Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 4 - chambre 5, 15 avril 2026 — n° 23/02656

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations des assureurs en matière de garantie d'assurance dans le cadre d'un contrat de construction ?

Principe retenu

Les assureurs sont tenus de garantir les condamnations prononcées à l'encontre de leurs assurés dans le cadre des contrats d'assurance, sous réserve des exclusions prévues par le contrat. En cas de pluralité d'assureurs, la répartition des garanties doit être clairement établie.

Faits clés

  • Contrat de construction conclu le 23 février 2011 entre M. [A] [Q], Mme [Y] [F] et la société Maisons évolution.
  • La société Gan assurances est l'assureur de la société EMH-ELEC, sous-traitante des travaux.
  • Des demandes de garantie ont été formulées à l'encontre de plusieurs assureurs suite à des condamnations.
  • La société [Adresse 4] a été condamnée à garantir la société Abeille IARD & Santé à hauteur de 50%.
  • La société MIC Insurance Company a été condamnée à garantir la société [Adresse 4] de l'intégralité des condamnations.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il : Condamne la société Abeille IARD & Santé à garantir la société Maisons évolution des condamnations prononcées à son encontre au titre du sinistre survenu le 10 janvier 2015 au préjudice de Mme [Y] [F] en ce qui concerne le préjudice matériel ; Rejette la demande de la société [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne Cuisinella, de condamnation de la société SMA à la garantir ; Condamne les sociétés Maisons évolution, Abeille IARD & Santé et [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne Cuisinella, à payer la somme de 2 000 euros à la société SMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne Cuisinella, aux dépens, en ce compris les frais des deux mesures d'expertise ; Le confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette les demandes de garantie formées à l'encontre de la société Abeille IARD & Santé au titre de l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [Y] [F] et de son préjudice de jouissance ; Rejette toutes les demandes formées à l'encontre de la société Gan assurances et de la société SMA, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ; Condamne in solidum la société [Adresse 4] et la société MIC Insurance Company, en qualité d'assureur de M. [P] [E], à garantir la société Hexaom des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % ; Condamne la société [Adresse 4] à garantir la société Abeille IARD & Santé des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % ; Condamne la société MIC Insurance Company, en qualité d'assureur de M. [P] [E], à garantir la société [Adresse 4] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; Condamne in solidum la société Hexaom, la société Abeille IARD & Santé, la société [Adresse 4] et la société MIC Insurance Company aux dépens d'appel, à l'exception de ceux liés à la mise en cause de la société SMA, qui seront à la seule charge de la société [Adresse 4] ; Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Maison à payer à la société SMA la somme de 2 000 euros et les sociétés [Adresse 4], Hexaom et Abeille IARD & Santé à payer à la société Gan assurances la somme de 3 000 euros ; Rejette les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président de chambre,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 23 février 2011, M. [A] [Q] et Mme [Y] [F] ont conclu avec la société Maisons évolution un contrat de construction d'une maison située [Adresse 10] à [Localité 7] (77). La société