Cour d'appel, pôle 5 - chambre 4, 15 avril 2026 — n° 23/03330
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de désignation et de rémunération d'un expert judiciaire dans le cadre d'une procédure commerciale ?
Principe retenu
La désignation d'un expert judiciaire est conditionnée par la consignation d'une provision pour sa rémunération dans un délai imparti. En cas de non-respect de ce délai, la désignation de l'expert devient caduque.
Faits clés
- Désignation d'un expert judiciaire dans une affaire commerciale
- Provision fixée à 100 000 euros pour la rémunération de l'expert
- Délai de 4 semaines pour la consignation de la provision
- Consignation à effectuer par la société Mercedes-Benz Group AG
- Sursoit à statuer sur les demandes des parties en attente du rapport de l'expert
Articles cités
article 273 du code de procédure civile
article 275 du code de procédure civile
article 15§2 du Règlement (CE) n° 1/2003
article 101 du TFUE
article 102 du TFUE
article R. 490-5 du code de commerce
Dispositif
*
* *
PAR CES MOTIFS
La cour
Annule le jugement du 27 octobre 2022 du tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions,
Prononce la disjonction d'instance à l'égard des sociétés Scania AB et Scania CV AB,
Vu l'effet dévolutif de l'appel,
Dit que, en participant à l'entente sanctionnée définitivement par la décision de la Commission européenne AT.39824-Trucks du 19 juillet 2016, la société Mercedes-Benz Group AG a causé aux 42 appelantes un dommage en lien direct avec celle-ci ;
Avant dire droit sur la réparation de leurs préjudices ;
Ordonne une expertise,
Désigne M. [U] [A]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel de Versailles
Deloitte Finance
[Adresse 39]
[Localité 41]
[Courriel 1]
+[XXXXXXXX01]
+[XXXXXXXX02]
avec pour mission,
après avoir pour ce faire convoqué les parties et entendu leurs explications, s'être fait communiquer toutes pièces utiles à la réalisation de la mission et avoir recueilli au besoin l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
d'évaluer les préjudices de surcout et les préjudices financiers, subis par les 42 sociétés du groupe Colas intimées, résultant directement et exclusivement de l'entente sanctionnée à laquelle a participé la société Mercedes-Benz Group AG,
et à cet effet de :
- donner son avis sur la robustesse du scenario contrefactuel du rapport récapitulatif de partie dressé à la demande des sociétés du groupe Colas par Sorgem évaluation le 4 janvier 2024 (pièce appelante n°93), étant précisé que la cour a retenu l'approche dite pendant/après, l'année 2019 comme période de référence de la situation contrefactuelle, la prise en compte du prix indiqué sur les factures avant remise volumique et l'estimation de l'impact de l'inflation par référence à l'évolution d'un indice des prix à la consommation ;
- rechercher si la situation contrefactuelle retenue par les sociétés du groupe Colas prend en compte tous les éléments ayant un impact significatif sur le surcoût directement imputable à la faute de la société Mercedes-Benz Group AG ; procéder à tout chiffrage en lien ;
- rechercher si certains éléments seraient de nature à contredire l'existence en l'espèce d'une répercussion du surcoût et proposer une évaluation du taux de répercussion moyen de ce surcoût ;
- pour les besoins de l'évaluation du préjudice financier des sociétés du groupe Colas, effectuer au moins un calcul sur l'utilisation du taux légal en appliquant la capitalisation annuelle des intérêts compensatoires, le cas échéant, motiver le choix de retenir un taux différent du taux légal et effectuer le calcul sur l'utilisation de ce taux en appliquant la capitalisation annuelle des intérêts compensatoires ;
- au besoin, fournir tous éléments techniques, d'information et de fait de nature à éclairer la Cour sur l'évaluation des préjudices allégués par les entreprises du groupe Colas ;
Dit que l'expert aura accès aux dossiers des parties et à leur comptabilité ainsi qu'à tout élément de facturation de celles-ci ;
Enjoint aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un support de stockage numérique au greffe de la chambre 5-4 de la cour d'appel de Paris avant le 20 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du conseiller de la mise en état (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles communications de pièces, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que l'expert devra communiquer aux parties un pré-rapport et recueillir contradictoirement leurs observations ou réclamations écrites dans le délai qu'il fixera, puis joindra ces observations ou réclamations à son rapport définitif en indiquant quelles suites il leur aura données ;
Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives et rappelle aux parties que leurs dernières observations ou réclamations écrites doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement et qu'elles sont à défaut réputées abandonnées ;
