MOTIVATION
Sur l'activité garantie par la société Gan
Moyens des parties
La société Gan soutient que les activités couvertes sont les métiers que l'assuré déclare exercer, à savoir " menuisier bois et/ ou PVC " et que si les plaques alvéolaires translucides sont comprises dans les éléments de remplissage, tel n'est pas le cas de cloisons plâtre dans une cuisine, sans aucune relation avec les travaux de menuiserie bois ou PVC.
La société Hexaom fait valoir que la mise en 'uvre de plaques alvéolaires qu'elles soient translucides ou non fait partie de la mise en 'uvre d'éléments de remplissage, activité couverte par le contrat d'assurance.
La société [Adresse 4] soutient que les plaques alvéolaires non translucides ne sont pas exclues de la catégorie des éléments de remplissage, dont la pose est, de manière générale, garantie.
La société Abeille ne répond pas à ce moyen.
Réponse de la cour
Il est établi que la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur (1re Civ., 29 avril 1997, pourvoi n° 95-10.187, Bulletin 1997, I, n° 131). Cette condition est opposable au tiers lésé (3e Civ., 30 juin 2016, pourvoi n° 15-18.206, Bull. 2016, III, n° 84).
Au cas d'espèce, il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société EHM ELEC que cette dernière a déclaré exercer exclusivement les métiers d'électricien et de « menuisier bois et/ou PVC ».
Il est précisé que le métier de menuisier comprend les travaux de :
vitrage, calfeutrage de joints, la mise en 'uvre des éléments de remplissage, y compris les plaques alvéolaires translucides de tout type, ou plaques pleines en PVC ;
plafond, faux plafond, cloison, plancher, parquet cloué ou flottant, revêtement, escalier et garde-corps, mettant en 'uvre tout matériau relevant des technologies de la menuiserie bois.
Il en résulte que la pose de cloison est une activité couverte à condition qu'elle relève des technologies de la menuiserie bois, ce qui n'est pas le cas de la cloison litigieuse, constituée de deux plaques de plâtre et d'une structure alvéolaire.
Si le contrat couvre la pose de plaques alvéolaires translucides, ce n'est qu'en tant qu'élément de remplissage. Or un élément de remplissage est un matériau qui s'intègre dans un élément de menuiserie. Tel n'est pas le cas de la cloison litigieuse en plâtre qui ne s'intègre pas dans un élément de menuiserie.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société Gan, en qualité d'assureur de la société EHM ELEC.
Sur la garantie de la société Abeille
Moyens des parties
La société Abeille soutient que seuls trois éléments de la cuisine s'étant décrochés, ils n'ont pas compromis la destination de l'ouvrage dans son ensemble et ajoute que la société Maisons évolution ne savait pas que Mme [Y] [F] avait l'intention de suspendre des meubles particulièrement lourds.
Elle fait valoir que l'assurance responsabilité civile professionnelle a été résiliée avec effet au 31 décembre 2014, soit avant le sinistre et sa mise en cause, et ne peut donc être mobilisée.
La société Hexaom fait valoir que Mme [Y] [F] n'ayant pas été intimée en cause d'appel, le jugement, qui a constaté le caractère décennal, ne saurait être remis en cause.
Elle ajoute que le dommage étant couvert par la responsabilité civile décennale obligatoire, les dommages immatériels consécutifs sont également couverts en application de l'article 4.2 des conditions générales.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est établi que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Ass. plén., 13 mars 2009, pourvoi n° 08-16.033, Bull. 2009, Ass. Plén., n° 3) et ne s'attache pas aux motifs de la décision, eussent-ils été le soutien nécessaire du dispositif (2e Civ., 22 mai 2014, pourvoi n° 13-17.821, 13-19.500).
Au cas d'espèce, le jugement dans son dispositif n'ayant tranché que la responsabilité de la société Hexaom à l'égard de Mme [Y] [F], la société Hexaom ne peut opposer à la société Abeille les motifs du jugement ayant retenu la responsabilité décennale de la société Hexaom.
Par ailleurs, en l'absence d'indivisibilité du litige entre les demandes formées par Mme [Y] [F] à l'encontre de la société Abeille et celles formées par la société Hexaom à l'encontre de son assureur, la société Abeille, n'avait pas l'obligation de mettre en cause Mme [Y] [F] dans le cadre de l'instance d'appel.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en jugeant que le matériau inadapté de la cloison privait l'immeuble de sa destination en ce qu'il mettait en péril la sécurité des personnes et des biens évoluant dans la cuisine et que l'impossibilité de jouir en toute sécurité de la cuisine d'une maison faisait nécessairement obstacle à l'utilisation normale de celle-ci.
Par conséquent, dès lors que des cloisons sont des éléments constitutifs de l'ouvrage construit par la société Hexaom et que le désordre les affectant rend l'ensemble de l'ouvrage impropre à sa destination, la garantie décennale de la société Abeille est applicable.
Il résulte des articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels (1re Civ., 13 mars 1996, pourvoi n° 93-20.177, 93-20.177, Bulletin 1996 I n° 130).
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 1157 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.
Aux termes de l'article 1161 de ce code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
Au cas d'espèce, l'article 4.2 des conditions générales du contrat d'assurance stipule que l'assureur garantit, dans les 10 ans suivant la réception des travaux neufs, la réparation des dommages immatériels subis par le propriétaire ou l'occupant lorsque ces dommages sont consécutifs à un dommage matériel garanti par le présent chapitre.