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Cour d'appel, chambre des rétentions, 15 avril 2026 — n° 26/01214

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée lorsque les conditions prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) sont remplies, notamment en cas d'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Faits clés

  • Monsieur [C] [A] est en rétention administrative depuis le 13 avril 2026.
  • Une ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de trente jours.
  • Monsieur [C] [A] a interjeté appel de cette décision le même jour.
  • L'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat a été soulevée comme motif d'absence de perspectives d'éloignement.
  • L'audience s'est tenue en visioconférence en raison de l'absence de salle d'audience disponible.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [B], à Monsieur [C] [A] alias [C] [I] né le 17/07/2008 à ORANS (ALGERIE) de nationalité algérienne, alias [C] [I] né le 17/03/2003 à ORANS (ALGERIE) de nationalité algérienne, alias [C] [I] né le 17/07/2008 à ORANS (ALGERIE) de nationalité algérienne, alias [C] [F] né le 17/08/2008 à ORANS (ALGERIE) de nationalité algérienne et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 6] le QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Marine COCHARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 15 avril 2026 : Monsieur [D] DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, par courriel Monsieur [C] [A] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3] Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 15 AVRIL 2026 Minute N°341/2026 N° RG 26/01214 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HMZO (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 13 avril 2026 à 12h39 Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [C] [A] alias [C] [I] né le 17/07/2008 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne, alias [C] [I] né le 17/03/2003 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne, alias [C] [I] né le 17/07/2008 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne, alias [C] [F] né le 17/08/2008 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne, né le 17 Mars 2003 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3], comparant par visioconférence, assisté de Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Madame [K] [S], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur [B] non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 15 avril 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2026 à 12h39 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [C] [A] alias [C] [I] né le 17/07/2008 à ORANS (ALGERIE) de nationalité algérienne, alias [C] [I] né le 17/03/2003 à ORANS (ALGERIE) de nationalité algérienne, alias [C] [I] né le 17/07/2008 à ORANS (ALGERIE) de nationalité algérienne, alias [C] [F] né le 17/08/2008 à ORANS (ALGERIE) de nationalité algérienne dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 avril 2026 à 17h13 par Monsieur [C] [A] ; Après avoir entendu : - Maître Emmanuelle LARMANJAT en sa plaidoirie, - Monsieur [C] [A] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 13 avril 2026, rendue en audience publique à 12h39, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. M. [C] [A] pour une durée de trente jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 13 avril 2026 à 17h12, M. [C] [A] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans sa déclaration d'appel, M. [C] [A] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi, M. [C] [A] soulève l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement eu égard à sa nationalité algérienne et l'insuffisance des diligences de l'administration pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En outre, M.

Motivations de la décision

Sur les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement : Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ». Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Le conseil de M. [C] [A], se disant de vraie identité [T] [L], relève que depuis le 27 mars 2026, aucune diligence n'a été faite par la préfecture et que l'autorité administrative étant désormais en possession d'une copie du passeport en cours de validité, elle aurait pu formaliser une demande de routing. En l'espèce, la préfecture de la [Localité 4]-Atlantique a relancé les autorités consulaires le 13 mars 2026 aux fins de reconnaissance. Puis à la suite de l'obtention d'une copie de passeport, au nom de [T] [L], remis par l'intéressé, la préfecture a adressé ce document aux autorités consulaires par courriel du 27 mars 2026 pour compléter le dossier et relancer une demande de reconnaissance. En l'espèce, il sera retenu que ce n'est qu'à compter du 27 mars 2026 que la préfecture a été informée de la véritable identité de l'intéressé, que malgré la production du passeport, la demande de reconnaissance continuait de se justifier eu égard à l'usage d'une autre identité et que dès lors, il ne peut être reprochée à l'autorité administrative de ne pas avoir formulé de demande de routing avant d'être certaine de l'identité du retenu et ce dans l'attente d'une reconnaissance par les autorités consulaires algériennes. La préfecture a donc effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application des dispositions légales précitées. Il sera rappelé en outre que la préfecture n'est pas redevable de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes, ni même de l'absence d'accusé réception de ses envois et qu'elle n'a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat. S'il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont restées figées pendant plusieurs mois, les échanges diplomatiques ont repris entre les deux pays récemment (visite du ministre de l'Intérieur français à [Localité 5] en février 2026 et entretiens entre les ministres des affaires étrangères au mois de mars 2026), cette reprise de relation bilatérale devant être prise en considération pour évaluer l'existence de perspectives d'éloignement. Dès lors, il n'est pas établi, à ce stade, que l'éloignement de M. [C] [A] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce. Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA. PAR CES MOTIFS , DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [A] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 13 avril 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [A] pour une durée de trente jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
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