Désigne le conseiller de la mise en état de la chambre 5-4 de la cour d'appel de Paris pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 100 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la société Mercedes-Benz Group AG entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris, dans le délai de 4 semaines à compter de la présente décision, sans autre avis et accompagnée d'une copie de la présente décision ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes principales et subsidiaires des parties dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire désigné par cet arrêt et ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 janvier 2026 ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 6 octobre 2026 pour faire le point sur l'avancement de la mesure d'expertise et dit que l'affaire sera appelée par le conseiller de la mise en état à une audience antérieure si le rapport d'expertise était entre-temps déposé ou si sa désignation était caduque ;
Réserve les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et des dépens, y compris de première instance, à l'examen de l'affaire au fond par la cour après dépôt du rapport d'expertise ;
Ordonne, conformément aux dispositions combinées des articles 15§2 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en 'uvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du TFUE et R. 490-5 du code de commerce, que cet arrêt soit notifié par le greffe de la cour d'appel, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Commission européenne, à l'Autorité de la concurrence ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Motivations de la décision
MOTIVATION
I. Sur l'annulation du jugement pour défaut d'impartialité du tribunal de commerce
II. Sur le bien-fondé de l'action en réparation du préjudice causé par les pratiques anticoncurrentielles
2.1 Le cadre juridique de de l'action
2.2 La faute
2.2.1 La nature de la faute retenue
2.2.2.1 Le marché en cause
2.2.2.2 Les pratiques collusives sanctionnées
2.2.2 La portée de l'autorité de la chose décidée
2.3. Le lien de causalité et le préjudice
2.3.1 La preuve
2.3.1.1 L'objet de la preuve et les modalités de caractérisation du préjudice et du lien de causalité
2.3.1.2 La portée probatoire des rapports de partie
2.3.1.3 Le standard de preuve
2.3.2 Les effets des pratiques et le lien de causalité
2.3.2.1 La notion de causalité
2.3.2.2 La caractérisation du lien causal
2.3.3 Le préjudice
2.3.3.1 Le surcoût
2.3.3.2 Le préjudice financier
III ' Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
* *
FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Lyon dans le cadre d'une procédure indemnitaire consécutive à la décision AT.39824-Trucks du 19 juillet 2016 de la Commission européenne relative à une infraction unique et continue à l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après « le TFUE ») et à l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après, « l'EEE »)
2. L'action en réparation a été engagée par les sociétés du groupe Colas à l'encontre des principaux groupes constructeurs de camions actifs dans l'EEE, en raison de leur participation à l'entente entre concurrents sanctionnée. Des accords transactionnels ayant été trouvés à hauteur d'appel, le litige est désormais circonscrit à la demande de dommages-intérêts formulée à l'égard de la société Mercedes-Benz Group AG.
Les parties
3. Les 42 sociétés énumérées en pages 1 à 6 de l'arrêt en qualité d'appelantes (ci-après, ensemble, « les sociétés du groupe Colas ») appartiennent au groupe Colas, intégré au groupe Bouygues. Elles interviennent, selon leur spécialisation, dans tous les secteurs liés à la construction et à l'entretien des infrastructures de transport (routier, aérien, ferroviaire, maritime), des aménagements urbains et de loisirs et des bâtiments pour professionnels ainsi qu'en matière de génie civil, d'étanchéité, de sécurité, de signalisation et de réseaux.
4. Pour les besoins de leurs activités, elles utilisent des camions de poids moyens et lourds notamment pour transporter les granulats de leurs lieux de production vers leur lieu de consommation, pour tracter les bennes d'enrobés à chaud ou encore pour les camions toupie qui transportent le béton prêt à l'emploi. Elles les achètent dans l'EEE, comptant ou en exécution d'un crédit-bail, aux constructeurs ou à leurs distributeurs, indépendants ou non.
5. La société de droit allemand Mercedes-Benz Group AG (anciennement dénommée Daimler AG) est la société de tête du groupe automobile allemand Mercedes-Benz qui développe, produit et vend des voitures pour particuliers, des véhicules utilitaires et des camions ainsi que leurs composants.
6. En France, pendant la période infractionnelle, l'activité du groupe -de l'ordre de 15 % du marché français- était assurée par la société Mercedes-Benz France, filiale à 100 % de Daimler AG, qui disposait d'une division dédiée à la vente des camions, Mercedes-France Trucks.
