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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 5, 15 avril 2026 — n° 23/06792

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Lacmheo peut-elle obtenir la restitution des sommes versées en vertu d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ?

Principe retenu

Le jugement infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution si le jugement a été infirmé sur ce point.

Faits clés

  • La société Lacmheo a versé un acompte de 80 000 euros pour un projet de rénovation.
  • La société CMF Project a émis une facture de 8 404,85 euros pour des frais internes engagés.
  • La société Lacmheo a renoncé au projet de rénovation en raison de refus de son bailleur.
  • La société CMF Project a mis en demeure la société Lacmheo de régler la facture.
  • La société Lacmheo a demandé la restitution de l'acompte versé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il : rejette la demande de la société Lacmheo en remboursement de la somme de 5 000 euros versées au titre des études non fournies par la société CMF Project ; rejette la demande de la société Lacmheo en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; rejette la demande de la société CMF Project en paiement de dommages et intérêts pour retard dans le paiement de sa facture ; Le confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande de la CMF Project en condamnation de la société Lacmheo à lui payer la somme de 8 404,85 euros ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Lacmheo de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ; Condamne la société CMF Project aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président de chambre,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 10 octobre 2018, dans le cadre du projet de rénovation du magasin à l'enseigne Bricomarché exploitée par la société Lacmheo à [Localité 3] (91), la société Constructions métalliques florentaises, devenue la société CMF Project, a reçu de la société CIA international (la société CIA), maître d''uvre, une lettre d'intention relative à la réalisation du lot " serre, auvent, et passage couvert " pour un montant de 269 000 euros HT. Le même jour, la société CIA a adressé à la société CMF Project un ordre service de démarrage des travaux faisant référence à son devis n° 5352-06 portant la même date. En application des stipulations de l'ordre de service, la société Lacmheo a, ensuite, émis un chèque d'acompte de 30 % (80 000 euros). Alors que ledit chèque ne sera pas présenté à l'encaissement, la société CMF Project a, le 18 décembre 2018, perçu un autre acompte d'un montant de 5 000 euros TTC. Postérieurement, la société Lacmheo a renoncé à son projet de rénovation en raison, d'une part, du refus de son bailleur, d'autre part, du recours exercé par un voisin à l'encontre du permis de construire. Le 4 mars 2020, la société CMF Project a, en application de ses conditions générales de vente, émis une facture n° 00007310 d'un montant de 8 404,85 euros TTC au titre des frais internes engagés pour le projet majorés de 10 %, déduction faite de l'acompte perçu. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 novembre 2020, la société CMF Project a mis en demeure la société Lacmheo de lui régler la facture précitée. Par acte d'huissier de justice en date du 24 décembre 2020, la société CMF Project a sommé la société Lacmheo de la lui régler. Par acte en date du 11 mars 2020, la société CMF Project a assigné la société Lacmheo en paiement de ladite facture. A titre reconventionnel, la société Lacmheo a sollicité la restitution de l'acompte versé. Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal de commerce de Créteil a statué en ces termes : Condamne la société Lacmheo à payer à la société CMF Project la somme de 8 404,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020 ; Condamne la société Lacmheo à payer à la société CMF Project la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Dit la société CMF Project mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l'en déboute ; Condamne la société Lacmheo à payer à la société CMF Project la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société Lamcheo de sa demande formée de ce chef ; Déboute la société Lacmheo de l'ensemble de ses demandes ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la partie défenderesse aux dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros TTC (dont 20 % de TVA). Par déclaration en date du 11 avril 2023, la société Lacmheo a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société CMF Project. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, la société Lacmheo demande à la cour de : Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il a : Condamné la société Lacmheo à payer à la société CMF Project la somme de 8 404,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020 ; Condamné la société Lacmheo à payer à la société CMF Project la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamné la société Lacmheo à payer à la société CMF Project la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Lacmheo de sa demande formée de ce chef ; Débouté la société Lacmheo de l'ensemble de ses demandes ; Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; Condamné la partie défenderesse aux dépens ; Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros TTC (dont 20 % de TVA) ; En conséquence,

