Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 15 avril 2026 — n° 22/07258
Synthèse de la décision
Question juridique
Les conditions de mobilisation de la garantie perte d'exploitation sont-elles remplies en raison des mesures gouvernementales liées à la Covid-19 ?
Principe retenu
La clause d'exclusion relative aux micro-organismes doit être rédigée en caractères très apparents et être formelle et limitée pour être opposable. En l'espèce, la clause d'exclusion est jugée applicable au cas d'espèce.
Faits clés
- La SAS CHECK UP CAFE a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle incluant une garantie perte d'exploitation.
- Des mesures gouvernementales ont interdit l'accueil du public dans les restaurants à partir de mars 2020.
- La société CHECK UP CAFE a sollicité la mobilisation de la garantie perte d'exploitation sans succès.
- Le tribunal a d'abord jugé que la garantie n'était pas frappée de déchéance pour déclaration tardive.
- La société CHECK UP CAFE a été déboutée de sa demande de mobilisation de la garantie perte d'exploitation.
Articles cités
article L. 112-4 du code des assurances
article L. 113-1 du code des assurances
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare la société ACM IARD recevable mais mal fondée en ses demandes concernant l'effet dévolutif de l'appel incident de la société CHECK UP CAFE ; l'en déboute ;
Rejette les fins de non-recevoir concernant les demandes de la société CHECK UP CAFE de prise en charge des frais d'expert-technique (22 448,44 euros), d'indemnisation de son préjudice pour la période courant du 30 octobre 2020 au 31 mai 2021, et l'octroi de dommages et intérêts consistant dans l'intérêt au taux légal ;
Infirme le jugement attaqué en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il déboute la société ACM IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les conditions de mobilisation de la garantie « interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires » sont remplies ;
Juge que la clause d'exclusion litigieuse relative aux micro-organismes est rédigée en caractères très apparents conformément à l'article L. 112-4 du code des assurances ;
Juge que cette clause d'exclusion est formelle et limitée conformément à l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elle s'applique au cas d'espèce ;
Déboute la société CHECK UP CAFE de sa demande de mobilisation de la garantie perte d'exploitation et de ses demandes subséquentes, notamment d'expertise judiciaire et de provision ;
Déboute la société CHECK UP CAFE de ses demandes au titre des frais d'expert-technique et de dommages et intérêts consistant en l'intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
La greffiere La présidente de chambre
Exposé du litige
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS CHECK UP CAFE, qui exploite un fonds de commerce de café - restaurant - brasserie sous l'enseigne « les blouses blanches » situé [Adresse 3] à [Localité 5], a souscrit le 18 septembre 2018 auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM) un contrat d'assurance multirisque professionnelle « ACAJOU SIGNATURE » incluant notamment une garantie « pertes d'exploitation ».
A la suite d'une série de lois, décrets et arrêtés (applicables dès mi-mars 2020), plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, en mars 2020, puis en octobre 2020, interdisant aux commerces non indispensables à la vie de la Nation (notamment les restaurants) d'accueillir du public. Cette interdiction a pris fin le 19 mai 2021.
A cette occasion, les ACM ont accordé à certains de leurs assurés une prime de relance, qui s'est élevée à la somme de 20 000 euros pour la société CHECK UP CAFE.
La société CHECK UP CAFE a, vainement, sollicité auprès de son assureur la mobilisation de la garantie perte d'exploitation.
PROCÉDURE
Faute d'accord amiable , elle a assigné les ACM devant le tribunal de commerce (devenu tribunal des activités économiques) de Paris, par acte extrajudiciaire du 15 juin 2021.
Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal a notamment :
- Dit que la garantie offerte par cette police d'assurance n'est pas frappée de déchéance pour déclaration tardive ;
- Dit que la clause d'exclusion prévue au contrat n'est pas opposable à la SAS CHECK UP CAFE et que la garantie de perte d'exploitation est mobilisable ;
- Ordonné le versement par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à la SAS CHECK UP CAFE de la somme de 30 000 euros à titre de provision au titre de sa perte d'exploitation ;
- Nommé M. [J] comme expert avec pour mission, notamment, de :
. Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission et notamment :
Les comptes annuels sur la période 2018, 2019, 2020,
La balance générale sur la période 2018, 2019, 2020,
Le grand livre général sur la période 2018, 2019, 2020,
Le livre des facturations sur la période 2018, 2019, 2020,
Les chiffres d'affaires mensuels sur la période 2018, 2019, 2020,
Le détail et les justificatifs de toutes aides relatives au Covid 19 sur la période 2018, 2019, 2020,
. Donner son avis sur les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, en tenant compte de la tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture,
. Donner son avis sur la marge sur coût variables (chiffre d'affaires - charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
. Donner son avis sur le montant des aides publiques perçues par la demanderesse et notamment celles reçues du fonds de solidarité,
. Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation,
- Fixé à 3 000 euros le montant de la provision à consigner par les ACM avant le 15 avril 2022,
- Condamné les ACM à payer à la SAS CHECK UP CAFE la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Réservé les dépens.
Par déclaration électronique du 8 avril 2022, enregistrée au greffe le 26 avril 2022, les ACM ont interjeté appel du jugement, intimant CHECK UP CAFE, en précisant que l'appel tend à l'annulation ou, à tout le moins, à la réformation des chefs de condamnation mentionnés dans ladite déclaration.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'étendue de la saisine de la cour
A. Sur l'effet dévolutif de l'appel incident
Les ACM demandent à la cour de juger que dans le cadre de ses conclusions d'appel incident, la société CHECK UP CAFE ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il :
«- Ordonne le versement par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à la SAS CHECK UP CAFE de la somme de 30 000 euros à titre de provision au titre de sa perte d'exploitation ;
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif».
En l'absence d'effet dévolutif, l'assureur soutient que la cour n'est saisie d'aucun appel incident par la société CHECK UP CAFE.
CHECK UP CAFE réplique que cette demande est irrecevable et mal fondée, faisant valoir notamment que le jugement rendu est un jugement mixte, qui n'a tranché qu'une partie du litige sur le fond, à savoir le principe de la garantie et la désignation d'un expert judiciaire afin de chiffrer les pertes de la société, faisant le choix de lui allouer une provision dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise plutôt que de lui accorder une indemnité complète au titre de la garantie mobilisée. N'ayant pas été déboutée de sa demande de condamnation de l'assureur, elle n'avait pas à demander l'infirmation de la décision en qu'elle l'a déboutée de ses demandes « plus amples ou contraires », la demande de condamnation de l'assureur ne pouvant s'analyser comme une demande contraire.
Sur ce,
Vu l'article 562 al 1 du code de procédure civile ;
Il se déduit de ce texte que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de toux ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués.
En l'espèce, la société CHECK UP CAFE formulait devant le tribunal notamment une demande d'indemnité d'assurance au titre de la garantie des pertes d'exploitation suite aux mesures d'interdiction d'accès prises en raison de l'épidémie, pour les périodes du 15 mars au 15 juin 2020, du 6 au 29 octobre 2020 et à compter du 29 octobre 2020, avec une demande de provision à valoir sur cette indemnité, d'un montant de 323 076 euros dans l'attente de l'expertise judiciaire, à la charge de l'assureur, outre une provision ad litem de 10 000 euros.
Le tribunal a, par un jugement mixte, notamment :
- Dit que la garantie offerte par la police d'assurance n'est pas frappée de déchéance pour déclaration tardive ;
- Dit que la clause d'exclusion prévue au contrat n'est pas opposable à la SAS CHECK UP CAFE et que la garantie de perte d'exploitation est mobilisable ;
- Ordonné le versement par les ACM IARD à la SAS CHECK UP CAFE de la somme de 30 000 euros à titre de provision au titre de sa perte d'exploitation ;
- Nommé un expert judiciaire.
La déclaration d'appel formée par l'assureur le 8 avril 2022 aux fins d'annulation ou, à tout le moins, de réformation des chefs du jugement qu'elle reproduit, vise l'intégralité des chefs du jugement, à l'exception de celui qui « déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif », qui n'est visé qu'en ce qu'il concerne l'assureur, appelant, et non l'autre partie, l'assurée, intimée.
