Cour d'appel, 3ème chambre famille, 15 avril 2026 — n° 25/00541
Synthèse de la décision
Question juridique
Monsieur [Y] peut-il obtenir la condamnation de Madame [X] au paiement d'une somme au titre de prêts consentis durant leur vie commune ?
Principe retenu
Le principe de l'enrichissement injustifié impose à une personne qui a bénéficié d'un avantage sans cause légitime de le restituer. En l'absence de preuve des prêts allégués, la demande de condamnation est rejetée.
Faits clés
- Monsieur [Y] et Madame [X] ont vécu en concubinage et ont enregistré un pacte civil de solidarité.
- Le pacte civil de solidarité a été dissous par déclaration conjointe en avril 2019.
- Monsieur [Y] a assigné Madame [X] pour obtenir le remboursement de 108.772,02 euros.
- Le juge a condamné Monsieur [Y] à verser 18.000 euros à Madame [X] pour enrichissement injustifié.
- Monsieur [Y] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf une.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [Y] et Madame [X] ont vécu en concubinage durant plusieurs années, ont fait enregistrer une convention de pacte civil de solidarité le 25 janvier 2017 auprès du greffe du tribunal d'instance d'Uzès et se sont séparés courant 2019. Le pacte civil de solidarité a été dissous le 30 avril 2019 par déclaration conjointe.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2022, Monsieur [Y] a fait assigner Madame [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 108.772,02 euros au titre de plusieurs prêts qu'il lui aurait consentis.
Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Madame [X],
- débouté Monsieur [Y] de sa demande de condamnation de Madame [X] à lui payer la somme de 108.772,02 euros,
- condamné Monsieur [Y] à payer la somme de 18.000 euros à Madame [X] au titre de l'enrichissement injustifié,
- condamné Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros en faveur de Madame [X] pour procédure abusive,
- condamné Monsieur [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros en faveur de Madame [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [Y] aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 18 février 2025, Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle déclarant irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Madame [X].
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 octobre 2025, Monsieur [Y] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [O] [Y] de sa demande condamnation de Madame [K] [X] à lui payer la somme de 108.772,02 €,
- condamné Monsieur [O] [Y] à payer la somme de 18.000 € à Madame [K] [X] au titre de l'enrichissement injustifié,
- condamné Monsieur [O] [Y] au paiement de la somme de 1.000 € en faveur de Madame [K] [X] pour procédure abusive,
- condamné Monsieur [O] [Y] au paiement de la somme de 3.000 € en faveur de Madame [K] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [O] [Y] aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes de Monsieur [O] [Y].
Statuant à nouveau,
-JUGER la somme de 108.772,02 € versée comme s'agissant d'un prêt et, à défaut, qualifier la remise des fonds en l'absence d'intention libérale,
-CONDAMNER Madame [K] [X] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 108.772,02 € au titre des prêts,
-DÉBOUTER Madame [K] [X] de toutes ses demandes,
-La DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
-CONDAMNER Madame [K] [X], à payer à Monsieur [O] [Y], la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Liminairement, l'appelant expose que :
- il a prêté à Madame [X] la somme de 70.862,02 euros afin de régler une dette personnelle de celle-ci, dans l'objectif de préserver l'immeuble dans lequel elle vivait et dont elle était propriétaire indivise avec son ancien conjoint Monsieur [H],
- en mars 2019 il a établi un chèque de banque d'un montant de 26.910 euros afin de permettre à Madame [X] d'acquérir un véhicule Jeep,
- il a souscrit en mars 2019 un prêt d'un montant de 29.000 euros en principal afin de participer aux travaux sur un immeuble appartenant à Madame [X],
- soit une créance d'un montant total de 126.772,02 euros, Madame [X] ne le remboursant que très partiellement, à hauteur de 18.000 euros, suite à une mise en demeure adressée le 20 juillet 2019.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 515-4 du code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
L'article 515-7 du même code dispose que le pacte civil de solidarité se dissout notamment par déclaration conjointe des partenaires, que ceux-ci procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité, et qu'à défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
Tout en procédant à la dissolution de leur pacte civil de solidarité par déclaration conjointe le 30 avril 2019, les parties ont entendu procéder à la liquidation des droits et obligations résultant du pacte civil de solidarité dans un document manuscrit daté du 29 avril 2019 établi par Monsieur [Y], ainsi libellé,
'Je soussigné que nous sommes à jour des dépenses communes avec Madame [X] [K] et que nous ne sommes pas redevables l'un envers l'autre.
Certifie sur l'honneur M. [Y] [O] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] 13 et demeurant [Adresse 3]'
Madame [X] se prévalait devant le premier juge, sur la base de ce document, de l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [Y] au regard du règlement intervenu entre les partenaires des conséquences de la rupture du pacte civil de solidarité. Elle a été déclarée irrecevable en l'absence de saisine du juge de la mise en état seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
Cette disposition du jugement est définitive, n'ayant pas été frappée d'appel.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En application de l'article 1892 du code civil qui dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité, il appartient à Monsieur [Y] qui revendique le remboursement de trois prêts de démontrer la remise des fonds à Madame [X] et l'obligation de celle-ci à remboursement.