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le bien-fondé de la facture Moyens des parties La société Lacmheo soutient, qu'alors qu'elle se prévaut de ses conditions générales de vente pour lui réclamer le paiement de sa facture émise en application de celles-ci, la société CMF Project ne rapporte pas la preuve, en l'absence de paraphe ou de signature, qu'elle en avait eu connaissance et les avait acceptées. En réponse, la société CMF Project fait valoir que la société Lacmheo est liée par ses conditions générales de vente dès lors qu'elles ne font qu'un avec le devis aux termes duquel elle a souhaité l'engager. Elle ajoute que, quand bien même lesdites conditions générales seraient-elles jugées inapplicables, la somme facturée n'en demeurerait pas moins due dès lors qu'elle n'est pas la simple conséquence de la validation du devis mais bel et bien la réalisation de prestations commandées par la société Lacmheo. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières. Il a été jugé qu'une cour d'appel avait pu déduire qu'un acquéreur avait adhéré aux conditions générales de vente dès lors qu'il avait, sur un bon de commande, apposé sa signature sous une mention imprimée précisant qu'il reconnaissait en avoir pris connaissance et les accepter (1re Civ., 3 décembre 1991, pourvoi n° 89-20.856, Bulletin 1991 I N° 342). Au cas d'espèce, aux termes de l'article 1-4 des conditions générales de vente de la société CMF Project " en toute hypothèse, en cas d'annulation, et quel qu'en soit le motif, l'acquéreur s'oblige à payer au vendeur une somme égale aux frais internes ou externes qu'il a engagés, majorée de 10 %, sur justificatifs. " La cour observe que la facture, dont il est sollicité le paiement par la société CMF Project, a expressément été émise en application de cette stipulation de sorte qu'elle ne correspond pas au paiement du coût d'une prestation réalisée mais aux seuls frais internes engagés pour le projet. Pour en obtenir le paiement, il appartient dès lors à la société CMF Project de rapporter la preuve que lesdites conditions générales de vente ont été portées à la connaissance de la société Lacmheo et que celle-ci les a acceptées. La cour observe, qu'alors qu'il n'est pas allégué que les deux sociétés seraient en relations d'affaires suivies, la société CMF Project produit aux débats une offre commerciale non signée ni paraphée à laquelle sont annexées des conditions générales ventes dont la partie : " Le client, Parapher chaque page de l'offre et Précéder votre signature de la mention " Bon pour accord " avec date et tampon " n'est suivie de l'apposition d'aucun paraphe, tampon ni signature. Quant à la lettre d'intention et à l'ordre de service, signés par la seule société CIA, elles ne font aucunement référence auxdites conditions générales. Par suite, la société Lacmheo n'étant pas liée par celles-ci, c'est à tort que les premiers juges ont accueilli la demande de paiement de la facture émise en application desdites conditions générales. Le jugement sera infirmé de ce chef. En revanche, le rejet de la demande en paiement implique qu'il soit confirmé en ce qu'il écarte l'allocation de dommages et intérêts à la société CMF Project pour compenser le retard dans le paiement d'une somme qui n'est au final pas due. Sur la demande de restitution de l'acompte versé Moyens des parties La société Lacmheo soutient que l'acompte versé doit lui être remboursé dès lors qu'elle n'a jamais été destinataire des études de descente de charges ; celles produites aux débats ayant été réalisées pour les besoins de la cause. En réponse, la société CMF Project fait valoir que les études de descente de charges ont été fournies à la société Lacmheo, qui n'a jamais contesté les avoir reçues. Réponse de la cour Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Aux termes de l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il est établi que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution (1re Civ., 13 mai 1986, pourvoi n° 85-10.494, Bulletin 1986 I N° 120 ; 1re Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n° 01-17.182, Bull., 2004, I, n° 276). Au cas d'espèce, il appartient à la société Lacmheo, qui n'agit pas sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de rapporter la preuve que le paiement de l'acompte en exécution du contrat serait devenu indu. Pour ce faire, elle se contente d'alléguer que le document de 25 pages intitulé " Bricomarché [Localité 3] - Descente de charges " daté du 1er avril 2019, produit aux débats par la société CMF Project, aurait été antidaté et réalisé pour les besoins de la cause. Après examen de ce document, la cour considère que ces allégations ne sont pas établies. Par suite, c'est exactement que les premiers juges ont rejeté la demande de la société Lacmheo en restitution de l'acompte versé. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le caractère abusif de la procédure Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est établi que seule une faute caractérisée, dont l'existence ne saurait résulter du seul échec d'une procédure, peut faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice. Au cas d'espèce, la société Lacmheo ne rapporte pas la preuve que la société CMF Project, qui a obtenu gain de cause en première instance, aurait commis une faute caractérisée en introduisant la présente action en justice. Par suite, c'est exactement que les premiers juges ont rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande en restitution des frais et intérêts de retard ayant fait l'objet du procès-verbal de saisie-attribution La société Lacmheo demande que soit ordonnée la restitution de sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire. Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société CMF Project, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
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