Par ses premières conclusions d'intimée et appelante incidente, notifiées le 5 octobre 2022, la société CHECK UP CAFE demande, notamment, de :
« CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société ACM IARD à indemniser la société CHECK UP CAFE des préjudices subis au titre de la garantie perte d'exploitation suite aux mesures d'interdiction des accès prises pour faire face à la propagation de l'épidémie de Covid-19 en ce que :
' La déclaration tardive de l'assuré n'a causé aucun préjudice à la société ACM IARD et ne peut donc entraîner une quelconque déchéance de garantie ;
' la garantie « interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d'un événement extérieur à votre activité et aux locaux dans lesquels vous l'exercez. » est due à la société CHECK UP CAFE dès lors que l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d'accueillir du public ainsi que les Décrets n°2020-260, n°2020-1262 et n°2020-1310 respectivement des 16 mars, 16 octobre et 29 octobre 2020 correspondent bien à des interdictions d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires prises à la suite d'un événement extérieur à l'activité de la société CHECK UP CAFE ;
' l'exclusion de garantie « les dommages causés par les insectes, rongeurs, champignons, moisissures et autres parasites, ainsi que par les micro organismes » visée par la société ACM IARD n'est pas opposable à la SAS CHECK UP CAFE et que la garantie perte d'exploitation est mobilisable ;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que :
. la clause d'exclusion litigieuse était rédigée en caractères très apparents conformément à l'article L. 112-4 du code des assurances ;
. la clause d'exclusion litigieuse était formelle et limitée conformément à l'article L. 113-1 du code des assurances ;
. les périodes d'indemnisation étaient du 15 mars 2020 au 15 juin 2020, du 6 au 29 octobre 2020 et du 29 octobre 2020 au 31 décembre 2020 ' alors que la garantie est de 12 mois par sinistre, c'est-à-dire à chaque nouvelle interdiction des accès. »
Comme le fait valoir l'assurée, le tribunal ayant clairement statué sur le principe de la garantie sollicitée, et lui ayant octroyé une provision à valoir sur l'indemnité d'assurance à fixer à l'issue de l'expertise ordonnée, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir demandé, dans ses conclusions d'appel incident, l'infirmation du jugement en ce qu'il « ordonne le versement par la SA ACM IARD à la SAS de la somme de 30 000 euros à titre de provision au titre de sa perte d'exploitation » et en ce qu'il l'a « déboute de ses demandes autres, plus amples ou contraire ».
La cour est ainsi valablement saisie de l'appel incident soutenu par la société CHECK UP CAFE, repris dans ses dernières conclusions.
Il convient en conséquence de débouter l'assureur de sa demande relative à l'absence d'appel incident, cette demande étant, non pas irrecevable en soi, mais mal fondée.
B. Sur le caractère nouveau de certaines demandes
A titre subsidiaire, les ACM demandent de déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de la société CHECK UP CAFE tendant à l'indemnisation de son préjudice pour la période du 30 octobre 2020 au 31 mai 2021, à la prise en charge des honoraires d'expert, et à l'octroi de dommages et intérêts au taux légal.
CHECK UP CAFE demande de déclarer recevables ses demandes portant sur l'indemnisation de son préjudice pour les périodes du 15 mars au 30 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021, sur la non déduction des aides, sur la prise en charge des frais d'expert-technique et sur les dommages et intérêts consistant dans l'intérêt au taux légal, répliquant notamment que :
- il ressort des Conditions Particulières et des Conditions Générales que la demande d'indemnisation des honoraires d'expert d'assurée est une demande accessoire à la demande d'indemnisation du préjudice pertes d'exploitation au titre de la garantie financière « interdiction des accès » ;
- la demande d'indemnisation des frais d'expert-technique garantis par le contrat d'assurance constitue une demande accessoire à la demande d'indemnisation du préjudice pertes d'exploitation consécutif à l'interdiction des accès ;
- la demande d'indemnisation pour la période du 15 mars 2020 au 30 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021 tend à la même fin que celle formulée en première instance qui visait la prise en charge des pertes d'exploitation subies en vertu du contrat, et la demande de non déduction des aides dans le calcul de l'indemnité est une demande de complément nécessaire à la prise en charge des pertes d'exploitation subies ;
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