MOTIFS :
Monsieur [P] a reçu notification le 31 août 2023 d'un arrêté préfectoral du 8 août 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours.
A sa levée d'écrou le 14 mars 2026 à 8h59, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le 13 mars 2026.
Par requêtes reçues le 17 mars 2026 à 14h16 et le 16 mars 2026 à 14h43, Monsieur [P] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 mars 2026 et confirmée par la cour d'appel le 20 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 11 avril 2026 à 11h46, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 avril 2026 à 12h32, par ordonnance notifiée à M. [P] à 15h04 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 avril 2026 à 14h36. Sa déclaration d'appel relève le défaut de motivation de l'ordonnance entreprise et le défaut de diligences de la préfecture, les autorités algériennes ayant été saisies alors que l'ordonnance indique que M. [P] est de nationalité nigériane.
Conformément à l'article L 743-7 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [P] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat, l'interprète étant présents au sein de la cour d'appel.
Aux termes de conclusions reçues le 14 avril 2026 et transmises aux parties, le conseil du préfet sollicite le rejet des moyens soulevés et la confirmation de l'ordonnance critiquée et fait valoir que M. [P] re présente une menace à l'ordre public.
A l'audience, Monsieur [P] :
Déclare qu'il n'a pas de passeport, qu'il est arrivé en France depuis l'Italie en janvier 2019 irrégulièrement, qu'il est opposé à son éloignement vers le Nigeria car il y a perdu ses parents qui ont été tués, qu'il a sollicité la préfecture car il a été victime d'un «'marchand de sommeil'» et a été reconnu partie civile à ce titre, qu'il n'a pas vu sol fils depuis un mois, qu'il ne peut pas l'abandonner, qu'il veut subvenir à ses besoins,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans sa déclaration d'appel, rappelle que M. [P] est séparé de son enfant.
M. [P] produit le jugement du juge des enfants concernant son fils [S], né le 16 juin 2021 à [Localité 3], accordant à M. [P], alors incarcéré un droit de visite médiatisé. Il produit le jugement correctionnel du 24 janvier 2024 aux termes duquel il a été reconnu en qualité de partie civile, les prévenus ayant été condamnés pour des infractions à la règlementation concernant des logements loués. Il produit l'acte de naissance de son fils ainsi que son acte de reconnaissance le 22 juin 2021.
Monsieur le préfet n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [P] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur le défaut de motivation'de l'ordonnance entreprise :
L'ordonnance entreprise indique que la préfecture a saisi le juge d'une seconde prolongation de la rétention de M. [P], qu'elle justifie de diligence en ce qu'elle a renouvelé la demande d'identification auprès des autorités consulaires, la demande initiale datant du 13 mars 2026, que la préfecture n'a pas de pouvoir sur les autorités consulaires, que M. [P] est dépourvu de passeport ce qui exclut toute assignation à résidence et qu'en conséquence il y lieu de faire droit à la requête préfectorale. Aucune exception de procédure, ni aucune irrégularité n'a été soulevée.
Il convient donc de rejeter le moyen tenant au défaut de motivation de l'ordonnance entreprise.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [P] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de diligence :
En l'espèce, Monsieur [P] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
L'ambassade du Nigeria dont Monsieur [P] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 13 mars 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. Cette demande a été renouvelée le 9 avril 2026. M. [P] a été entendu par les autorités consulaires nigérianes le 10 mars 2026.
S'il est exact que l'ordonnance entreprise mentionne de façon erronée que le consulat algérien a été saisi, cette mention constitue manifestement une erreur matérielle, l'ordonnance mentionnant que M. [P] est de nationalité nigériane, ce qui n'a jamais été contesté, et la procédure attestant de diligences répétées à l'égard des autorités consulaires nigérianes. Cette erreur matérielle ne constitue pas une atteinte aux droits de M. [P] et ne permet pas de caractériser un défaut de diligence.
S'il appartient au juge, en application de l'article L.