MOTIFS :
Monsieur [E] a été condamné le 30 mai 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans, notifiée le jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 10 février 2026, qui lui a été notifié le 11 février 2026 à 9h34, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 14 février 2026 à 11h17, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 15 février 2026 et confirmée par la cour d'appel le 17 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 11 mars 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel le 16 mars 2026.
Par requête reçue le 10 avril 2026 à 9h57, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 11 avril 2026 à 13h51, par ordonnance notifiée à M. [E] à 14h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 avril 2026 à 11h30. Sa déclaration d'appel relève le défaut de perspectives d'éloignement.
Aux termes de conclusions reçues le 14 avril 2026, le conseil du préfet des Bouches du Rhône sollicite le rejet des moyens soulevés, fait valoir que le comportement de M. [E] re présente une menace à l'ordre public et demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Conformément à l'article L 743-7 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [E] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat, l'interprète étant présents au sein de la cour d'appel. L'avocat de M. [E] n'a présenté aucune observation à sa comparution en visio-conférence.
A l'audience, Monsieur [E] :
Déclare qu'il est tunisien, qu'il est dépourvu de passeport, qu'il est opposé à son éloignement vers la Tunisie car il a des problèmes de famille,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tenant au défaut de perspectives d'éloignement et le défaut de diligence, faute de réponse des autorités algériennes.
Monsieur le préfet n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [E] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [E] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de perspectives d'éloignement :
En l'espèce, Monsieur [E] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Tunisie dont Monsieur [E] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 11 février 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. Cette demande a été renouvelée le 10 mars 2026 à l'égard des autorités algériennes après que la préfecture eut indiqué que M. [E] n'avait été reconnu ni par les autorités marocaines, ni par les autorités tunisiennes. Les autorités algériennes ont été à nouveau sollicitées le 9 avril 2026.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Il convient de rejeter le moyen tenant au défaut de diligences.
En l'espèce, la saisine du consulat n'est pas contestée, aucun élément n'établit le défaut de perspectives d'éloignement à l'égard de l'Algérie et il convient de rejeter ce moyen.
Sur la menace à l'ordre public':
S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l'espèce, M. [E] a été condamné le 30 mai 2025 à huit mois d'emprisonnement et à la révocation d'un sursis à hauteur de 3 mois, outre une interdiction du territoire français pendant 3 ans, pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants en récidive. Il a été incarcéré du 29 mai 2025 au 11 février 2026. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour d'un an le 26 janvier 2024.
Cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M.