Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 15 avril 2026 — n° 22/08542
Synthèse de la décision
Question juridique
La société [E] a-t-elle droit à l'indemnisation pour pertes d'exploitation en raison des mesures gouvernementales liées à la Covid-19 ?
Principe retenu
L'assureur est tenu de garantir les pertes d'exploitation si les conditions du contrat d'assurance sont remplies. Toutefois, la perte de bénéfice des garanties peut survenir si les sinistres déclarés ne respectent pas les termes du contrat.
Faits clés
- La SAS [E] a souscrit un contrat d'assurance multirisque avec garantie pertes d'exploitation en juillet 2016.
- Des mesures gouvernementales ont interdit l'accueil du public dans les restaurants entre mars 2020 et mai 2021.
- La SAS [E] a déclaré trois sinistres liés à ces mesures.
- L'assureur a refusé la demande d'indemnisation pour pertes d'exploitation.
- Le tribunal a débouté la société [E] de sa demande d'indemnisation pour deux des trois sinistres déclarés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare les ACM IARD recevables mais mal fondées en leur demande concernant l'absence d'effet d'évolutif de l'appel de la société [E] ; les en déboute ;
Rejette les fins de non-recevoir visant les demandes de la société [E] formées en appel aux fins de condamner la société ACM IARD à l'indemniser de son préjudice de pertes d'exploitation sur les périodes du 15 mars 2020 au 30 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021 pour un montant de 64.061,83 euros, au besoin en ayant recours à une expertise judiciaire selon les modalités sollicitées, à l'indemniser de ses frais d'expert-technique pour un montant de 3 203,09 euros et à lui allouer des dommages et intérêts consistant dans l'intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2021 ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il déboute la société [E] de sa demande de garantie pour le deuxième sinistre (16 octobre -28 octobre 2020) ;
Déboute la société [E] de ses demandes d'indemnité d'assurance pour le premier sinistre déclaré (période du 15 mars au 15 juin 2020) et le troisième sinistre déclaré (période du 29 octobre 2020 au 20 juin 2021), et de ses demandes subséquentes, notamment d'expertise judiciaire et de provision ;
Déboute la société [E] de ses demandes au titre des frais d'expert-technique et de dommages et intérêts consistant en l'intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2021 ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
La greffiere La présidente de chambre
Exposé du litige
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [E], qui exploite un fonds de commerce de café-restaurant situé [Adresse 3] à [Localité 5], sous l'enseigne « le Petit Hameau », a souscrit, en juillet 2016, un contrat d'assurance multirisque professionnelle dénommé « ACAJOU SIGNATURE », incluant une garantie pertes d'exploitation.
A la suite d'une série de lois, décrets et arrêtés (applicables dès mi-mars 2020), plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, en mars 2020, puis en octobre 2020, interdisant aux commerces non indispensables à la vie de la Nation (notamment les restaurants) d'accueillir du public. Cette interdiction a pris fin le 19 mai 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2021, le conseil de la SAS [E] a, vainement, sollicité le bénéfice de la garantie pertes d'exploitation auprès de l'assureur, en déclarant trois sinistres : 15 mars-15 juin 2020 (confinement), 16 octobre - 28 octobre 2020 (couvre-feu) et 29 octobre 2020 - 20 juin 2021 (confinement).
Les ACM ont répondu qu'une prime de relance mutualiste serait adressée à leur assurée, sur simple demande, à la seule condition d'avoir souscrit « un contrat multirisque pro avec perte d'exploitation », et n'ont pas donné suite à la demande de mobilisation de la garantie pertes d'exploitation.
