MOTIFS :
Monsieur [I] [G] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français, assorti d'un délai de départ volontaire, avec interdiction de retour pendant 12 mois, en date du 6 juin 2025 et qui lui a été notifié le jour même.
Monsieur [I] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de MARSEILLE à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pour une durée de 2 ans, le 14 aout 2025.
A sa levée d'écrou, le 14 mars 2026 à 8h52, Monsieur Monsieur [I] [G] a été notifié d'une décision de placement en détention du même jour.
Par ordonnance prononcée le 18 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur Monsieur [I] [G] en ordonnant la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 11 avril 2026 à 11h46, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [I] [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 avril 2026 à 12h31, par une ordonnance notifiée à Monsieur [I] [G] à 15h11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [I] [G] a relevé appel de cette ordonnance le 13 avril 2026 à 14h06. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de l'administration.
Aux termes de conclusions reçues le 14 avril 2026 et transmises aux parties, le préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et relève que la présence de M. [G] re présente une menace à l'ordre public.
Conformément à l'article L 743-7 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [G] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat, l'interprète étant présents au sein de la cour d'appel.
A l'audience, Monsieur [I] [G] :
- déclare qu'il est dépourvu de documents d'identité, qu'il est opposé à un éloignement vers l'Algérie, qu'il a un passeport qui se trouve en Espagne, qu'il veut retourner en Espagne et veut se soigner, qu'il est très fatigué, qu'il doit passer des scanners,
- sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient :
- Le défaut de diligence, le défaut de perspectives d'éloignement,
- L'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et sollicite que la préfecture soit invitée à procéder à un examen de compatibilité entre son état de santé et la rétention.
M. [G] a produit une attestation d'hébergement chez sa tante à [Localité 3] ainsi qu'un justificatif de domicile et la copie du titre de séjour de cette dernière et des documents médicaux.
Le Préfet n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [I] [G] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "
Sur les diligences de l'administration :
Monsieur [I] [G] était dépourvu, au moment de sa levée d'écrou, de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
En l'espèce, le consulat d'ALGERIE dont Monsieur [I] [G] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 5 février 2026. Cette demande a été renouvelée le 13 mars et le 9 avril 2026.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En l'espèce, la saisine du consulat n'est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n'est donc pas fondé.
L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement.
Sur la menace à l'ordre public :
S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l'espèce, M. [G] a été condamné le 14 août 2025 à 9 mois d'emprisonnement pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants, outre une interdiction du territoire français pendant 2 ans. Il a été condamné le 12 novembre 2024 pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants à six mois d'emprisonnement avec sursis.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [G] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation, d'établir que la présence de M. [G] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.