Gan assurances (la société Gan) est l'assureur de la société EMH-ELEC, à laquelle les travaux de plâtrerie-isolation auraient été sous-traités. Courant août 2012, M. [A] [Q] et Mme [Y] [F] ont commandé un ensemble de meubles de cuisine auprès de la société [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne Cuisinella. Le 12 décembre 2012, cet ensemble de meubles de cuisine a été livré au domicile de M. [A] [Q] et Mme [Y] [F]. Le même jour, M. [P] [E], sous-traitant de la société [Adresse 4], assuré auprès des sociétés SMA et Millenium Insurance Company, a installé cet ensemble. Le 10 janvier 2015, les éléments du haut de l'ensemble fixés au mur ont chuté et ont blessé Mme [Y] [F] à la main droite. Mme [Y] [F] a été hospitalisée une journée du 11 au 12 janvier 2015. Par lettre du 16 janvier 2015, Mme [Y] [F] a signalé le sinistre à la société Cuisinella. Mme [Y] [F] a également mandaté son assureur, la société MACIF, en vue de l'organisation d'une expertise amiable. M. [R], mandaté par la société MACIF, a établi un rapport d'expertise amiable le 26 janvier 2016. Par acte du 7 septembre 2016, Mme [Y] [F] a assigné la société [Adresse 4], son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), et la CPAM de Seine-et-Marne, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux aux fins de mise en 'uvre d'une expertise médicale. Par ordonnance du 30 novembre 2016, M. [T] a été désigné en qualité d'expert et a rendu son rapport sur le préjudice corporel de Mme [Y] [F] le 14 mars 2017. Auparavant, par acte du 7 septembre 2016, Mme [Y] [F] avait assigné la société [Adresse 4] et la société Axa devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux afin que fût ordonnée une mesure d'expertise judiciaire sur les travaux de pose des éléments de cuisine. Par acte du 12 octobre 2016, la société [Adresse 4] et la société Axa ont assigné M. [P] [E] en intervention forcée. Par ordonnance du 30 novembre 2016, M. [U] a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance du 13 décembre 2017, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à la société Millenium Insurance Company. Par ordonnance du 28 février 2018, la mesure d'expertise a été déclaré commune et opposable à la société Maisons évolution. Le 30 mars 2018, l'expert a déposé son rapport. Par acte du 21 octobre 2019, Mme [Y] [F] a assigné la société Maisons évolution, la société [Adresse 4], et la CPAM de Seine-et-Marne, devant le tribunal de grande instance de Meaux, en vue d'obtenir réparation des désordres matériels et du préjudice corporel causés par le sinistre. Par acte du 11 février 2020, la société La Maison a assigné en intervention forcée M. [P] [E] et la SMABTP, en qualité d'assureur de M. [P] [E]. Par ordonnance du 23 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces affaires. Par acte du 30 juin 2020, la société Maisons évolution a assigné en intervention forcée la société Abeille IARD & Santé (la société Abeille), anciennement Aviva, son assureur, la société EMH-ELEC, et son assureur décennal, la société Gan. Par acte du 30 septembre 2020, la société SMA, assureur de M. [P] [E] intervenant en lieu et place de la SMABTP, a assigné en intervention forcée la société Millenium Insurance Company. Par ordonnance du 19 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces affaires. Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes : Déclare irrecevables les demandes de condamnations formées à l'encontre de la société EMH-ELEC ; Déclare irrecevables les demandes de condamnations formées à l'encontre de la société Axa ; Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Gan ;