PROCÉDURE
C'est dans ce contexte que la SAS [E] a, par acte extrajudiciaire du 10 décembre 2021, fait assigner les ACM devant le tribunal de commerce (devenu tribunal des activités économiques) de Paris à fin de garantie.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal a, notamment :
- Dit que [E] a perdu le bénéfice des garanties de sa police d'assurance ACAJOU pour le seul premier sinistre déclaré (15 mars - 15 juin 2020),
- Debouté [E] de sa demande de garantie pour le deuxième sinistre (16 octobre -28 octobre 2020),
- Dit la garantie mobilisable pour le 3ème sinistre (29 octobre 2020 - 20 juin 2021) et qu'ACM, ne pouvant opposer à [E] la clause d'exclusion, doit garantir [E] de sa perte d'exploitation du fait d'une mesure d'interdiction d'accès, émanant d'autorités administratives, au titre de sa police d'assurance ACAJOU pour cette période,
- Nommé comme expert judiciaire, M. [C] [M] avec notamment pour mission de :
- Donner son avis sur la perte d'exploitation pendant la période d'indemnisation du 29 octobre 2020 au 20 juin 2021 dans les conditions et limites de la police, en prenant notamment en compte et en detaillant :
' La durée de la période d'indemnisation,
' Le chiffre d'affaires HT réalisé sur la même période des 3 derniers exercices précédents à minima,
' La seule perte de chiffre d'affaires imputable à la seule mesure administrative d'interdiction d'accueil du public subi par [E] durant cette période de pandémie,
' L'impact sur le chiffre d'affaires des tendances générales de l'évolution des activités de la demanderesse ainsi que des facteurs internes et externes,
' Le taux de marge brute de la période de référence,
' La perte de marge brute pour la période d'indemnisation,
' Les montants des charges variables économisées pendant la période d'indemnisation,
' Les montants des charges fixes ayant fait l'objet de remises, de franchises ou d'exonérations ainsi que des différentes aides obtenues pour faire face au paiement des frais fixes pendant la période d'indemnisation,
' Le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation,
' Les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre de cette période de confinement, ayant pour objet d'atténuer ou de compenser la perte d'exploitation,
- Fixé à 3.000 euros le montant de la provision à consigner par la SAS [E] avant le 31 mai 2022,
- Condamné la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD à payer à titre de provision, à valoir sur l'indemnité qui sera définitivement fixée après expertise, à la SAS [E] la somme de 11.000 euros, déboutant la SAS [E] pour le surplus,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité des demandes de la SAS [E]
a. Sur la saisine de la cour
Les ACM demandent à la cour de juger que l'appel de la SAS [E] est limité à l'infirmation du jugement en ce qu'il «
DEBOUTE [E] de sa demande de garantie pour le deuxième sinistre (16 octobre ' 28 octobre 2020) », faisant notamment valoir que :
- la SAS [E] indique interjeter appel du jugement uniquement en ce qu'il « a débouté la société [E] de ses demandes d'indemnisation sur la période du 15 mars au 15 juin 2020 et du 16 octobre au 28 octobre 2020 » et « a missionné un expert judiciaire pour chiffrer les pertes subies uniquement sur la période du 29 octobre 2020 au 20 juin 2021 » alors qu'à l'exception de la période du 16 au 28 octobre 2020, ces phrases ne correspondent à aucun chef du jugement rendu par le tribunal ;
- la SAS [E] ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboute de ses « autres demandes » ;
- concernant la déchéance de garantie pour la période du premier confinement, la société [E] ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il « Dit que [E] a perdu le bénéfice des garanties de sa police d'assurance ACAJOU pour le seul premier sinistre déclaré (15 mars - 15 juin) », de sorte que la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce point si elle venait à confirmer le jugement en ce qu'il dit que les conditions de la garantie sont réunies.
La SAS [E] réplique que cette demande est irrecevable et mal fondée, exposant notamment que les « autres demandes » dont il est question sont la conséquence des chefs de jugement critiqués et qu'en tout état de cause, elle sollicite dans sa déclaration d'appel l'annulation ou la réformation « plus généralement de toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l'appelante, selon les moyens qui seront développés dans les conclusions » ; de plus, la demande de la SAS [E] sur le caractère très apparent de la clause d'exclusion n'est pas spécialement visée dans le dispositif ; concernant l'appel incident qu'elle a formulé dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/08452, aucun texte n'exige que dans la déclaration d'appel ou dans les conclusions d'appel incident, le dispositif du jugement dont on demande l'annulation ou la réformation, soit repris littéralement.
Sur ce,
Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige ;
Il se déduit de ce texte que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués.
En l'espèce, la société [E] formulait devant le tribunal notamment une demande d'indemnité d'assurance au titre de la garantie des pertes d'exploitation suite aux mesures d'interdiction d'accès prises en raison de l'épidémie, pour les périodes du 15 mars au 15 juin 2020, du 16 au 29 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 20 juin 2021, avec une demande de provision à valoir sur cette indemnité, d'un montant de 38 266 euros dans l'attente de l'expertise judiciaire, à la charge de l'assureur, outre une provision ad litem de 10 000 euros.
