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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 14 avril 2026 — n° 26/00344

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative de M. [T] [P] est-elle justifiée au regard des dispositions légales en vigueur ?

Principe retenu

La rétention administrative des étrangers peut être prolongée si les conditions légales sont respectées et qu'il n'existe pas d'illégalité affectant cette mesure. Les décisions de prolongation doivent être motivées et conformes aux dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers.

Faits clés

  • M. [T] [P] a reçu un arrêté préfectoral lui imposant une obligation de quitter le territoire français.
  • Il a été placé en rétention administrative le 13 mars 2026.
  • Le Préfet des Bouches du Rhône a demandé une prolongation de la rétention administrative.
  • Le magistrat a ordonné une prolongation de la rétention pour une durée maximale de 30 jours.
  • M. [T] [P] a interjeté appel de l'ordonnance de prolongation.

Articles cités

article L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 14 Avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [T] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [T] [P], pour notification par le CRA, Me Camille PROIX, avocat, Le Préfet des Bouches du Rhône, Centaure avocats Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°326 N° RG 26/00344 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J5AN Recours c/ déci TJ [Localité 1] 12 avril 2026 [P] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 14 AVRIL 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience. Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08 août 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 mars 2026, notifiée le 14 mars 2026 à 08h59 concernant : M. [T] [P] né le 22 Mars 1997 à [Localité 2] de nationalité Nigériane Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 avril 2026 à 11h46, enregistrée sous le N°RG 26/01839 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Avril 2026 à 12h32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [P] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 12 avril 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [P] le 13 Avril 2026 à 14h36 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ; Vu les conclusions du 14 avril 2026 de Me CLAISSE Yves, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'assistance de Mme [E] [B] interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [T] [P], régulièrement convoqué; Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [T] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [P] a reçu notification le 31 août 2023 d'un arrêté préfectoral du 8 août 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours. A sa levée d'écrou le 14 mars 2026 à 8h59, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le 13 mars 2026. Par requêtes reçues le 17 mars 2026 à 14h16 et le 16 mars 2026 à 14h43, Monsieur [P] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 18 mars 2026 et confirmée par la cour d'appel le 20 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Par requête reçue le 11 avril 2026 à 11h46, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 avril 2026 à 12h32, par ordonnance notifiée à M. [P] à 15h04 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 avril 2026 à 14h36. Sa déclaration d'appel relève le défaut de motivation de l'ordonnance entreprise et le défaut de diligences de la préfecture, les autorités algériennes ayant été saisies alors que l'ordonnance indique que M. [P] est de nationalité nigériane. Conformément à l'article L 743-7 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [P] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat, l'interprète étant présents au sein de la cour d'appel. Aux termes de conclusions reçues le 14 avril 2026 et transmises aux parties, le conseil du préfet sollicite le rejet des moyens soulevés et la confirmation de l'ordonnance critiquée et fait valoir que M. [P] re présente une menace à l'ordre public. A l'audience, Monsieur [P] : Déclare qu'il n'a pas de passeport, qu'il est arrivé en France depuis l'Italie en janvier 2019 irrégulièrement, qu'il est opposé à son éloignement vers le Nigeria car il y a perdu ses parents qui ont été tués, qu'il a sollicité la préfecture car il a été victime d'un «'marchand de sommeil'» et a été reconnu partie civile à ce titre, qu'il n'a pas vu sol fils depuis un mois, qu'il ne peut pas l'abandonner, qu'il veut subvenir à ses besoins, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat soutient les moyens développés dans sa déclaration d'appel, rappelle que M. [P] est séparé de son enfant. M. [P] produit le jugement du juge des enfants concernant son fils [S], né le 16 juin 2021 à [Localité 3], accordant à M. [P], alors incarcéré un droit de visite médiatisé. Il produit le jugement correctionnel du 24 janvier 2024 aux termes duquel il a été reconnu en qualité de partie civile, les prévenus ayant été condamnés pour des infractions à la règlementation concernant des logements loués. Il produit l'acte de naissance de son fils ainsi que son acte de reconnaissance le 22 juin 2021. Monsieur le préfet n'est pas représenté SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [P] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Sur le défaut de motivation'de l'ordonnance entreprise : L'ordonnance entreprise indique que la préfecture a saisi le juge d'une seconde prolongation de la rétention de M. [P], qu'elle justifie de diligence en ce qu'elle a renouvelé la demande d'identification auprès des autorités consulaires, la demande initiale datant du 13 mars 2026, que la préfecture n'a pas de pouvoir sur les autorités consulaires, que M. [P] est dépourvu de passeport ce qui exclut toute assignation à résidence et qu'en conséquence il y lieu de faire droit à la requête préfectorale. Aucune exception de procédure, ni aucune irrégularité n'a été soulevée. Il convient donc de rejeter le moyen tenant au défaut de motivation de l'ordonnance entreprise. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [P] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public'; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement'; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison': a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement'; b) de l'absence de moyens de transport.'» La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'». Sur le défaut de diligence : En l'espèce, Monsieur [P] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. L'ambassade du Nigeria dont Monsieur [P] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 13 mars 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. Cette demande a été renouvelée le 9 avril 2026. M. [P] a été entendu par les autorités consulaires nigérianes le 10 mars 2026. S'il est exact que l'ordonnance entreprise mentionne de façon erronée que le consulat algérien a été saisi, cette mention constitue manifestement une erreur matérielle, l'ordonnance mentionnant que M. [P] est de nationalité nigériane, ce qui n'a jamais été contesté, et la procédure attestant de diligences répétées à l'égard des autorités consulaires nigérianes. Cette erreur matérielle ne constitue pas une atteinte aux droits de M. [P] et ne permet pas de caractériser un défaut de diligence. S'il appartient au juge, en application de l'article L.
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