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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 4, 15 avril 2026 — n° 23/09981

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture d'une relation commerciale peut-elle être considérée comme brutale et donner lieu à des dommages et intérêts ?

Principe retenu

La rupture brutale d'une relation commerciale engage la responsabilité de la partie qui met fin à la relation sans préavis suffisant. La victime peut demander réparation du préjudice subi.

Faits clés

  • Mme [Z] [H] a été engagée comme community manager par la société Un zéro un depuis 2018.
  • La société Un zéro un a mis fin à la relation avec Mme [H] par courriel le 13 décembre 2021.
  • Mme [H] a adressé une mise en demeure le 19 janvier 2022 pour obtenir le paiement de prestations impayées.
  • Mme [H] a assigné la société Un zéro un devant le tribunal de commerce pour obtenir des dommages et intérêts.
  • La société Un zéro un a demandé des dommages et intérêts pour préjudice moral à l'encontre de Mme [H].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Un zéro un à payer à Mme [Z] [H] la somme de 1 920 € TTC ; Statuant à nouveau de ce chef, Dit que Mme [Z] [H] est titulaire d'une créance à l'encontre de la société Un zéro un pour un montant de 4 320 euros TTC ; Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Un zéro un la créance de Mme [Z] [H] pour la somme de 4 320 € TTC ; Rejette la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Un zéro un les dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Madame [Z] [H] exerce comme entrepreneur individuel l'activité de conseil en relations publiques et communication. Elle indique qu'elle s'adresse à une clientèle commerciale désireuse de développer sa visibilité en ligne et lui propose ses services consistant dans la réalisation de sites internet, le développement de stratégies sur les réseaux sociaux (« stratégie social media »), la création de contenus et de la gestion de communauté (« community management »). La société Un zéro un a pour activité le conseil en relations publiques et en communication spécialisée dans la création graphique, la réalisation de sites internet et le développement d'applications web et mobile. Mme [H] et la société Un zéro un étaient en relation commerciale depuis le 2ème semestre 2018 : la société Un zéro un faisait appel à Mme [H], à titre indépendant, en tant que community manager pour le compte de ses clients finaux. Mme [H] facturait ses services à la société Un zéro un et n'entretenait pas de lien commercial direct avec ses clients. Des difficultés sont apparues en cours de l'année 2021 et la société Un zéro un a mis fin aux relations avec Mme [H] en lui adressant le 13 décembre 2021 un courriel lui faisant savoir que « pour rappel, en dehors de Finacess ('), tu ne travailles plus pour l'agence 101 ni pour ses clients », étant précisé que la société Finacess était un client personnel de Mme [H]. Le conseil de Mme [H] a alors mis en demeure la société Un Zéro Un, par lettre recommandé du 19 janvier 2022, de lui régler des prestations qu'elle avait effectuées mais qui seraient restées impayées et s'est réservé le droit d'engager sa responsabilité pour rupture brutale de la relation commerciale. Cette mise en demeure étant resté infructueuse, Mme [H] a, par acte du 13 avril 2022, assigné la société Un zéro un devant le tribunal de commerce de Lille en demandant sa condamnation à lui payer la somme de 6 768 € en réparation du préjudice causé par la rupture brutale de leur relation commerciale et la somme de 4 320 € au titre de prestations impayées. La société Un zéro un a conclu au débouté de Mme [H] et reconventionnellement, a demandé sa condamnation à lui payer les sommes de 11 701,85 €, 5 058,40 € et 1 643,45 € en réparation du préjudice qu'elle lui aurait causé en n'exécutant pas, ou en exécutant mal, les missions qui lui avaient été confiées. Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Lille-Métropole : - S'est déclaré compétent pour entendre et juger le litige initié par Madame [Z] [H] ; - A débouté Madame [Z] [H] se sa demande de constater que la Sarl Un Zero Un est l'auteur de la rupture brutale des relations commerciales établies ; - A débouté Madame [Z] [H] de sa demande de condamnation de la Sarl Un Zero Un à lui payer la somme de 6 768 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale ; - A condamné la Sarl Un Zero Un à payer à Madame [Z] [H] la somme de 1 920 euros TTC ; - A débouté la Sarl Un Zero Un de sa demande reconventionnelle de condamnation de Madame [Z] [H] à lui payer la somme de 11 701,85 euros à titre de dommages et intérêts ; - A dit n'y avoir lieu dans la présente affaire à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - A rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour le présent jugement - A dit et jugé que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans la présente procédure, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros en ce qui concerne les frais de greffe. Mme [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 2 juin 2023. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2024, Madame [H] demande à la cour de : Vu les articles L.110-3, L.123-23 et L.442-1 du code de commerce Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1165, 1223, 1342 et 1343 du code civil,

