITE sollicite également l'infirmation de l'ordonnance sur ce point. SIRONA, qui demande la confirmation de l'ordonnance sur ce point, soutient en outre que : - n'ayant pas formé d'appel en garantie envers elle, L'EQUITE est irrecevable à former une prétention quelconque au lieu et place d'un tiers, en l'occurrence HENRY SCHEIN, et ce d'autant moins que le demandeur principal (M. [R] et CDFM) n'a formé aucune prétention contre SIRONA ; - L'EQUITE est donc irrecevable en sa demande d'infirmation de l'ordonnance pour le compte de HENRY SCHEIN et en toute hypothèse, à supposer cette demande d'infirmation recevable, elle n'est pas fondée. En réplique, L'EQUITE oppose que : - si elle devait sa garantie, un recours subrogatoire lui serait alors ouvert, notamment à l'encontre de SIRONA ; - elle a donc un intérêt propre et certain à ce que SIRONA soit mise en cause et appelée en garantie dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs rappelé en première instance ; - à toutes fins utiles, elle n'est pas prescrite à mettre en cause SIRONA. Sur ce ; * Sur la fin de non-recevoir soulevée par SIRONA tirée du défaut de qualité à agir de SCHEIN Vu l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240, du même code ; Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En l'espèce, comme rappelé ci-dessus, le litige oppose à l'origine M. [R] et la SELARL CDFM à la société LA MEDICALE et la société DENTALINOV, qu'ils ont fait assigner par acte d'huissier du 3 août 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de prise en charge de leurs préjudices matériel et moral, au visa de l'article 1217 du code civil (responsabilité civile de DENTALINOV) et de l'article L. 113-1 du code des assurances (garantie de LA MEDICALE), outre, le paiement d'une indemnité d'assurance au titre de la garantie défense recours de l'assureur. Dans ce contexte, la société DENTALINOV, aux droits de laquelle est venue SCHEIN, a appelé SIRONA en garantie des éventuelles condamnations prononcées contre elle. Cet appel en garantie formé par SCHEIN à l'encontre de SIRONA est fondé, non pas sur la responsabilité contractuelle, mais sur la responsabilité délictuelle de SIRONA, au titre d'un manquement contractuel de cette société, qui lui a causé un dommage (page 6 de son assignation délivrée le 24 décembre 2021). Selon SCHEIN, ce manquement consiste en l'absence de délivrance conforme de la part du fabricant vendeur, et plus précisément en des défaillances techniques inhérentes au matériel fourni par SIRONA, identifiées par l'expert. L'expert judiciaire relève en effet dans son rapport, en pages 4 et 8, ce qui suit : page 4 : « Le rapport d'huissier en pièce 5 du demandeur mentionne : « Dès 2014, il [M. [R]] s'est trouvé confronté à des pannes régulières de son fauteuil de soin, de l'eau s'écoulant à la base de celui-ci. De multiples interventions ont eu lieu par l'installateur du fauteuil [HENRY SCHEIN], mais sans résultat. » Pages 7 et 8 : « Je constate qu'il est difficile aujourd'hui de conclure avec certitude sur la cause des désordres. Mais cela aurait été très facile en juin 2018, peu de temps après les faits. Il est donc très regrettable que LA MEDICALE DE FRANCE n'ait pas demandé les quelques investigations techniques qui auraient permis de lever le doute sur la cause des dommages. (...) Il me semble également que DENTALINOV a été défaillant dans son devoir de conseil. Constatant des pannes à répétition, et soupçonnant un engorgement de l'évacuation, elle s'est pourtant abstenue de toute recommandation en vue d'examens complémentaires. Enfin, une défaillance technique sur l'installation de SIRONA ne peut être écartée. La multiplicité des interventions de DENTALINOV, rapportée dans la note aux parties n°3, laisse suspecter une fragilité ou un défaut sur une pièce. Le caractère répété du remplacement du moteur de la centrifugeuse me laisse penser que nous sommes face à un défaut technique sur l'appareil, et improprement diagnostiqué. La cause a probablement été identifiée et définitivement réparée en juillet 2018 ». L'expert conclut que : « les désordres subis par le demandeur résultent de deux causes : 1. Une défaillance technique sur le fauteuil lui-même, probablement liée à la centrifugeuse. 2. Un entretien inapproprié de DENTALINOV, aggravé par un défaut de conseil. » Comme le fait valoir SCHEIN, le fait que l'acheteur ne forme aucune demande contre la société SIRONA est sans conséquence sur la recevabilité de cet appel en garantie, la recevabilité de l'appel en garantie d'un tiers au contrat de vente n'étant pas subordonnée à une demande préalable de l'acheteur contre le fabricant. Il importe donc peu que l'acheteur du matériel n'ait pas saisi le tribunal d'une demande contre SIRONA. Enfin, SCHEIN établit l'existence d'un lien de causalité entre le manquement qu'elle allègue et son propre préjudice, en ce que le docteur [R] et la SELARL CDFM demandent réparation de leurs préjudices résultant du manquement de la société SIRONA à ses obligations non pas à la société SIRONA elle-même mais à la société SCHEIN. SCHEIN justifie ainsi d'une qualité à agir, outre un intérêt à agir. L'ordonnance est infirmé sur ce point. * Sur la fin de non recevoir soulevée par SIRONA tirée de la prescription de l'appel en garantie formé par SCHEIN à son encontre Vu l'article 2224 du code civil ; La société SCHEIN invoque subsidiairement l'existence d'un vice caché affectant le matériel, fondement auquel la société SIRONA oppose la prescription mais pas le défaut de qualité ou d'intérêt à agir.
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