Selon l'article 1359 du code civil, la preuve par écrit est nécessaire en matière civile dès lors que la chose prêtée excède une valeur de 1.500 euros. Toutefois l'article 1360 précise que l'exigence d'un écrit est écartée quand il existe une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
- Sur les demandes de Monsieur [Y] :
- Sur la somme de 79.862,02 euros :
Le premier juge a débouté Monsieur [Y] de sa demande à ce titre en relevant que, alors que Madame [X] contestait avoir reçu cette somme, il n'apportait pas la preuve de sa remise à celle-ci.
La seule pièce que Monsieur [Y] verse aux débats est un relevé de son compte bancaire faisant apparaître au 9 mai 2017 un virement au débit de son compte d'un montant de 70.862,02 euros portant la mention 'virement CARPANIMES MDF'.
La mention 'MDF' qui correspondrait, selon l'appelant, aux initiales de Madame [X] de sorte qu'il n'y aurait pas de doute sur le destinataire des fonds, est insuffisante à démontrer la prétendue remise des fonds à l'intimée qui continue de contester avoir reçu cette somme.
Le seul intitulé du virement que Monsieur [Y] prétend avoir fait sur le compte CARPA de Madame [X] ne saurait justifier de la remise des fonds à celle-ci.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande à ce titre.
- Sur les sommes de 29.000 et 26.910 euros :
Monsieur [Y] soutient avoir d'une part contracté le 23 mars 2019 un prêt à la consommation de 29.000 euros aux fins de payer les travaux réalisés dans la maison appartenant à Madame [X], à savoir l'édification d'une piscine, de murs de clôture, la réhabilitation d'un petit appartement, du béton décoratif et l'achat de palmiers, et d'autre part avoir remis un chèque de banque d'un montant de 26.910 euros du 2 avril 2019 afin de permettre l'achat d'un véhicule Jeep pour Madame [X].
Il produit une offre de prêt personnel du 23 mars 2019 portant sur le montant de 29.000 euros remboursable par 84 mensualités.
Le premier juge a relevé que ce prêt était désigné comme étant 'un prêt personnel auto' comprenant dans la liasse d'information versée aux débats par Monsieur [Y] un volet sur l'assurance automobile.
Après avoir soutenu que ce prêt avait été consacré au financement de travaux, Monsieur [Y] explique finalement que l'usage de ce prêt a été mixte, ayant pour partie servi à financer les travaux et pour partie à financer l'acquisition de la Jeep.
S'agissant des travaux qu'il aurait financés, en l'état de la rupture du pacte civil de solidarité actée le mois suivant, il paraît pour le moins curieux que Monsieur [Y] ait réglé des travaux qui auraient été nécessairement effectués postérieurement au prêt ou dans un temps rapproché.
Quoiqu'il en soit, il ne produit strictement aucun élément démontrant soit qu'il aurait réglé la moindre facture, soit qu'il aurait remis les fonds à Madame [X]. Les deux seules factures à son nom versées aux débats concernent la réalisation de béton peluché, pour des montants de 1.680 euros le 30 novembre 2017 et de 1.075,20 euros le 26 avril 2018.
Il ne démontre donc aucune remis de fonds ou prêt consenti à Madame [X] pour des travaux.
S'agissant enfin du véhicule Jeep d'occasion, il résulte de la facture du 14 avril 2019 établie par la société DAVEO au nom de Monsieur [Y] et Madame [X] qu'il a été acquis au prix de 27.410 euros, déduction faite du montant de 9.000 euros correspondant à l'ancien véhicule dont Madame [X] était propriétaire.
Bien qu'il soit confus quant à l'origine de la somme de 26.910 euros réglée par lui par chèque de banque, il résulte de ses dernières écritures que le prêt de 29.000 euros a servi à l'acquisition du véhicule.
Le véhicule a été immatriculé le 6 mai 2019, soit postérieurement à la dissolution du pacte civil de solidarité, au seul nom de Madame [X] qui l'a ensuite toujours conservé sans que Monsieur [Y] ne revendique rien à ce titre.
Ainsi que l'a retenu le premier juge, Monsieur [Y] se contredit, et encore devant la cour, quant à la qualification du véhicule. Ainsi si en page 8 de ses conclusions, il indique qu'il ne saurait y avoir de 'communauté' concernant ce véhicule dont l'acquisition a été faite au seul bénéfice de Madame [X], il fait au contraire valoir en page 12 qu'il s'agit d'un 'achat indivis et commun', le véhicule ayant été acquis par les deux partenaires, peu important le titulaire de la carte grise, et en page 14 que la propriété indivise du véhicule ressort des pièces produites.
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