Motivations de la décision

* * * MOTIVATION Devant la cour d'appel, dont la compétence n'est pas discutée par les parties, Mme [H] maintient ses prétentions. I- Sur la demande relative à la rupture brutale des relations commerciales établies Mme [H] fait grief au jugement attaqué d'avoir considéré qu'il ressortait des courriels échangés entre les parties les prémices d'une rupture inéluctable, qui excluait dès lors tout caractère de brutalité. Elle soutient, en effet, que cette motivation est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale ne justifie pas l'absence de préavis. Elle expose, par ailleurs, que le courriel du 13 décembre 2021 a rompu la relation commerciale établie et qu'à cette date, la société Un zéro un a fait cesser toutes les prestations en cours en coupant ses accès aux outils de l'agence et ne lui a plus confié de nouvelles missions. Elle soutient que si la relation commerciale s'est dégradée avec la société Un zéro un, c'est parce qu'elle celle-ci avait pris la « fâcheuse habitude » de contester a posteriori le prix, pourtant convenu à l'avance, de prestations effectuées et qu'elle a même quelquefois refusé de les régler. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, cette dégradation ne saurait en rien justifier une rupture sans préavis de la relation. Enfin, elle conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles, comme le soutient faussement l'intimé La société Un zéro un soutient, en premier lieu, que loin d'avoir été brutale, la rupture de la relation commerciale n'a été « ni imprévisible, ni soudaine ou violente » mais qu'elle est intervenue « de manière progressive et étalée dans le temps », puisque Mme [H] a arrêté partiellement certaines missions au fur et à mesure à compter de septembre 2021 jusqu'à un arrêt total en décembre 2021. Elle expose que Mme [H] avait elle-même manifesté sa volonté d'arrêter ses missions, ainsi avec la société Silom pour laquelle elle n'a rien posté entre le 16 août et le 27 septembre 2021. S'agissant de la société Proteame, Mme [H] n'a, selon l'intimée, plus réalisé de publications à compter d'octobre 2021. L'intimée souligne qu'à cette époque, le « moral » et la « motivation » de Mme [H] se seraient dégradés et qu'elle aurait dans certains courriels exprimé son absence d'intérêt pour les missions qui lui étaient confiées. En deuxième lieu, l'intimée rappelle que l'article L. 442-1 permet expressément la résiliation sans préavis d'une relation établie « en cas d'inexécution » par une partie de ses obligations et elle soutient que tel est le cas en l'espèce. En effet, après avoir affirmé à nouveau que Mme [H] avait manifesté auprès d'elle sa volonté de d'effectuer moins de prestations « du fait d'un mal-être personnel et donc de restreindre elle-même la relation contractuelle », l'intimé fait valoir que la rupture a aussi été provoquée par des retours négatifs de clients dont les prestations n'ont pas été réalisées par Mme [H], ou ne l'ont été que partiellement. A ce titre, elle indique que Mme [H] n'a pas exécuté des prestations prévues pour le compte de la société Silom, comme en attesterait son gérant, pour le compte de la société Proteame, pour le compte de la société Visar dans le cadre du projet « Begaym », pour le compte de la société Ardennes Enchères. L'intimée conclut que Mme [H] a manqué « à de multiples reprises » à ses obligations professionnelles, si bien qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir rompu sans préavis la relation commerciale. Sur la prévisibilité de la rupture Il résulte à l'évidence des éléments du dossier que la rupture entre les intéressés était prévisible. C'est ainsi que le tribunal a pu relever que les relations entre Mme [H] et l'agence Un zéro un s'étaient tendues au dernier trimestre 2021, comme en témoignent