MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de certaines demandes de la société VICTORINE
Les ACM demandent à la cour, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, de juger que les demandes de la société VICTORINE relatives à l'indemnisation du préjudice qu'elle invoque pour la période du 15 juin 2020 au 23 octobre 2020, la prise en charge des honoraires d'expert, et l'octroi de dommages et intérêts au taux légal sont nouvelles, et par conséquent de les déclarer irrecevables.
La SAS VICTORINE demande - dans son dispositif - à la cour de déclarer recevables les demandes d'indemnisation de son préjudice pour les périodes du 15 mars au 30 octobre 2020 et du 31 octobre 2020 au 20 juin 2021 (alors qu'elles vise bien la période du 15 juin 2020 au 23 octobre 2020 dans ses moyens), de prise en charge des frais d'expert-technique et de dommages et intérêts consistant dans l'intérêt au taux légal, répliquant qu'elles ne constituent pas des demandes nouvelles, notamment en ce que :
- la demande d'indemnisation pour la période du 15 juin 2020 au 23 octobre 2020 est recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile, dès lors qu'elle tend à la même fin que celles demandées en première instance, qui étaient d'obtenir une prise en charge des pertes d'exploitation subies en vertu de son contrat d'assurance ;
- la demande d'indemnisation des frais d'expert-technique garantis par le contrat d'assurance constitue une demande accessoire à la demande d'indemnisation du préjudice pertes d'exploitation consécutif à l'interdiction des accès ;
- la demande afférente aux dommages et intérêts au taux légal est accessoire à la demande principale, et en tout état de cause l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure s'applique de droit en vertu des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur ce,
Vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile ;
S'agissant tout d'abord de la période d'indemnisation pour la période courant du 15 juin 2020 au 23 octobre 2020, visée dans la demande d'indemnité d'assurance formulée au titre de la garantie pertes d'exploitation à la suite des mesures d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives, en cause d'appel, il est constant qu'elle ne l'était pas en première instance, les périodes objet d'une demande d'indemnité d'assurance étant alors uniquement les périodes allant du 15 mars au 15 juin 2020, du 23 au 29 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 20 juin 2021.
C'est néanmoins à bon droit que l'assuré fait valoir au visa de l'article 565 du code de procédure civile que cette demande n'est pas une demande nouvelle, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que les prétentions tendant à la réparation des préjudices subis, formées en première instance, cette prétention ne différant au final que par son montant, au demeurant moindre pour ce qui est de la provision sollicitée (261 442,70 euros en appel au lieu de 342 677 euros), la garantie dont la mise en oeuvre est sollicitée étant quant à elle identique.
S'agissant ensuite de la demande d'indemnisation des frais d'expert-technique garantis par le contrat d'assurance, formulée à hauteur de 17 429,51 euros en cause d'appel, il est constant que l'assuré avait formulé deux demandes devant le tribunal, l'une tendant à « la prise en charge des frais d'expertise judiciaire », au cas où elle serait ordonnée par le tribunal, et l'autre, tendant à l'octroi d'une provision ad litem de 10 000 euros afin de faire face aux frais de justice, et notamment aux frais d'expert technique (page 37 de ses conclusions en réponse n°1 devant le tribunal).
Cette demande n'est donc pas une demande nouvelle, et en toute hypothèse, elle est accessoire à la demande d'indemnisation du préjudice pertes d'exploitation consécutif à l'interdiction des accès au sens de l'article 566 du code de procédure civile, le contrat d'assurance prévoyant expressément en son article 13-1 des Conditions Générales que « Les frais et honoraires de l'expert d'assuré sont également couverts à la suite d'un événement garanti au titre des « Garanties financières » décrites ci-après ».
S'agissant enfin de la demande afférente aux dommages et intérêts consistant en l'intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2020, formée devant la cour au visa des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, il est constant qu'elle n'était pas sollicitée devant le tribunal. C'est cependant à bon droit que l'assuré fait valoir que la demande afférente aux dommages et intérêts au taux légal est accessoire à sa demande principale, de sorte qu'elle est, en application de l'article 566 du code de procédure civile, recevable.
Il convient en conséquence de rejeter les fins de non-recevoir soulevées, concernant les demandes de la société VICTORINE d'indemnisation de son préjudice pour la période courant du 15 juin 2020 au 23 octobre 2020, de prise en charge des frais d'expert-technique et d'octroi de dommages et intérêts consistant dans l'intérêt au taux légal.
2. Sur la mobilisation de la garantie d'assurance
a. Les conditions de la garantie « pertes d'exploitation pour interdiction d'accès »
L'article 17.1 des conditions générales du contrat d'assurance en cause (ACAJOU SIGNATURE) prévoit une garantie des pertes pécuniaires subies « du fait de l'interruption ou la réduction de votre activité résultant soit :
- [...]
- d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d'un événement extérieur à votre activité et aux locaux dans lesquels vous l'exercez ».
Le tribunal a notamment jugé que la garantie pertes d'exploitation ainsi définie a vocation à s'appliquer pour la société VICTORINE pour les périodes pour lesquelles elle a eu interdiction d'accueillir du public dans son établissement, sous réserve des exclusions de garantie prévues à l'article 29 de la police d'assurance.
La SAS VICTORINE demande à la cour la confirmation du jugement sur ce point en invoquant principalement des arrêts rendus par la Cour de cassation le 28 mai 2025.
Les ACM demandent à la cour d'infirmer le jugement en faisant valoir notamment que :
- la notion d'interdiction d'accès est claire et in susceptible d'interprétation, sauf à dénaturer le contrat ;
- les mesures gouvernementales consécutives à la crise sanitaire ne constituaient pas des « mesures d'interdiction d'accès » au sens du contrat, la notion d'interdiction d'accès étant quant à elle claire et in susceptible d'interprétation ; pour que la garantie soit mobilisable, il doit être justifié d'une interdiction d'accéder au local entraînant une interruption d'activité ; dès lors que l'accès demeurait possible et autorisé, la garantie ne peut s'appliquer ;
- en tant que juge du droit, la Cour de cassation ne peut en théorie remettre en cause l'interprétation souveraine des faits et conventions faite par les juges du fonds, ce qu'elle fait toutefois en se servant de la notion flou de dénaturation du contrat afin de tenter d'imposer une interprétation différente du contrat, plus favorable à l'assuré, que celle retenue par les cours d'appel.
Sur ce,
L'interprétation des clauses contractuelles relève du pouvoir souverain des juges, dans le respect de certaines limites tenant, notamment, à l'interdiction de dénaturer les actes clairs et précis qui résulte des dispositions de l'article 1192 du code civil.
En revanche, l'interprétation des clauses contractuelles ambiguës ou obscures est exclusive de dénaturation et il appartient alors aux juges du fond, conformément aux dispositions de l'article 1188 du code civil, de rechercher quelle a été la commune intention des parties.