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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 14 avril 2026 — n° 26/00335

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger condamné peut-elle être confirmée en l'absence d'illégalité affectant les conditions de légalité de la rétention ?

Principe retenu

La rétention administrative d'un étranger peut être prolongée si les conditions de légalité ne sont pas affectées par une illégalité. La confirmation de l'ordonnance de prolongation est justifiée par l'absence de moyens présentés en appel.

Faits clés

  • M. [X] [E] a été condamné à une interdiction du territoire national de 3 ans.
  • Il a été placé en rétention administrative pour exécution de la mesure d'éloignement.
  • Le Préfet des Bouches du Rhône a demandé la prolongation de la rétention.
  • L'ordonnance de prolongation a été confirmée par la cour d'appel.
  • M. [X] [E] a interjeté appel de l'ordonnance de prolongation.

Articles cités

article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 article R.743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [E] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 14 Avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [X] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [X] [E], pour notification par le CRA, Me Camille PROIX, avocat, Le Préfet des Bouches du Rhône, centaure avocats Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°317 N° RG 26/00335 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J47U Recours c/ déci TJ [Localité 1] 11 avril 2026 [E] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 14 AVRIL 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience. Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 30 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 février 2026, notifiée le 11 février 2026 à 09h34 concernant : M. [X] [E] né le 23 Août 2005 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 avril 2026 à 09h57, enregistrée sous le N°RG 26/01820 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 11 Avril 2026 à 13h51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [E] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 11 avril 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [E] le 13 Avril 2026 à 11h29 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ; Vu les conclusions du 14 avril 2026 de Me CLAISSE Yves, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'assistance de M. [Q] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [X] [E], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [X] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [E] a été condamné le 30 mai 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans, notifiée le jour même. Par arrêté préfectoral en date du 10 février 2026, qui lui a été notifié le 11 février 2026 à 9h34, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 14 février 2026 à 11h17, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 15 février 2026 et confirmée par la cour d'appel le 17 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Par requête reçue le 11 mars 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel le 16 mars 2026. Par requête reçue le 10 avril 2026 à 9h57, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 11 avril 2026 à 13h51, par ordonnance notifiée à M. [E] à 14h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 avril 2026 à 11h30. Sa déclaration d'appel relève le défaut de perspectives d'éloignement. Aux termes de conclusions reçues le 14 avril 2026, le conseil du préfet des Bouches du Rhône sollicite le rejet des moyens soulevés, fait valoir que le comportement de M. [E] re présente une menace à l'ordre public et demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. Conformément à l'article L 743-7 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [E] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat, l'interprète étant présents au sein de la cour d'appel. L'avocat de M. [E] n'a présenté aucune observation à sa comparution en visio-conférence. A l'audience, Monsieur [E] : Déclare qu'il est tunisien, qu'il est dépourvu de passeport, qu'il est opposé à son éloignement vers la Tunisie car il a des problèmes de famille, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat soutient le moyen tenant au défaut de perspectives d'éloignement et le défaut de diligence, faute de réponse des autorités algériennes. Monsieur le préfet n'est pas représenté SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [E] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [E] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public'; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement'; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison': a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement'; b) de l'absence de moyens de transport.'» La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'». Sur le défaut de perspectives d'éloignement : En l'espèce, Monsieur [E] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Le consulat de Tunisie dont Monsieur [E] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 11 février 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. Cette demande a été renouvelée le 10 mars 2026 à l'égard des autorités algériennes après que la préfecture eut indiqué que M. [E] n'avait été reconnu ni par les autorités marocaines, ni par les autorités tunisiennes. Les autorités algériennes ont été à nouveau sollicitées le 9 avril 2026. S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Il convient de rejeter le moyen tenant au défaut de diligences. En l'espèce, la saisine du consulat n'est pas contestée, aucun élément n'établit le défaut de perspectives d'éloignement à l'égard de l'Algérie et il convient de rejeter ce moyen. Sur la menace à l'ordre public': S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. En l'espèce, M. [E] a été condamné le 30 mai 2025 à huit mois d'emprisonnement et à la révocation d'un sursis à hauteur de 3 mois, outre une interdiction du territoire français pendant 3 ans, pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants en récidive. Il a été incarcéré du 29 mai 2025 au 11 février 2026. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour d'un an le 26 janvier 2024. Cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M.
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