les courriels qu'ils ont échangés en octobre et au début du mois de décembre 2021, dans lesquels Mme [H] déplore n'avoir « plus aucune plus-value » et déclare vouloir « revenir à mon profil de base en faisant plus de gestion de projet et de conception fonctionnelle » (courriel 28 octobre 2021, pièce appelante n° 35), tandis que le co-gérant de la société lui a adressé le reproche suivant : « Tu nous mets dans une situation très compliquée en ignorant nos demandes (') », avant de lui faire savoir que certains clients ne voulaient plus travailler avec elle (courriel 2 et 3 décembre 2021, pièces intimé n° 10 et 10 bis). Ce constat, cependant, ne suffit pas à satisfaire aux exigences de l'article L. 442-1 du code de commerce selon lequel la rupture d'une relation commerciale établie doit s'accompagner d'un « préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels (') », la jurisprudence en ayant conclu que « le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis » (Com., 6 sept. 2016, n°14-25.891). Or, il n'est pas contesté qu'en l'espèce la première manifestation de la volonté de ne pas poursuivre la relation réside dans le courriel du 13 décembre 2021, lequel n'a aménagé aucun délai de préavis. C'est donc à tort que le tribunal a relevé « les prémices d'une rupture inéluctable que Mme [H] ne peut sérieusement qualifier d'imprévisibilité, et à laquelle il n'est pas possible d'attribuer un caractère de brutalité » ; à l'inverse, cette rupture, faite sans préavis, est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, la société Un zéro un, sauf à démontrer l'inexécution par Mme [H] de ses obligations contractuelles. Sur les manquements reprochés à Mme [H] On ne saurait, pour justifier que la rupture opère sans préavis, prendre en compte, comme le fait l'intimé dans ses écritures, le » mal être personnel » de Mme [H], d'où procèderait sa volonté de restreindre elle-même la relation contractuelle avec elle. En revanche, le constat de la dégradation de prestations accomplies auprès des clients de la société Un zéro un conduit à considérer que cette rupture procède de manquements contractuels, propres à justifier qu'il y ait été procédé sans préavis. Il en va ainsi des relations avec la société Visar, dans le cadre du projet Begaym. Il résulte, en effet, d'une attestation de la dirigeante de cette société qu'elle était insatisfaite du travail de Mme [H], qu'elle a dû la relancer à plusieurs reprises pour obtenir des retours quant à l'exécution de sa mission, lesquels se sont avérés incomplets et lacunaires, que Mme [H] n'a pas animé le groupe Facebook dont elle était chargée ; cette dirigeante conclut en indiquant qu'après quelques semaines, elle a demandé à la société Un Zéro Un de ne plus travailler avec Mme [H] (pièce intimé n° 14). Il en ressort donc que le travail fourni par Mme [H] ne correspondait pas aux engagements souscrits par Un Zéro Un à l'égard de ce client. De surcroît, Mme [H] n'a pas répondu aux sollicitations de la société Un zéro un qui auraient permis de remédier à l'insatisfaction de ce client. Alertée par la société Visar, la société Un zéro un s'est efforcée d'obtenir de Mme [H], sans succès, un calendrier des prestations à exécuter dans le cadre de la mission qui lui était confiée (courriel 22 nov. 2021, pièce intimée n° 33). De même, la société Un zéro un ayant décidé de décharger Mme [H] de cette mission et de l'attribuer à un collaborateur spécialement recruté, lui a demandé le 1er décembre 2021 de lui transmettre les accès au groupe Facebook de ce client ; Mme [H] ne les a pas transmis et s'est avérée injoignable, mettant ainsi la société en difficultés à l'égard de son client, lequel attendait de sa part que la mission soit menée à bien et le retard rattrapé.
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