MOTIFS :
Monsieur [H] [A] a reçu notification le 12 février 2024 d'un arrêté préfectoral du 25 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 9 février 2026, qui lui a été notifié le 10 février 2026 à 9h32, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a, par ordonnance, prononcée en présence de Monsieur [H] [A], le 14 février 2026, et confirmée par la Cour d'appel le 16 février, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par ordonnance prononcée le 12 mars 2026 et confirmée en appel le 16 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [A], de trente jours.
Par requête reçue le 9 avril 2026 à 17h21, le Préfet du GARD a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] [A] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 11 avril 2026 à 13h52 et notifiée à Monsieur [H] [A] à 14h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [H] [A] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 avril 2026 à 14h13. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
Conformément à l'article L 743-7 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [A] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat, l'interprète et le représentant de la préfecture étant présents au sein de la cour d'appel.
A l'audience, Monsieur [H] [A] :
- Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un retour en Algérie, qu'il a bien refusé d'embarquer à trois reprises mais qu'il est d'accord pour quitter la France, qu'il veut être assigné à résidence,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Soutient le moyen tiré du défaut de diligence en ce que la préfecture produit les refus d'embarquer mais aucun routing,
- Soutient que M. [A] a déjà été placé en retention sur le fondement de la même mesure d'éloignement.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée et fait valoir que le comportement de M. [A] re présente une menace à l'ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [H] [A] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur la réitération du placement en rétention sur le fondement de la même mesure d'éloignement :
M. [A] ne produit aucun élément au soutien de ce moyen, ne précise ni les dates, ni les lieux des précédentes retentions en allégant qu'elles ont eu pour fondement la même mesure d'éloignement.
Il y a donc lieu de considerer que ce moyen manque en fait et il doit etre rejeté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] [A] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
" 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. "
La prolongation de la rétention court alors " à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ".
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention " que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".
En l'espèce, Monsieur [H] [A] a remis son passeport en cours de validité. Il a refusé d'embarquer sur des vols à destination de l'ALGERIE, le 10 février, le 10 mars et le 9 avril 2026, caractérisant une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
La préfecture produit les procès-verbaux de refus d'embarquer de M. [A] qui suffisent à établir ces obstructions sans que les routings constituent des pièces justificatives utiles dont la production conditionnerait la recevabilité de la requête. La requête est recevable sans ces routing et l'obstruction caractérisée.
Il convient de rejeter le moyen tenant au défaut de diligence.
Sur la menace à l'ordre public :
S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l'espèce, M. [A] a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 8 mai 2025 à six mois d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés commis en récidive et incarcéré du 5 novembre 2025 au 10 février 2026. Il avait déjà été condamné le 5 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Créteil à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vols aggravés, puis le 2 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés.
Ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [A] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation, d'établir que la présence de M. [A] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] fondée en droit.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.