MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exercice de la promesse unilatérale de vente consentie par M. [X] [H] à la société Fimas
La société Fimas fait valoir que les conditions d'exercice de la promesse unilatérale de vente consentie par M. [X] [H] étaient réunies et que, par conséquent, l'exécution forcée doit en être prononcée ; qu'aux termes de la promesse, telle qu'amendée, l'option pouvait être levée en cas de démission de M. [X] [H] ou de la société Epicure ; que M. [X] [H], substitué par la société Epicure, a abandonné les fonctions qui lui étaient dévolues en qualité de dirigeant de la société l'Oasis puisque, alors qu'il était titulaire de la plénitude des fonctions attribuées à un président dans le cadre d'un fonctionnement normal d'un groupe de sociétés, il s'est refusé à prendre toute la mesure de ses fonctions de direction générale, notamment en laissant le chef lui succédant sans directives ni supervision dans la gestion des activités de l'entreprise et en refusant d'endosser la moindre responsabilité, se contentant de faire acte de présence à fin d'apposer sa signature sur les formalités administratives et paiements préparés par les services centraux du groupe Fimas ; qu'elle n'a eu d'autre choix, face à un refus du promettant de démissionner formellement, que de le révoquer pour abandon de ses fonctions ; que cet abandon de fonction et donc la révocation caractérisent une démission de fait du promettant au sens de la promesse de vente litigieuse ; que la révocation est intervenue le 29 janvier 2019 ; que donc la levée de l'option a été valablement exercée le 29 mars 2019, au prix de 124 695 euros.
La société Fimas soutient en outre que M. [X] [H] s'est abusivement maintenu en fonctions, car motivé par un intérêt purement pécuniaire et personnel : pouvoir, d'une part, continuer à percevoir la rémunération de dirigeant prévue par les accords et, d'autre part, conserver l'opportunité d'exercer la promesse d'achat qui lui a été consentie à un meilleur prix ; qu'il a utilisé de manière déloyale la pathologie dont il était affecté pour tenter de justifier de son inertie, en adressant, le jour de la réception du courrier lui notifiant la convocation d'une assemblée aux fins de révocation de la société Epicure, un certificat médical ; que ce faisant, M. [X] [H] a refusé de donner au protocole de cession et à la promesse de vente conclue leur véritable portée, caractérisant une exécution de mauvaise foi.
MM. [X] et [T] [H] répliquent que M. [X] [H] s'est vu démettre de toute responsabilité en cuisine suite au recrutement du chef lui succédant, à la demande de la société Fimas ; qu'il lui a été conféré un rôle purement théorique de mandataire social de la société l'Oasis, sans aucun pouvoir de direction, toutes les décisions étaient prises par les sociétés du groupe Fimas, ; que notamment, malgré sa qualité de président, il ne pouvait faire de chèque ni régler sa propre rémunération sans l'accord de la société Fimas, que l'ensemble des décisions concernant la société étaient prises par M. [S], représentant de la société Fimas, Mme [E], administratrice de la société Fimas ou encore par M. [N], directeur administratif et financier de la société Fimas et qu'il n'en était informé qu'a posteriori, afin de signer les devis qui lui étaient soumis ; qu'il ne représentait pas non plus la société l'Oasis lors des évènements alors que telle est pourtant la norme, la société Fimas décidant à sa place d'y envoyer M. [I] ; que, M. [N], pourtant dénué de tout pouvoir à cet effet en sa seule qualité de directeur administratif et financier de la société Fimas, a indiqué vouloir entreprendre divers actes de disposition envers des tiers au nom de la société l'Oasis ; que l'ensemble de ces éléments démontrent que la société Fimas était la dirigeante de fait de la société l'Oasis et que M. [X] [H] n'avait aucune autonomie de gestion mais a été totalement évincé du processus décisionnel, ce qu'avoue elle-même la société Fimas, en lui reprochant de s'être contenté d'apposer sa signature sur les formalités administratives et paiements préparés par ses services centraux ; qu'au contraire, il a fait preuve d'une totale implication dans sa mission d'accompagnement de la gestion de la société dont il cite de nombreux exemples ; que par conséquent, il ne saurait lui être reproché une quelconque mauvaise foi ou un abandon de ses fonctions de mandataire social.
MM. [X] et [T] [H] répliquent également que l'acceptation par la société Fimas de la substitution de M. [X] [H] par la société Epicure en qualité de président de la société l'Oasis, le 14 septembre 2018, dans le but de le laisser prendre sa retraite, démontre qu'à cette date, la société Fimas n'avait aucun grief à son encontre puisque cette opération lui conférait un avantage sans emporter modification ni de sa rémunération, ni des conditions de la levée de son option d'achat et que la société Fimas y a consenti sans formuler la moindre observation ou le moindre reproche sur son travail.
MM. [X] et [T] [H] répliquent en outre qu'aux termes de la promesse de vente, telle qu'amendée, l'option ne pouvait être levée prématurément qu'en cas de démission constituée par la démission de M. [X] [H] ou de la société Epicure d'un mandat social d'une société du groupe Fimas ou d'un contrat de consultant les liants à une société du même groupe ; qu'en l'espèce, il n'y a jamais eu de démission, qui s'entend nécessairement d'un fait volontaire non présumable, d'un mandat social ou la cessation d'un contrat de consultant avec l'une des sociétés du groupe Fimas, mais une révocation pure et simple de la société Epicure de son mandat social, ce qu'admet la société Fimas en prétendant que cette révocation équivaudrait à une démission de fait ; que, par conséquent, la levée de l'option a été réalisée dans des conditions contraires aux stipulations contractuelles contenues dans la promesse de vente litigieuse.
MM. [X] et [T] [H] répliquent enfin qu'il ne peut être imputé à [X] [H] aucune faute, en ce qu'il a maintenu la seconde étoile du restaurant jusqu'à la prise de fonctions du chef lui succédant, qu'il a été privé de tout pouvoir d'initiative par le fonctionnement du groupe Fimas ; que le constat d'huissier produit a été établi quinze mois après la cession alors que la société Fimas a réalisé des audits antérieurement à celle-ci ; que le chef lui succédant a effectué deux visites sur le site de travail et quatre mois de période d'essai sans formuler la moindre observation ; qu'il est fait état de manquements qui ne lui sont pas imputables, eu égard à leur temporalité, alors qu'il n'était plus chef de cuisine et que l'ensemble des fonctions importantes de support de l'activité étaient assumées au niveau du groupe Fimas.
Réponse de la cour :
En application de l'article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La force obligatoire du contrat désigne ainsi le principe selon lequel toutes les obligations stipulées par les parties doivent être exécutées conformément à ce qui était prévu par le contrat.
En l'espèce, il est constant que MM. [X] et [T] [H] sont demeurés détenteurs ensemble de 20% du capital de la société LRO à hauteur, respectivement, de 15% et de 5% du capital à la suite de la cession intervenue au profit de la société Fimas et que des promesses croisées de vente et d'achat portant sur le solde de leurs actions de la société LRO ont été conclues avec l'acquéreur des 80 % du capital.
Il est rappelé qu'aux termes de la promesse de vente, M. [X] [H] s'est engagé à vendre à la société Fimas le solde de ses actions de la société LRO en cas de sa propre démission ou à compter du 1er novembre 2023, le prix de cession des actions en cas de démission étant fixé à un prix croissant en fonction de la date de sa démission, avec un prix stipulé de 124 695 euros pour une démission intervenue entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2019.