Les décisions de la Commission européenne
7. Le 20 septembre 2010, la société MAN SE et ses filiales ont présenté à la Commission européenne (ci-après, « la Commission ») une demande d'immunité et, à défaut, de réduction du montant des amendes. Entre le 28 janvier et le 10 février 2011, différentes sociétés des groupes Volvo/Renault, Daimler et Iveco ont formé la même demande. Différentes sociétés des groupes DAF, Daimler, Iveco, MAN et Volvo/Renault ont ultérieurement sollicité que l'enquête engagée par la Commission se poursuive dans le cadre d'une procédure de transaction.
8. Par décision AT.39824-Trucks du 19 juillet 2016, qui n'a pas été frappée de recours, la Commission a retenu que, par leur collusion sur la tarification des prix bruts dans l'EEE pour les camions utilitaires moyens et poids lourds ainsi que sur le calendrier et la répercussion des coûts afférents à l'introduction de technologies de plus en plus strictes d'émission imposées par les normes Euro 3 à 6, les entreprises poursuivies ont volontairement remplacé les risques de la concurrence par une coopération ayant pour objet de supprimer l'incertitude quant à leurs comportements respectifs, les pratiques concertées suivant un objectif unique économique, la distorsion de l'établissement indépendant des prix dans l'EEE. Elle en a déduit qu'était constituée une infraction unique et continue à l'article 101 du TFUE et à l'article 53 de l'accord sur l'EEE, du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011 s'agissant notamment de Daimler AG.
9. Elle a en conséquence infligé, en individualisant la sanction au sein de chaque groupe, des amendes totales d'un montant total d'un peu plus de 2,9 milliards d' euros, dont 1 008 766 000 euros à la société Daimler AG, en tant que participant direct, ce montant n'incluant pas l'amende de 1,2 milliard d'euros infligée aux sociétés du groupe MAN qui ont bénéficié d'une immunité à raison de leur coopération dans le cadre de la procédure de clémence.
10. Le groupe Scania n'ayant présenté aucune proposition de transaction, la procédure s'est poursuivie de manière distincte à son égard. Par décision AT.39824-Trucks (C(2017)6467) du 27 septembre 2017, la Commission a constaté, en substance, que les sociétés du groupe Scania avaient enfreint les mêmes dispositions en prenant part du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011 à l'infraction imputée aux groupes DAF, Daimler, Iveco, MAN et Volvo/Renault. Elle leur a infligé une amende totale de 880 523 000 euros. Par arrêt du 1er février 2024 (C-251/22 P), la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après, « la CJUE ») a rejeté le pourvoi formé par les sociétés du groupe Scania contre l'arrêt du 2 février 2022 du Tribunal de l'Union européenne (ci-après, « le TUE ») qui avait rejeté le recours contre la décision de la Commission (T-799/17).
11. Il s'agit du plus important cartel jamais sanctionné par la Commission. Plus de 90 % des camions commercialisés pendant la période sont concernés ; le périmètre de l'entente comprend l'ensemble des pays de l'EEE (environ 30 millions de camions circulent sur les routes européennes) ; la période s'étend sur une durée de plus de treize ans.
Les actions indemnitaires consécutives (follow on) en France et en Europe
12. De nombreuses actions indemnitaires fondées sur ces décisions, impliquant des demandeurs tiers et ne concernant pas nécessairement l'intégralité des constructeurs condamnés au titre du public enforcement (action publique), ont été introduites en France et en Europe, certaines s'étant terminées par des transactions.
13. Saisis au titre du private enforcement (actions privées), les tribunaux de commerce de [Localité 39] et de [Localité 40] ont, dans des jugements rendus les 28 mars 2023, 23 novembre 2023 et 26 septembre 2024, d'une part, et les 29 mai 2024 et 9 janvier 2025, d'autre part, débouté les demandeurs, en relevant l'absence de preuve d'un lien de causalité entre les préjudices allégués et les fautes imputées aux constructeurs et/ou l'absence de démonstration d'un préjudice.
14. Selon leurs régimes juridiques propres, leurs standards probatoires et leurs choix d'appliquer ou non les dispositions de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, les juridictions des Etats membres de l'Union européenne saisies ont majoritairement adopté, dans des décisions parfois avant-dire droit ou non-définitives, des positions plus favorables aux demandeurs.
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