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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 15 avril 2026 — n° 22/15912

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Synthèse de la décision

Question juridique

La promesse de vente d'actions peut-elle être exercée malgré une clause de simultanéité dans le contrat?

Principe retenu

La clause de simultanéité dans une promesse de vente d'actions n'empêche pas l'exercice de l'option de vente par le cédant, même en cas de substitution de parties. La cour rappelle que les engagements pris dans le cadre d'une promesse de vente doivent être respectés selon les termes convenus.

Faits clés

  • La société Fimas a acquis 80% du capital de la société les Restaurants de l'Oasis.
  • M. [X] [H] a signé une promesse de vente de ses actions à la société Fimas.
  • M. [T] [H] a également une promesse de vente d'actions à la société Fimas.
  • Une clause de simultanéité était incluse dans les promesses de vente.
  • La société Fimas a été condamnée à payer des sommes pour les actions non cédées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ce qu'il : - Condamne la société Fimas à payer à M. [X] [H] la somme de 735 000 euros au titre du paiement des 8 313 actions détenues dans le capital de la société les Restaurants de l'Oasis objet de la promesse d'achat consentie par la société Fimas à M. [X] [H] ; - Condamne la SA Fimas à payer à M. [X] [H] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, - Condamne la société Fimas aux dépens ; Infirme le jugement en ce qu'il condamne M. [T] [H] à produire les coordonnées de son compte bancaire ainsi que l'ordre de mouvement portant sur les 2 771 actions LRO en sa possession pour permettre à la société Fimas d'y verser la somme de 41 565 euros ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne la société Fimas à payer à M. [T] [H] la somme de 245 000 euros au titre du paiement des 2 771 actions détenues dans le capital de la société les Restaurants de l'Oasis objet de la promesse d'achat consentie par la société Fimas à M. [T] [H] ; - Condamne la SA Fimas à payer à MM. [X] et [T] [H] la somme supplémentaire de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, - Condamne la société Fimas aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure La SA Fimas est la société de tête d'un groupe d'hôtellerie, restauration et activités de loisir (golf, tennis, club hippique) opérant sur la côte d'[Etablissement 1]. MM. [X] [H] et [T] [H] sont frères et étaient propriétaires d'un groupe de sociétés détenant un patrimoine immobilier au sein duquel était exercée une activité de restauration gastronomique ainsi qu'une activité de bistrot et de pâtisserie. Selon protocole du 19 mai 2017, modifié par avenants du 29 juin 2017 et du 10 juillet 2018 MM. [X] [H] et [T] [H], alors propriétaires de 100% du capital de la société les Restaurants de l'Oasis (LRO) ont cédé à la société Fimas 80% du capital de LRO, pour un prix total de 3 920 000 euros. Il était alors convenu que M. [X] [H] demeurerait président de la SAS l'Oasis, filiale détenue à 100% par la société cédée et s'engageait, contre rémunération, à diverses missions d'accompagnement de la société reprise pendant trois ans. MM. [X] et [T] [H] demeuraient détenteurs ensemble de 20% du capital de la société LRO à hauteur, respectivement, de 15% et de 5% du capital. Ils ont alors conclu simultanément avec la société Fimas des promesses croisées de vente et d'achat portant sur le solde de leurs actions de la société LRO. Aux termes de la promesse de vente à laquelle il est partie, M. [X] [H] s'est irrévocablement engagé à vendre à la société Fimas, sur simple notification de l'exercice de l'option par le bénéficiaire, le solde de ses actions de la société LRO en cas (i) de sa propre démission ou (ii), à compter du 1er novembre 2023. En cas d'exercice à raison d'une démission, le prix de cession des actions qu'il détenait était fixé à un prix croissant en fonction de la date de sa démission, avec un prix stipulé de 124 695 euros pour une démission intervenue entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2019. Aux termes de la promesse de vente à laquelle il est partie, M. [T] [H] s'est irrévocablement engagé à vendre à la société Fimas, sur simple notification de l'exercice de l'option par le bénéficiaire, le solde de ses actions de la société LRO en cas (i) de sa propre démission, (ii) d'une démission de M. [X] [H] ou (iii), à compter du 1er novembre 2023. En cas d'exercice à raison d'une démission, le prix de cession des actions qu'il détenait était fixé à un prix croissant en fonction de la date de sa démission, avec un prix stipulé de 41 565 euros pour une démission intervenue entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2019. Aux termes de promesses unilatérales d'achat, rédigées de manière identique, la société Fimas s'est engagée irrévocablement envers MM. [X] et [T] [H] à acquérir la totalité des actions de la société LRO qu'ils détenaient, sur simple levée de l'option par les bénéficiaires, à condition que l'option soit exercée (i) à compter de l'année 2021, (ii) entre le 30 juin et le 30 octobre de chaque année et (iii) au plus tard le 30 octobre 2023. Le prix de cession des actions détenues par MM. [X] et [T] [H] était alors fixé, respectivement à 735 000 et 245 000 euros, des bonus étant prévus en cas de réalisation d'objectifs déterminés. Alléguant que M. [X] [H] s'était désinvesti de sa mission d'accompagnement et se contentait de faire acte de présence, la société Fimas a tiré les conséquences de ce qu'elle considère être une « démission de fait » de la société Epicure et de son dirigeant, M. [X] [H], en votant la révocation de cette première, par décision du 29 janvier 2019. Le 29 mars 2019, la société Fimas a exercé les promesses de vente consenties par MM. [X] et [T] [H]. Le 18 octobre 2019, par suite du refus de MM. [X] et [T] [H] de céder le solde de leurs actions de la société LRO, la société Fimas les a assignés en exécution forcée des promesses de vente devant le tribunal de commerce de Paris. Le 30 juin 2021, MM. [X] et [T] [H] ont exercé la levée des options des promesses d'achat consenties par la société Fimas.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exercice de la promesse unilatérale de vente consentie par M. [X] [H] à la société Fimas La société Fimas fait valoir que les conditions d'exercice de la promesse unilatérale de vente consentie par M. [X] [H] étaient réunies et que, par conséquent, l'exécution forcée doit en être prononcée ; qu'aux termes de la promesse, telle qu'amendée, l'option pouvait être levée en cas de démission de M. [X] [H] ou de la société Epicure ; que M. [X] [H], substitué par la société Epicure, a abandonné les fonctions qui lui étaient dévolues en qualité de dirigeant de la société l'Oasis puisque, alors qu'il était titulaire de la plénitude des fonctions attribuées à un président dans le cadre d'un fonctionnement normal d'un groupe de sociétés, il s'est refusé à prendre toute la mesure de ses fonctions de direction générale, notamment en laissant le chef lui succédant sans directives ni supervision dans la gestion des activités de l'entreprise et en refusant d'endosser la moindre responsabilité, se contentant de faire acte de présence à fin d'apposer sa signature sur les formalités administratives et paiements préparés par les services centraux du groupe Fimas ; qu'elle n'a eu d'autre choix, face à un refus du promettant de démissionner formellement, que de le révoquer pour abandon de ses fonctions ; que cet abandon de fonction et donc la révocation caractérisent une démission de fait du promettant au sens de la promesse de vente litigieuse ; que la révocation est intervenue le 29 janvier 2019 ; que donc la levée de l'option a été valablement exercée le 29 mars 2019, au prix de 124 695 euros. La société Fimas soutient en outre que M. [X] [H] s'est abusivement maintenu en fonctions, car motivé par un intérêt purement pécuniaire et personnel : pouvoir, d'une part, continuer à percevoir la rémunération de dirigeant prévue par les accords et, d'autre part, conserver l'opportunité d'exercer la promesse d'achat qui lui a été consentie à un meilleur prix ; qu'il a utilisé de manière déloyale la pathologie dont il était affecté pour tenter de justifier de son inertie, en adressant, le jour de la réception du courrier lui notifiant la convocation d'une assemblée aux fins de révocation de la société Epicure, un certificat médical ; que ce faisant, M. [X] [H] a refusé de donner au protocole de cession et à la promesse de vente conclue leur véritable portée, caractérisant une exécution de mauvaise foi. MM. [X] et [T] [H] répliquent que M. [X] [H] s'est vu démettre de toute responsabilité en cuisine suite au recrutement du chef lui succédant, à la demande de la société Fimas ; qu'il lui a été conféré un rôle purement théorique de mandataire social de la société l'Oasis, sans aucun pouvoir de direction, toutes les décisions étaient prises par les sociétés du groupe Fimas, ; que notamment, malgré sa qualité de président, il ne pouvait faire de chèque ni régler sa propre rémunération sans l'accord de la société Fimas, que l'ensemble des décisions concernant la société étaient prises par M. [S], représentant de la société Fimas, Mme [E], administratrice de la société Fimas ou encore par M. [N], directeur administratif et financier de la société Fimas et qu'il n'en était informé