Cour d'appel, rétention_recoursjld, 14 avril 2026 — n° 26/00337
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [T] [F] est-elle justifiée ?
Principe retenu
La rétention administrative des étrangers peut être prolongée si les conditions de légalité sont respectées et qu'il n'existe pas d'illégalité affectant cette mesure. La cour d'appel confirme l'ordonnance de prolongation en l'absence de moyens contraires présentés en appel.
Faits clés
- M. [T] [F] a reçu un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français le 30 octobre 2023.
- Il a été placé en rétention administrative le 11 février 2026.
- Le Préfet a demandé plusieurs prolongations de la mesure de rétention.
- La cour d'appel a confirmé la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 30 jours.
- M. [T] [F] a interjeté appel de l'ordonnance de prolongation.
Articles cités
article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 14 Avril 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [T] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue croate.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [T] [F], pour notification par le CRA,
Me Camille PROIX, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Exposé du litige
Ordonnance N°319
N° RG 26/00337
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-J47Y
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
11 avril 2026
[F]
C/
[Adresse 1]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 AVRIL 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience.
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 octobre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 février 2026, notifiée le même jour à 10h19 concernant :
M. [T] [F]
né le 10 Octobre 1985 à [Localité 2]
de nationalité Croate
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 avril 2026 à 09h50, enregistrée sous le N°RG 26/01815 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Avril 2026 à 13h51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 11 avril 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [F] le 13 Avril 2026 à 11h46 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu les conclusions du 14 avril 2026 de Me CLAISSE Yves, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l'assistance de Mme [Z] [I] interprète en langue croate inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [T] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motivations de la décision
MOTIFS :
Monsieur [T] [F] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans, en date du 30 octobre 2023 et qui lui a été notifié le jour même.
Le 11 février 2026, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 10 février 2026.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [T] [F] le 15 février 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 11 mars 2026 le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [T] [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel le 16 mars 2026.
Par requête reçue le 10 avril 2026 à 9h50, le Préfet des BOUCHE DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [T] [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 11 avril 2026 à 13h51, par une ordonnance notifiée à Monsieur [T] [F] à 14h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [T] [F] a relevé appel de cette ordonnance le 13 avril 2026 à 11h46. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement.
Aux termes de conclusions reçues le 14 avril 2026 et transmises aux parties, le préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et fait valoir que le retenu re présente une menace à l'ordre public.
Conformément à l'article L 743-7 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [F] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat, l'interprète étant présents au sein de la cour d'appel.
A l'audience, Monsieur [F] :
- Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il a eu un permis de conduire croate, qu'il est gitan et de nationalité croate, qu'il est opposé à un retour en Croatie, que ses enfants sont nés et scolarisés en France, qu'il préfère retourner en Italie où il a de la famille, qu'il n'a pas vu ses enfants depuis trois ans, qu'il voudrait être assigné à résidence, qu'il a eu une carte d'identité croate,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement, faute de reconnaissance, que M. [F] a déjà été placé au CRA sur le fondement de cette mesure d'éloignement. Elle soutient que les autorités serbes n'ont pas été valablement saisies car l'adresse mail utilisée n'est pas conforme au courrier des autorités serbes.
M. [F] produit une attestation d'hébergement à [Localité 3] chez M. [Y] ainsi que l'acte de naissance en France de ses enfants et la copie de leur carnet de santé. Il produit un certificat de scolarité de ses enfants [R] et [J], scolarisés en 2023 à [Localité 3].
Le Préfet n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [T] [F] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur la réitération du placement en rétention sur le fondement de la même mesure d'éloignement :
M. [F] ne produit aucun élément au soutien de ce moyen, ne précise ni les dates, ni les lieux des précédentes retentions en allégant qu'elles ont eu pour fondement la même mesure d'éloignement.
Il y a donc lieu de considérer que ce moyen manque en fait et il doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : " " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "
Sur les diligences de l'administration et le défaut de perspectives d'éloignement :
Monsieur [T] [F] était dépourvu, au moment de sa levée d'écrou, de passeport en cour de validité ainsi que de tout document d'identité. La copie d'une carte d'identité croate valide figure au dossier ainsi que la copie d'un permis de conduire établi par la Bosnie-Herzegovine.
En l'espèce, les autorités consulaires croates dont Monsieur [T] [F] se déclare ressortissant, n'ont pas reconnu Monsieur [T] [F] le 30 janvier 2026, à l'instar des autorités bosniaques le 26 février 2026. Les autorités albanaises ont été saisies le 10 mars 2026. Le 17 mars 2026, Monsieur [T] [F] s'est entretenu par téléphone avec les autorités consulaires albanaises et ces dernières ne l'ont pas reconnu. Le 9 avril 2026, les autorités consulaires serbes ont été saisies pour une demande d'identification.
La préfecture produit le courrier daté du 9 avril 2026 et adressé au consul général de Serbie ainsi que le mail adressé à deux adresses mail distinctes le jour même à l'ambassade de Serbie et à l'unité d'identification de la police aux frontières. Aucun élément n'établit que cette saisine ne serait pas régulière.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai.
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