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'activité garantie par la société Gan Moyens des parties La société Gan soutient que les activités couvertes sont les métiers que l'assuré déclare exercer, à savoir " menuisier bois et/ ou PVC " et que si les plaques alvéolaires translucides sont comprises dans les éléments de remplissage, tel n'est pas le cas de cloisons plâtre dans une cuisine, sans aucune relation avec les travaux de menuiserie bois ou PVC. La société Hexaom fait valoir que la mise en 'uvre de plaques alvéolaires qu'elles soient translucides ou non fait partie de la mise en 'uvre d'éléments de remplissage, activité couverte par le contrat d'assurance. La société [Adresse 4] soutient que les plaques alvéolaires non translucides ne sont pas exclues de la catégorie des éléments de remplissage, dont la pose est, de manière générale, garantie. La société Abeille ne répond pas à ce moyen. Réponse de la cour Il est établi que la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur (1re Civ., 29 avril 1997, pourvoi n° 95-10.187, Bulletin 1997, I, n° 131). Cette condition est opposable au tiers lésé (3e Civ., 30 juin 2016, pourvoi n° 15-18.206, Bull. 2016, III, n° 84). Au cas d'espèce, il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société EHM ELEC que cette dernière a déclaré exercer exclusivement les métiers d'électricien et de « menuisier bois et/ou PVC ». Il est précisé que le métier de menuisier comprend les travaux de : vitrage, calfeutrage de joints, la mise en 'uvre des éléments de remplissage, y compris les plaques alvéolaires translucides de tout type, ou plaques pleines en PVC ; plafond, faux plafond, cloison, plancher, parquet cloué ou flottant, revêtement, escalier et garde-corps, mettant en 'uvre tout matériau relevant des technologies de la menuiserie bois. Il en résulte que la pose de cloison est une activité couverte à condition qu'elle relève des technologies de la menuiserie bois, ce qui n'est pas le cas de la cloison litigieuse, constituée de deux plaques de plâtre et d'une structure alvéolaire. Si le contrat couvre la pose de plaques alvéolaires translucides, ce n'est qu'en tant qu'élément de remplissage. Or un élément de remplissage est un matériau qui s'intègre dans un élément de menuiserie. Tel n'est pas le cas de la cloison litigieuse en plâtre qui ne s'intègre pas dans un élément de menuiserie. Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société Gan, en qualité d'assureur de la société EHM ELEC. Sur la garantie de la société Abeille Moyens des parties La société Abeille soutient que seuls trois éléments de la cuisine s'étant décrochés, ils n'ont pas compromis la destination de l'ouvrage dans son ensemble et ajoute que la société Maisons évolution ne savait pas que Mme [Y] [F] avait l'intention de suspendre des meubles particulièrement lourds. Elle fait valoir que l'assurance responsabilité civile professionnelle a été résiliée avec effet au 31 décembre 2014, soit avant le sinistre et sa mise en cause, et ne peut donc être mobilisée. La société Hexaom fait valoir que Mme [Y] [F] n'ayant pas été intimée en cause d'appel, le jugement, qui a constaté le caractère décennal, ne saurait être remis en cause. Elle ajoute que le dommage étant couvert par la responsabilité civile décennale obligatoire, les dommages immatériels consécutifs sont également couverts en application de l'article 4.2 des conditions générales. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il est établi que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Ass. plén., 13 mars 2009, pourvoi n° 08-16.033, Bull. 2009, Ass. Plén., n° 3) et ne s'attache pas aux motifs de la décision, eussent-ils été le soutien nécessaire du dispositif (2e Civ., 22 mai 2014, pourvoi n° 13-17.821, 13-19.500). Au cas d'espèce, le jugement dans son dispositif n'ayant tranché que la responsabilité de la société Hexaom à l'égard de Mme [Y] [F], la société Hexaom ne peut opposer à la société Abeille les motifs du jugement ayant retenu la responsabilité décennale de la société Hexaom. Par ailleurs, en l'absence d'indivisibilité du litige entre les demandes formées par Mme [Y] [F] à l'encontre de la société Abeille et celles formées par la société Hexaom à l'encontre de son assureur, la société Abeille, n'avait pas l'obligation de mettre en cause Mme [Y] [F] dans le cadre de l'instance d'appel. Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en jugeant que le matériau inadapté de la cloison privait l'immeuble de sa destination en ce qu'il mettait en péril la sécurité des personnes et des biens évoluant dans la cuisine et que l'impossibilité de jouir en toute sécurité de la cuisine d'une maison faisait nécessairement obstacle à l'utilisation normale de celle-ci. Par conséquent, dès lors que des cloisons sont des éléments constitutifs de l'ouvrage construit par la société Hexaom et que le désordre les affectant rend l'ensemble de l'ouvrage impropre à sa destination, la garantie décennale de la société Abeille est applicable. Il résulte des articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels (1re Civ., 13 mars 1996, pourvoi n° 93-20.177, 93-20.177, Bulletin 1996 I n° 130). Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1157 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun. Aux termes de l'article 1161 de ce code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. Au cas d'espèce, l'article 4.2 des conditions générales du contrat d'assurance stipule que l'assureur garantit, dans les 10 ans suivant la réception des travaux neufs, la réparation des dommages immatériels subis par le propriétaire ou l'occupant lorsque ces dommages sont consécutifs à un dommage matériel garanti par le présent chapitre.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.