qu'a posteriori, afin de signer les devis qui lui étaient soumis ; qu'il ne représentait pas non plus la société l'Oasis lors des évènements alors que telle est pourtant la norme, la société Fimas décidant à sa place d'y envoyer M. [I] ; que, M. [N], pourtant dénué de tout pouvoir à cet effet en sa seule qualité de directeur administratif et financier de la société Fimas, a indiqué vouloir entreprendre divers actes de disposition envers des tiers au nom de la société l'Oasis ; que l'ensemble de ces éléments démontrent que la société Fimas était la dirigeante de fait de la société l'Oasis et que M. [X] [H] n'avait aucune autonomie de gestion mais a été totalement évincé du processus décisionnel, ce qu'avoue elle-même la société Fimas, en lui reprochant de s'être contenté d'apposer sa signature sur les formalités administratives et paiements préparés par ses services centraux ; qu'au contraire, il a fait preuve d'une totale implication dans sa mission d'accompagnement de la gestion de la société dont il cite de nombreux exemples ; que par conséquent, il ne saurait lui être reproché une quelconque mauvaise foi ou un abandon de ses fonctions de mandataire social. MM. [X] et [T] [H] répliquent également que l'acceptation par la société Fimas de la substitution de M. [X] [H] par la société Epicure en qualité de président de la société l'Oasis, le 14 septembre 2018, dans le but de le laisser prendre sa retraite, démontre qu'à cette date, la société Fimas n'avait aucun grief à son encontre puisque cette opération lui conférait un avantage sans emporter modification ni de sa rémunération, ni des conditions de la levée de son option d'achat et que la société Fimas y a consenti sans formuler la moindre observation ou le moindre reproche sur son travail. MM. [X] et [T] [H] répliquent en outre qu'aux termes de la promesse de vente, telle qu'amendée, l'option ne pouvait être levée prématurément qu'en cas de démission constituée par la démission de M. [X] [H] ou de la société Epicure d'un mandat social d'une société du groupe Fimas ou d'un contrat de consultant les liants à une société du même groupe ; qu'en l'espèce, il n'y a jamais eu de démission, qui s'entend nécessairement d'un fait volontaire non présumable, d'un mandat social ou la cessation d'un contrat de consultant avec l'une des sociétés du groupe Fimas, mais une révocation pure et simple de la société Epicure de son mandat social, ce qu'admet la société Fimas en prétendant que cette révocation équivaudrait à une démission de fait ; que, par conséquent, la levée de l'option a été réalisée dans des conditions contraires aux stipulations contractuelles contenues dans la promesse de vente litigieuse. MM. [X] et [T] [H] répliquent enfin qu'il ne peut être imputé à [X] [H] aucune faute, en ce qu'il a maintenu la seconde étoile du restaurant jusqu'à la prise de fonctions du chef lui succédant, qu'il a été privé de tout pouvoir d'initiative par le fonctionnement du groupe Fimas ; que le constat d'huissier produit a été établi quinze mois après la cession alors que la société Fimas a réalisé des audits antérieurement à celle-ci ; que le chef lui succédant a effectué deux visites sur le site de travail et quatre mois de période d'essai sans formuler la moindre observation ; qu'il est fait état de manquements qui ne lui sont pas imputables, eu égard à leur temporalité, alors qu'il n'était plus chef de cuisine et que l'ensemble des fonctions importantes de support de l'activité étaient assumées au niveau du groupe Fimas. Réponse de la cour : En application de l'article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La force obligatoire du contrat désigne ainsi le principe selon lequel toutes les obligations stipulées par les parties doivent être exécutées conformément à ce qui était prévu par le contrat. En l'espèce, il est constant que MM. [X] et [T] [H] sont demeurés détenteurs ensemble de 20% du capital de la société LRO à hauteur, respectivement, de 15% et de 5% du capital à la suite de la cession intervenue au profit de la société Fimas et que des promesses croisées de vente et d'achat portant sur le solde de leurs actions de la société LRO ont été conclues avec l'acquéreur des 80 % du capital. Il est rappelé qu'aux termes de la promesse de vente, M. [X] [H] s'est engagé à vendre à la société Fimas le solde de ses actions de la société LRO en cas de sa propre démission ou à compter du 1er novembre 2023, le prix de cession des actions en cas de démission étant fixé à un prix croissant en fonction de la date de sa démission, avec un prix stipulé de 124 695 euros pour une démission intervenue entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2019.
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