Le tribunal a fait droit pour partie à ses demandes, en ces termes :
- Dit que [E] a perdu le bénéfice des garanties de sa police d'assurance ACAJOU pour le seul premier sinistre déclaré (15 mars - 15 juin 2020),
- Déboute [E] de sa demande de garantie pour le deuxième sinistre (16 octobre - 28 octobre 2020),
- Dit la garantie mobilisable pour le 3ème sinistre (29 octobre 2020 - 20 juin 2021) et qu'ACM, ne pouvant opposer à [E] la clause d'exclusion, doit garantir [E] de sa perte d'exploitation du fait d'une mesure d'interdiction d'accès, émanant d'autorités administratives, au titre de sa police d'assurance ACAJOU pour cette période,
- Nomme comme expert judiciaire, M. [C] [M] avec pour mission de donner son avis sur la perte d'exploitation pendant la période d'indemnisation du 29 octobre 2020 au 20 juin 2021 ;
- Condamne les ACM à payer à titre de provision à valoir sur l'indemnité, à la somme de 11 000 euros, déboutant [E] pour le surplus ;
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Le tribunal a ainsi débouté l'assurée, non seulement d'une partie de sa demande concernant la mobilisation de la garantie (15 mars au 15 juin 2020, du fait de la déchéance, et 16 au 28 octobre 2020, en l'absence de mesure d'interdiction émanant des autorités administratives ou judicaires) mais aussi d'une partie de sa demande de provision, dès lors qu'il n'a retenu l'application de la garantie, au final, que pour une des trois périodes réclamées, celle allant du 29 octobre 2020 au 20 juin 2021.
Dès lors que l'assurée a expressément reproduit dans sa déclaration d'appel la perte du bénéfice des garanties de la police d'assurance pour le premier sinistre déclaré, et le débouté de la demande de garantie pour le deuxième sinistre (16 au 28 octobre 2020), outre la désignation d'un expert judiciaire sur la seul période du 29 octobre 2020 au 20 juin 2021, l'effet dévolutif opère nécessairement sur l'ensemble des autres chefs du jugement qu'elle entend critiquer, qui en dépendent, les périodes de mobilisation de la garantie et le montant de la provision à valoir sur l'indemnité d'assurance dépendant expressément des chefs critiqués.
Au surplus, comme le fait valoir l'assurée, sa déclaration d'appel indique qu'elle tend à obtenir l'annulation ou la réformation du jugement de « plus généralement, toute disposition non visée au dispositif et lui faisant grief », ce qui vise notamment le caractère très apparent de la clause d'exclusion qui n'est pas l'objet d'un chef de dispositif distinct dans le jugement mais s'entend comme nécessairement inclus dans le rejet des demandes « autres, plus amples ou contraires » de l'assurée, qui avait conclu, vainement, à l'inopposabilité de la clause d'exclusion en raison de l'absence de rédaction en caractères très apparents de cette clause.
Enfin, la cour relève qu'il résulte des pièces de la procédure que dans ses premières conclusions d'intimée et d'appelante notifiées le 24 octobre 2022, en réplique aux conclusions d'appelante notifiées par les ACM les 25 juillet 2022, dans le cadre de l'appel interjeté par elles le 27 avril 2022, la société [E] avait plus particulièrement demandé à la cour, avant que la jonction des deux procédures soit ordonnée, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation sur la période du 15 mars au 15 juin 2020 et du 16 octobre au 28 octobre 2020 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a missionné un expert judiciaire pour chiffrer les pertes subies uniquement sur la période du 29 octobre 2020 au 20 juin 2021 ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les conditions de la garantie « Interdiction des accès » étaient réunies et que la clause d'exclusion ne lui était pas opposable ;
et, statuant de nouveau, de :
- condamner la société ACM IARD à l'indemniser la société [E] de son préjudice sur les périodes du 15 mars 2020 au 30 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021 (pour un montant de 64.061,83 euros ).
Il convient en conséquence de débouter l'assureur de sa demande relative à l'absence d'effet dévolutif de certaines demandes de l'assurée, formulées dans le cadre de ses conclusions en défense et d'appel incident, cette demande étant, non pas irrecevable en soi, mais mal fondée.
B. Sur le caractère nouveau de certaines demandes de la SAS [E]
Les ACM demandent à la cour de déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de la SAS [E] tendant à :
« CONDAMNER la société ACM IARD à indemniser la société [E] de ses frais d'expert-technique pour un montant de 3.203,09 euros;
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