MOTIFS :
Monsieur [H] a reçu notification le 6 avril 2026 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 6 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 17h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 10 avril 2026 à 15h34, le Préfet de la Haute-Corse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 11 avril 2026 à 13h51, notifiée à M. [H] à 16h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 avril 2026 à 14h43. Sa déclaration d'appel relève le caractère tardif de l'avis au procureur concernant son placement en retenue douanière et la violation des dispositions de l'article L. 323-3 du code des douanes.
Conformément à l'article L 743-7 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [H] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat, l'interprète et le représentant de la préfecture étant présents au sein de la cour d'appel.
A l'audience, Monsieur [H] :
Déclare qu'il n'est pas algérien, qu'il est dépourvu de passeport, qu'il est opposé à son éloignement vers le Maroc, qu'il s'appelle [J] [E], né le 12 juin 1998 à [Localité 3], qu'il est marocain, qu'il a déjà été placé en rétention, qu'il a respecté l'assignation à résidence, que le passeport au nom d'[H] qui est en procédure n'est pas le sien,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat'soutient l'exception de procédure tenant au défaut d'avis au procureur du placement en retenue douanière, conformément aux dispositions de l'article R. 323-3 du code des douanes, et non le caractère tardif de l'avis au procureur de la République, cette nullité d'ordre public doit entraîner la levée de la rétention de M. [H]. Son avocate fait valoir que cette exception de nullité a bien été soutenue en première instance mais que le juge a répondu au caractère tardif de l'avis au procureur de la retenue fondée sur les article L. 813-1 et suivants du CESEDA.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [H] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».
Sur le défaut d'avis au procureur du placement en retenue douanière':
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance. Il y a lieu de considérer que cette exception de nullité a bien été soutenue en première instance et qu'elle est donc recevable en appel.
L'article L. 323-3 du code des douanes dispose': « Dès le début de la retenue douanière, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le flagrant délit en est informé par tout moyen.
Il est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l'article 323-6.
Si la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de la République où l'infraction a été constatée, ce dernier en est informé.'»
Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifiée par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé
'
En l'espèce, M. [H] a été contrôlé le 6 avril 2026 à 8h10 par le service des douanes sur le fondement de l'article 60-1 du code des douanes. A compter de 8h10, il a été placé en retenue douanière du chef de transport irrégulier de marchandises dangereuses et ses droits lui ont été notifiés à 8h25. A 11h55, M. [H] a été mis à disposition de l'officier de police judiciaire de la police aux frontières. A 12h10, son placement en retenue et ses droits lui ont été notifiés. A 12h10, le procureur de la République de [Localité 4] a été avisé de son placement en retenue sur le fondement des articles L. 813-1 à L. 813-16 du CESEDA.
Le premier juge a retenu que l'avis du placement de M. [H] en retenue sur le fondement des articles L. 813-1 à L. 813-16 du CESEDA a été adressé au procureur compétent immédiatement lors son placement en retenue et qu'il ne saurait être considéré comme tardif.
Toutefois aucun avis au procureur de la République concernant le placement de M. [H] en retenue douanière dès 8h10 n'est produit et le seul avis adressé à 12h10 n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 323-3 du code des douanes.
Il y a lieu de constater que cette carence a nécessairement porté grief aux droits de M. [H], qu'il convient de déclarer la procédure irrégulière et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, d'infirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer irrecevable la requête préfectorale, de constater la remise en liberté de M. [H] et de lui rappeler qu'il a reçu notification le 6 avril 2026 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [H] alias [H] [U], [Adresse 1] ;
INFIRMONS l'ordonnance entreprise,
statuant à nouveau :
DÉCLARONS irrecevable la requête préfectorale,